TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ18.051957-191160

220


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 juillet 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 144 al. 1, 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Territet, défendeur, contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Charmey, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 5 juin 2019, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a astreint S.________ à payer à C.________ la somme de 9'999 fr. 99, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2017 (I), a définitivement levé l’opposition formée par S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 17 janvier 2018 jusqu’à concurrence du montant, en capital, alloué sous chiffre I (II), a réglé la question des frais et des dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

2.              Par acte remis à un office de la Poste suisse le 23 juillet 2019, S.________ a déclaré ce qui suit : « Je dépose un recours et demande l’assistance juridique gratuite ».

 

3.

3.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). C’est le cas notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

3.2              En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. L’acte du 23 juillet 2019 ayant en outre été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable à cet égard.

 

4.

4.1              Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

              Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

 

4.2              En l’espèce, S.________ n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il a abouti seraient erronés. Son écriture est dépourvue de toute motivation.

 

              S.________ se limite en outre à déclarer qu’il « dépose un recours » et n’expose pas ce qu’il souhaite que la Chambre de céans lui alloue. Son courrier ne contient aucune conclusion au fond qui permettrait aux juges cantonaux de statuer à nouveau. 

 

              En conséquence, le courrier du 23 juillet 2019 ne satisfait pas aux exigences de conclusions ni de motivation, ce qui constitue des vices irréparables.

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), en tant qu’elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais.

 

              Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, C.________ n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Me Alain Imhof (pour C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :