CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 26 juin 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 138 al. 3 let. a, 211 al. 1, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Territtet, défenderesse, contre la décision rendue le 24 avril 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Vevey, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 avril 2019, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) a informé Z.________ que son opposition à la proposition de jugement du 20 mars 2019 était tardive et que la décision était dès lors entrée en force.
En droit, le président de la Commission de conciliation a exposé que, selon la théorie de la réception absolue, le délai partait dès la réception de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres, le 21 mars 2019 en l’occurrence, et non à la date du retrait effectif du recommandé à la poste. L’opposition du 15 avril 2019 était dès lors tardive. Au pied de la décision, figure l’indication qu’elle peut être contestée auprès de la Chambre de céans, aucun délai de recours n’est toutefois mentionné.
Par courrier du 8 mai 2019, constatant que la décision du 24 avril 2019 avait été retournée par la Poste avec la mention « non réclamé », la Commission de conciliation l’a adressée par pli simple à Z.________, tout en précisant que l’envoi ne faisait pas partir un nouveau délai.
B. Par acte motivé du 16 mai 2019, Z.________ a interjeté recours en concluant à l’admission de son recours, la décision querellée étant annulée et la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour statuer sur son opposition.
Par courrier du 22 mai 2019, Z.________ a confirmé sa requête d’effet suspensif, adressée par courriel du 17 mai 2019.
Par avis du 24 mai 2019, le Juge délégué de la Chambre des recours a octroyé l’effet suspensif au recours.
Le 7 juin 2019, Z.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 18 juin 2019, celle-ci étant exonérée des avances et des frais judiciaires.
Le 24 juin 2019, V.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 14 février 2019, V.________ a déposé une requête de conciliation préalable devant la Commission de conciliation contre Z.________ concluant au paiement de 7'453 fr. 95.
Le 18 février 2019, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 18 mars 2019.
A l’audience du 18 mars 2019, V.________ a d’entrée de cause réduit ses prétentions à 5'000 francs.
Le 20 mars 2019, au vu du défaut de la défenderesse, la Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement, comportant l’indication qu’elle était acceptée et déployait les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y opposait dans un délai de vingt jours à compter du jour de sa communication par écrit.
Il résulte d’un justificatif de retrait des envois de la Poste qu’un avis de retrait a été déposé le 21 mars 2019 dans la boîte aux lettres de Z.________ ; celle-ci a retiré le pli en question le 28 mars 2019.
Par courrier recommandé du 15 avril 2019, Z.________ s’est opposée à la proposition de jugement.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La proposition de jugement déploie pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). Le délai pour faire recours contre ce type de décision est de trente jours (art. 321 CPC) ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5)
1.2 En l’espèce, la décision rendue le 24 avril 2019 ensuite de la proposition de jugement a un caractère final. C’est dès lors à juste titre qu’un recours a été déposé, la voie de l’appel n’étant pas ouverte au vu de la valeur litigieuse de 5'000 francs. Déposé le 16 mai 2019, le recours l’a ainsi été en temps utile et est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante fait valoir qu’elle aurait retiré la proposition de jugement le 28 mars 2019 seulement et qu’elle aurait adressé son opposition moins de vingt jours après. Elle soutient en substance que l’autorité de première instance aurait dû prendre en compte le délai de garde du courrier postal.
3.2 Le délai de recours commence à courir lorsque la partie recourante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 127 I 31 consid. 2a.aa ; ATF 123 III 492 consid. 1). Il importe donc peu que la partie appelante soit souvent absente, voire même qu’elle doive s’attendre à recevoir la décision (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_41/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, la proposition de jugement a été adressée par pli recommandé à la recourante le 20 mars 2019. Ce pli a été retiré au guichet le 28 mars 2019, soit le dernier jour de garde, ce qui implique que le délai de vingt jours pour faire opposition de la proposition de jugement a commencé à courir dès le lendemain 29 mars 2019 pour arriver à échéance le 17 avril 2019, sans compter les féries judiciaires qui reportent au 2 mai 2019 l’échéance du délai pour faire opposition (ATF 144 III 404).
C’est donc manifestement à tort que la Commission de conciliation a déclaré que l’opposition de la recourante était tardive, les explications fournies à l’appui du prononcé étant contraires à la jurisprudence rappelée dans le considérant qui précède. La Commission de conciliation a manifestement confondu le délai en rapport avec la résiliation du bail, où la théorie de la réception est susceptible de s’appliquer, alors que la fiction de notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), prévue pour les délais de procédure, ne vaut pas pour les délais de droit matériel.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle tienne compte de l’opposition de la recourante et délivre une autorisation de procéder à son auteur (art. 211 al. 2 let. a CPC).
4. Au vu de l’assistance judiciaire partielle, l’arrêt est rendu sans frais.
La recourante, qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir d’autres frais (art. 95 al. 3 let. a et c CPC), n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais judicaires ni dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________, personnellement,
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :