TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP18.008626-181973

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 janvier 2019

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 74, 75 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Genève, requérant, contre le prononcé rendu le 21 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Sachseln, et M.________, à Lausanne, intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 21 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête d’intervention accessoire déposée le 29 mars 2018 par V.________ (I), a statué sur les frais judiciaires (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              Le premier juge a considéré que V.________ ne démontrait pas en quoi la tenue d'une assemblée générale pourrait léser concrètement ses droits en cas de perte du procès, l'intervenant se bornant à évoquer un hypothétique conflit d'intérêts existant avec N.________, conflit dont il n'apporte aucune preuve objective, dès lors qu'il ne s'agit pas d'indices mais de simples suppositions. Le magistrat relève aussi qu'en fondant sa requête sur les mauvais résultats de sociétés concurrentes dont N.________ est président, l'intervenant entendait se prévaloir d'un intérêt économique à ce que le litige soit tranché en faveur de l'intimée dès lors qu'il en est actionnaire, mais qu'un tel intérêt ne suffit pas. Enfin, il indique que les conclusions prises à titre subsidiaire par l'intervenant dans sa requête du 29 mars 2018 étaient des conclusions propres au fond, ce qui ne pouvait pas être admis.

 

B.              a) Par acte du 14 décembre 2018, V.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête d’intervention soit admise. Subsidiairement, il demande l’annulation et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              V.________ a en outre requis à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

 

              b) Par ordonnance du 17 décembre 2018, la requête d’effet suspensif a été rejetée par la juge déléguée de céans.

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) La requérante Z.________e SA est une société anonyme de droit suisse dont le but est la prise de participation dans des entreprises commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières en Suisse ou à l’étranger, de même que la gestion de patentes et de marques en particulier dans le domaine de la formation personnelle et de la santé. N.________ en est le président du conseil d’administration avec signature individuelle.

 

              b) L’intimée M.________ est une société anonyme de droit suisse qui a notamment pour but la publication de journaux, magazines, lettres confidentielles et généralement la diffusion par l’intermédiaire de tout support (papier ou immatériel) d’informations dans le domaine de la santé. V.________ et K.________ en sont le directeur général et l’administrateur unique respectivement, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.

 

              M.________ est détenue à 50% par chacun de ses deux actionnaires, soit V.________ et Z.________.

 

              c) P.________ est une société de droit suisse dont le but est le suivant : « Die Gesellschaft bezweckt die Publizierung von Zeitungen, Zeitschriften, Informationsbriefen, von Werken, die Erstellung und die Verbreitung von Betreuungsprogrammen, die Organisation von Konferenzen und Events und allgemeinerweise die Vermittlung von Informationen durch jeden Träger (Papier oder elektronisch) im Bereich der persönlichen Bildung und des Wohlbefindens. Nebenzwecke gemäss Statuten. ». N.________ en est l’un des administrateurs ainsi que le président et le délégué.

 

              V.________ a travaillé par le passé au sein de P.________.

 

              d) L.________ a pour but la détention et la prise de participations dans des sociétés d’investissements, financières, commerciales, industrielles, mobilières et autres ; la prestation de services administratifs auprès des sociétés affiliées, celles-ci évoluant majoritairement dans le domaine de la publication. Cette société est détenue à 100% par Z.________.

 

2.              En dehors du cadre de la présente procédure, M.________ a déposé une requête afin de demander le prononcé de mesures provisionnelles à l’encontre de la société L.________ dans le but d’obtenir certaines données que cette société détenait en lien avec la relation contractuelle qui liait ces deux sociétés et que l’intimée souhaitait récupérer à la suite de la résiliation de cette relation contractuelle.

 

              A la suite du dépôt de la requête précitée, une audience a été tenue le 20 mars 2018, au terme de laquelle un accord a été trouvé entre M.________ et la société L.________.

 

3.              V.________ et Z.________ sont liés par une convention (ci-après : la Convention) d’actionnaires signée en date du 18 mars 2016 qui règle les droits et obligations des parties, notamment sur les questions concernant la gestion de M.________, le règlement des désaccords entre actionnaires, le droit de sortie de la Convention d’un actionnaire ou sa durée.

 

              Le point 2.6 de la Convention stipule que Z.________ s’engage à ne pas intervenir dans la gestion courante de M.________ au-delà de ses attributions en qualité d’actionnaire. Son chiffre 7.1 prévoit ce qui suit : « en cas de désaccord des Actionnaires sur quelque proposition faite par un Actionnaire ou quelque décision à prendre, les Actionnaires s’efforceront de trouver seuls ou grâce à la médiation d’un tiers une issue amiable ».

 

              b) M.________ n’est pas partie à la Convention.

 

4.              a) Les 10 janvier et 16 février 2018, Z.________ a requis du conseil d’administration de M.________ la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et l’élection de N.________ en qualité de membre du conseil d’administration de M.________.

 

              A cet effet, Z.________ s’est prévalu de la teneur de l’art. 2.5 de la Convention qui permet à chacun des actionnaires de faire élire un administrateur pour représenter ses intérêts au conseil d’administration de M.________, étant entendu que Z.________ et V.________ pourraient, s’ils le souhaitaient, siéger personnellement au conseil d’administration.

 

              b) Par courrier du 2 février 2018, V.________ s’est opposé à la nomination de N.________ au conseil d’administration de M.________, en faisant notamment valoir « la totale absence d’indépendance et d’impartialité de ce dernier, ainsi que les nombreux conflits d’intérêts dont il fait l’objet ».

 

              V.________ a demandé à Z.________ de proposer une autre candidature que celle de N.________.

 

5.              Le 29 mars 2018, Z.________ a déposé une requête de conciliation contre V.________ dans laquelle elle a conclu au paiement par celui-ci de pénalités convenues contractuellement dans la Convention, en raison de violations de cette convention qu’il aurait commises.

 

              Cette procédure est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.

 

6.              a) Le 22 février 2018, Z.________ a déposé une requête en convocation d’assemblée générale contre M.________.

 

              b) Par requête d’intervention accessoire déposée le 29 mars 2018, V.________ a pris les conclusions suivantes :

 

              « A la forme

              1.  Admettre la présente requête en intervention accessoire.

Au fond

a) Principalement

2. Rejeter la requête de Z.________ tendant à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire de la société M.________, dans la mesure où sa requête serait déclarée recevable.

b) Subsidiairement

3. Surseoir à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire de la société M.________ par le Juge pendant une période de deux mois à compter de la date où le jugement dans le cadre de la présente affaire sera notifié aux Parties.

4. A l’issue de ce délai de deux mois, autoriser chacune des Parties à requérir la convocation d’une audience afin de faire constater l’échec des négociations menées entre les Parties conformément à la Convention d’actionnaires et statuer sur la requête de Z.________ tendant à la convocation d’une Assemblée générales extraordinaire de la société M.________ après avoir offert une ultime fois à chacune des Parties la faculté de se déterminer. 

c) Plus subsidiairement

5. Si par extraordinaire le Juge de céans devait refuser de rejeter la requête de Z.________ de convoquer une Assemblée générale extraordinaire de la société M.________, ainsi que d’y surseoir, constater la violation de la convention d’actionnaires par Z.________. »,

 

              c) Par déterminations du 18 mai 2018, Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Sur la forme :

1.   Déclarer les présentes déterminations recevables ;

Sur le fond :

Principalement,

2.   Rejeter la requête d’intervention accessoire déposée le 29 mars 2018 par M. V.________ ;

Subsidiairement

3.   Déclarer les conclusions 2. à 5. de la requête d’intervention accessoire déposée le 29 mars 2018 par M. V.________ irrecevables ;

Plus subsidiairement,

4.   Rejeter les conclusions 2. à 5. de la requête d’intervention accessoire déposée le 29 mars 2018 par M. V.________;

Dans tous les cas,

5. Débouter M. V.________ et M.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. »

 

              d) Par déterminations du 18 juin 2018, M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

              « S’agissant de la requête d’intervention stricto sensu :

              I. Admettre la requête d’intervention accessoire de M. V.________

              S’agissant des conclusions au fond de dite requête et subsidiairement aux conclusions prises par l’intimée dans le procédé sur requête du 31 mars 2018;

              II. Admettre les conclusions 2. à 5. de la requête d’intervention accessoire déposée par V.________ du 29 mars 2018. »,

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi.

 

              L’art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l’objet d’un recours.

 

              Le recours est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai de 10 jours, soit en temps utile, par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.              

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

 

3.              Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

 

              Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause.

 

              Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC); sont réservés les cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC.

 

              Au vu de sa réglementation aux art. 74-77 CPC, l'institution de l'intervention accessoire a manifestement été pensée en relation avec un procès au fond pendant (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1).

 

 

4.

4.1              Le recourant se plaint tout d'abord de constatations manifestement inexactes des faits. Il reproche au premier juge d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits qui sont à la base de la requête d'intervention accessoire en affirmant que la procédure qui oppose la requérante à l'intimée tend uniquement à la convocation d'une Assemblée générale. Le recourant conteste aussi, sous l'angle de l'arbitraire, la constatation du premier juge, selon laquelle l'intervenant se bornerait à évoquer un hypothétique conflit d'intérêts existant avec N.________ dont il n'apporte aucune preuve objective.

 

4.2              S'il ressort effectivement du prononcé en page 9 que la procédure opposant Z.________ à M.________ tend uniquement à la convocation d'une assemblée générale, il ressort clairement des arguments de l'intervenant, tels que synthétisés par le premier juge, que la requérante demandait aussi l'élection de N.________ en qualité de membre du conseil d'administration de l'intimée (par exemple : « il soutient qu'il pourrait être directement lésé dans ses droits d'actionnaire dans le cas où une convocation d'assemblée générale extraordinaire serait ordonnée et qui aurait pour objectif de faire élire N.________ au conseil d'administration de l'intimée » ou encore « en cas de nomination de N.________ à la présidence du conseil d'administration de l'intimée, l'intervenant soutient craindre d'être écarté de l'intimée et que celle-ci soit péjorée de fait et/ou liquidée au profit de sa société concurrente P.________ »).

 

              On ne décèle aucun arbitraire dans le résultat. En indiquant que « Si la seule convocation d'une Assemblée générale ne peut pas avoir, en tant que telle, de conséquences directes sur les droits et obligations du Recourant, il n'en va pas de même de la mise à l'ordre du jour de la nomination comme membre du conseil d'administration d'une personne affectée d'un conflit d'intérêts patent, en l'occurrence Monsieur N.________ », le recourant n'établit pas en quoi ses droits risqueraient d'être lésés ou compromis en cas de perte du procès.

 

              Quoi qu'en dise le recourant, il ne suffit pas d'énumérer le rôle et les fonctions exercées par N.________ au sein des sociétés ici en jeu (Z.________, M.________, P.________ et L.________) pour établir un risque de lésion en cas de perte du procès par M.________, sous l'angle d'un conflit d'intérêts. Comme relevé par le premier juge, il ne s'agit que de simples suppositions. Les développements entrepris par le recourant sont bien insuffisants pour démontrer l'existence d'un conflit d'intérêts. Le recourant ne se réfère d'ailleurs qu'à un allégué de fait de l'intimée selon lequel la procédure avec L.________ « ne vise qu'à prendre le contrôle de l'intimée pour la mettre au pas et la faire entrer de force dans le giron de la requérante », sans avancer un début de preuve d'une telle allégation. On rappellera encore qu'il ressort de l'état de fait, sans que le recourant n'y revienne, que la procédure ayant opposé l'intimée M.________ à L.________ s'est réglée par le biais d'un accord, qui a été trouvé entre les parties à cette procédure.

 

              Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits est infondé.

 

 

5.              En droit, le recourant reproche au premier juge de n'avoir motivé l'absence de conflit d'intérêts sous l'angle de la seule conclusion relative à la tenue d'une assemblée générale.

 

              En vain. En effet, le premier juge a répondu à la question du conflit d'intérêts, lequel a été développé par le recourant en lien avec la nomination de N.________ au conseil d'administration. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l'intervention accessoire ne permet pas d'étendre le procès à une question qui ne touche pas l'intimée. Or, c'est bien ce que tend à faire le recourant qui indique clairement vouloir invoquer la convention alors que celle-ci ne peut pas l'être par l'intimée. Il expose en effet que l’intervention du recourant aux côtés de l’intimée dans la procédure principale est justifiée par le fait que la Convention concerne exclusivement les actionnaires et ne pourrait pas être invoquée par l’intimée dans la défense de ses intérêts dans la procédure principale, ce qui lèserait concrètement les droits du recourant. Comme relevé en première instance par Z.________, la cause opposant les parties principales ne concerne pas d'éventuelles violations de la Convention, ce qui fait l'objet d'une procédure séparée ; l'intervenant n'a pas d'intérêt juridique à faire respecter la Convention en tant qu'intervenant accessoire dans le cadre de la procédure ici pendante.

 

              Le recourant n'explique enfin pas en quoi les désavantages qui découleraient d'un conflit d'intérêts ne seraient pas autres que des désavantages économiques, non protégés, comme l'a retenu le premier juge. Le recourant parle lui-même de « situation de blocage au sein de M.________ » laquelle « sera néfaste à la bonne marche des affaires de la société tant au niveau opérationnel qu'économique ».

 

 

6.              Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée.

 

              Par conséquent, le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’acte de recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de V.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Thierry Amy (pour V.________),

‑              Me Michel Jaccard (pour Z.________)

-              Me Nicolas Cottier (pour M.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :