CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 août 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat
Greffier : M. Hersch
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Art. 117 let. a et b et 118 al. 1 let. c CPC ; 29 al. 3 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 9 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 9 juillet 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a refusé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui pourrait l'opposer à E.________ (I), sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante et son époux avaient réglé les modalités de leur séparation par une convention passée à l’audience d’appel du 14 juin 2019, de sorte que la requête d’assistance judiciaire présentée le 27 juin 2019 par Z.________ était prématurée, aucune procédure n’étant actuellement pendante. La requête de cette dernière devait dès lors être rejetée.
B. Par acte du 18 juillet 2019, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 27 juin 2019 dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à E.________, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil d’office et elle-même étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Z.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 juillet 2019, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé les époux Z.________ et E.________. Dans ce cadre, Z.________ a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire le 23 novembre 2018, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil d’office.
Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 12 avril 2019 par la Présidente, contre laquelle Z.________ a formé appel.
2. A l’audience d’appel du 14 juin 2019, les parties ont signé une convention prévoyant une garde alternée sur l’enfant [...] ainsi qu’une mesure de surveillance judiciaire en faveur de cet enfant et arrêtant les contributions d’entretien dues par l’époux en faveur d’[...], l’épouse y renonçant provisoirement. Il était précisé en préambule que les parties convenaient de cette règlementation à titre transitoire, pour permettre au suivi thérapeutique initié par elles de faire ses preuves, tout en réservant leurs droits, notamment s’agissant de la garde de fait de l’enfant [...].
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, a arrêté les frais judiciaires et l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin et a rayé la cause du rôle.
3. Le 27 juin 2018, Z.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil d’office. A l’appui de sa requête, elle a exposé que la situation des parties avait été réglée de façon « tout à fait provisoire » à l’audience d’appel du 14 juin 2019, que plusieurs démarches étaient actuellement en cours et que l’intervention de son conseil n’avait pas pris fin, la situation devant être réexaminée à l’automne 2019.
En droit :
1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). Le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 CPC et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les relevés bancaires de la recourante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 (pièce 6) et les bulletins de salaire de son époux de septembre 2018 à février 2019 (pièce 7) sont des pièces nouvelles qui sont irrecevables au stade du recours. Les autres pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.
3.
3.1 La recourante fait d’abord valoir qu’en retenant que les parties avaient déjà réglé les modalités de leur séparation, le premier juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte. Les parties auraient uniquement mis en suspens leur séparation, la convention conclue revêtant un caractère provisoire et un accompagnement professionnel étant encore indispensable.
3.2 Ce grief tombe à faux. Quoi qu'en dise la recourante, les modalités de séparation d'avec son époux ont bien été réglées dans une convention passée à l'audience d'appel du 14 juin 2019. Le fait que ces mesures protectrices ne règlent la situation que de manière provisoire, n'y change rien, car il s'agit de la nature même de telles mesures. La recourante n'énonce d'ailleurs pas concrètement ce que son conseil devrait effectuer comme démarche en vue d'une nouvelle requête de mesures protectrices, si ce n'est en évoquant un « accompagnement professionnel de la situation », ce qui n'est pas un motif suffisant, d'autant que la convention ratifiée le 14 juin 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile est très récente. Il ne peut donc aucunement être reproché à la première juge d’avoir constaté les faits de façon erronée, et encore moins de façon « manifestement inexacte » au sens de l’art. 320 let. b CPC.
4.
4.1 La recourante invoque ensuite une violation des art. 117 et 118 CPC ainsi que de l'art. 29 al. 3 Cst. Sa situation financière serait obérée et sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès puisque le lieu de résidence de l’enfant [...] devrait encore être fixé et qu’elle pourrait à terme réclamer une contribution pour son propre entretien. Enfin, son époux serait au bénéfice d’un conseil professionnel, de sorte que le principe de l’égalité des armes commanderait qu’elle bénéficie d’une assistance professionnelle pour le suivi de la procédure.
4.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. La loi mentionne l’hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 ; TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4).
L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. A cet égard, en dehors d’une procédure déterminée, l’assistance judiciaire n’est accordée que pour les opérations nécessaires à la préparation du procès, cette disposition devant dans tous les cas être interprétée de façon restrictive. Le cas échéant, le requérant devra motiver et développer les circonstances faisant apparaître les démarches envisagées par son conseil comme étant en rapport de connexité étroite avec le procès envisagé, sous l’angle temporel comme factuel ; en particulier, il exposera quelles clarifications sont concrètement envisagées, pourquoi elles apparaissent nécessaires à la lumière du procès envisagé et pour quelles raisons elles doivent être entreprise avant ce procès (JdT 2016 III 155 ; JdT 2017 III 205 note Piotet).
4.3 En l’espèce, de l’aveu même de la recourante, aucune opération judiciaire n'est nécessaire en l'état, celle-ci n’évoquant qu’un suivi de la procédure. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la requête d'assistance judiciaire était prématurée. D'ailleurs, même si une telle assistance peut être accordée pour des opérations préalables à une requête, la recourante n'indique pas concrètement desquelles il s'agirait. Enfin, le principe de l'égalité des armes n'y change rien, car le fait que la partie adverse disposerait d'un avocat de choix est sans incidence en l'absence d'opérations de procédure. Si la recourante devait pouvoir bénéficier d'un conseil d'office en vue de la conclusion d'une nouvelle transaction en raison du changement des circonstances de la séparation, elle pourra en faire la demande pour ce motif.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. La requête d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours doit également être rejetée, celui-ci étant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt peut toutefois être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Charlotte Iselin (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :