TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC18.045754-181938

389


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 20 décembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

*****

 

 

Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, au [...], contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 6 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 6 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à N.________ et B.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions des art. 41ss CO – sur lesquels le requérant fondait son action « en réparation du dommage et du tort moral » – n’étaient pas remplies. Il a relevé que Me N.________ représentait B.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant au requérant et qu’il avait agi dans l’intérêt de sa cliente et avec les moyens prévus par le CPC en requérant la production des extraits détaillés de tous les comptes bancaires de celui-ci. Quant au fait que le requérant avait remboursé le montant de 52'000 fr. à sa sœur, le premier juge a constaté que l’intéressé ne niait pas être débiteur de cette somme. Partant, les chances du requérant de gagner le procès étaient sensiblement inférieures aux risques de le perdre. Une des deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC n’étant pas remplie, l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

 

 

B.              Par acte daté du 10 décembre 2018 et mis à la poste le 8 décembre 2018 (sic), R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.

 

              Le 14 décembre 2018, le recourant a demandé à être « exonéré du dépôt de sûretés » dans le cadre de la procédure de recours.

 

              Par avis du 18 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant que sa requête était interprétée comme une requête d’assistance judiciaire partielle, dans le sens d’une exonération des frais judiciaires, et qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 24 octobre 2018, R.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dirigée contre son épouse B.________ et contre le conseil de celle-ci, Me N.________. Il a conclu à ce que les intimés soient condamnés à lui verser les sommes de 52'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2017, à titre de réparation pour le préjudice financier, et de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2017, à titre de réparation pour le tort moral subi au sens des art. 41ss CO.

 

              Le requérant a notamment invoqué les faits suivants :

 

              Le 24 octobre 2017, R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et informé le tribunal qu’il ne disposait d’aucun revenu et qu’il souffrait d’une dépression grave depuis mars 2014.

 

              Par mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2017, son épouse B.________ – par son conseil Me N.________ – a requis la production des extraits de ses comptes bancaires et l’a « faussement accusé de réaliser des revenus non déclarés ».

 

              Il aurait subi, suite à la lecture de cette écriture, « un incontestable stress post-traumatique qui [aurait] déclenché un sentiment de trahison et d’abandon, ainsi qu’une attitude d’anticipation du pire alors qu’il était déjà soumis aux lourds traitements médicamenteux conséquents à sa tentative de suicide ».

 

              Suite à ces événements, sa sœur [...], auprès de laquelle il a contracté un prêt en décembre 2014, aurait réclamé le 20 novembre 2017 la restitution en main propre du montant prêté, « craignant désormais, à juste titre, de ne plus récupérer son argent si les évènements venaient à aggraver davantage la santé et la capacité de discernement» de son frère.

 

              R.________ aurait ainsi été « forcé d’utiliser son épargne pour rembourser sa dette au matin du 21 novembre 2017 », soit un montant de 52'000 francs.

 

2.              R.________ a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de sa requête de conciliation.

 

              Un délai au 30 novembre 2018 lui a été imparti pour produire le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété et accompagné des pièces justificatives.

 

              Le 16 novembre 2018, R.________ a déposé le formulaire requis.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

 

3.             

3.1              Le recourant critique le fait que le juge « doive se prononcer sur l’issue du procès avant même que les parties aient plaidé et apporté leurs preuves » : il estime qu’il y a un risque de parti pris du juge qui rejette une requête d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès puis qui est appelé à statuer sur le fond du litige.

 

              Le recourant fait ensuite valoir que le rejet de sa requête d’assistance judiciaire se base « sur une lecture hâtive de son mémoire et une appréciation anticipée des faits et allégations ». Il estime que les intimés l’ont présenté dans leur écriture du 15 novembre 2017 comme malhonnête, dangereux et fraudeur, ce qui a eu pour conséquence de le contraindre à rembourser immédiatement une dette – certes existante – mais qui aurait conduit à son appauvrissement immédiat. Le recourant soutient encore que le fait pour les intimés de l’accuser de réaliser des revenus non déclarés relevait de la pure diffamation et que la production requise de ses extraits de comptes n’était pas justifiée. Le premier juge ne pouvait dès lors considérer que les conditions d’application des art. 41ss CO n’étaient pas remplies.

 

3.2              A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 4D_91/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 ; TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3 et les réf. citées). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées).

 

              La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714).

 

3.3              A titre préalable, il convient de constater que le premier juge n’a pas statué sur le fond, contrairement à ce que soutient le recourant. Il a répondu à une condition posée par le législateur fédéral, qui veut qu’un examen sommaire des chances de succès soit effectué afin d’éviter qu’un procès qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires renoncerait à engager soit entrepris aux frais de la collectivité. Par ailleurs, aux termes de l’art. 39 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque le juge refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond. Il n’y a donc pas de risque de pré-jugement, comme le soutient le recourant.

 

              Le premier juge a considéré que l’intimé N.________, qui représentait l’intimée B.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant au recourant, avait agi dans l’intérêt de sa cliente et avec les moyens prévus par le CPC en requérant la production des extraits détaillés de tous les comptes bancaires de celui-ci dans son écriture du 15 novembre 2017. Le recourant n’apporte aucun élément décisif afin de démontrer que le premier juge aurait erré en relevant que Me N.________ a agi dans l’intérêt de sa cliente et avec les moyens légaux pour le faire. Le recourant réclame 52’000 fr. à titre de « réparation du dommage » et 25'000 fr. en « réparation du tort moral » qu’il aurait subi du fait de la réquisition de ses extraits de comptes bancaires. Un tel procès en dommage et intérêts et en réparation du tort moral ne peut être entrepris afin de contester l’ordonnance de mesures protectrices, ce qui paraît pourtant être la vision du recourant lorsqu’il revient sur la réalisation de « revenus au noir » ou sur la demande de production de ses extraits de comptes bancaires.

 

              On relèvera encore que l’état de santé du recourant – que celui-ci invoque comme motif justifiant qu’on lui accorde l’assistance judiciaire – est sans incidence aucune sur le résultat du recours : la décision du premier juge est motivée par une absence de succès du procès envisagé. La loi (cf. art. 117 CPC) ne prévoit pas qu’une personne atteinte dans sa santé puisse intenter un procès dénué de chances de succès.

 

              Pour le surplus, les développements du recourant sont sans pertinence et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure envisagée était dépourvue de toute chance de succès. Partant, le refus d’assistance judiciaire prononcé doit être confirmé.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Le recourant a requis l’assistance judiciaire partielle, dans le sens d’une exonération des frais judiciaires. Au vu des considérations qui précèdent, son recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Cela étant, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte qu’il n’y a finalement pas lieu de statuer sur la requête partielle d’assistance judiciaire, qui n’a plus d’objet.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. R.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :