TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.005925-190763

227


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 août 2019

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Composition :               M.              Pellet, vice-président

                            M.              Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat D.________, à [...], contre la décision rendue le 2 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité d’office dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant A.Y.________ à B.Y.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 2 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité due à l’avocat D.________, conseil d’office de A.Y.________, à 4'417 fr. 85, TVA et débours compris, pour la période du 13 juillet 2018 au 31 mars 2019 (I), a dit que A.Y.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a réduit de 29 heures et 55 minutes le temps d’activité dont le conseil précité se prévalait, en considérant qu’une durée de 1 heure et 30 minutes était suffisante pour la préparation de l’audience du 16 juillet 2018 (au lieu de 2 heures et 55 minutes), qu’une durée de 10 heures était suffisante pour la rédaction des conclusions motivées (au lieu de 37 heures et 30 minutes) et qu’une durée de 2 heures était suffisante pour la rédaction des déterminations (au lieu de
3 heures).

 

 

B.              Par acte du 13 mai 2019, l’avocat D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire qui lui est allouée soit fixée à 7'958 fr. 45, TVA et débours compris. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance.

 

              A.Y.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) B.Y.________ et A.Y.________ se sont mariés le [...] 2004 sous le régime de la participation aux acquêts.

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

              - [...], née le [...] 2005 ;

              - [...], né le [...] 2008 ;

              - [...], né le [...] 2009.

 

              Par convention du 20 mai 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu d’exercer de manière conjointe la garde des enfants.

 

              Par convention des 16 et 21 décembre 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu d’attribuer la garde exclusive des enfants à la mère, se sont entendues sur les modalités d’exercice du droit de visite du père et ont convenu du montant de la contribution d’entretien dont l’époux s’acquitterait en faveur des siens.

 

              b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2017, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel, en concluant à l’attribution conjointe de l’autorité parentale et au règlement par le tribunal des effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord.

 

              c) Par ordonnance de preuves partielle du 2 juin 2017, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise notariale, a nommé l’avocat Olivier Hugli en qualité d’expert et l’a chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2017, la présidente a notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à la forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants.

 

              e) Par requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2018, B.Y.________ a pris des conclusions tendant à ce qu’il soit autorisé à accéder aux informations médicales des enfants.

 

              Cette requête a abouti à une transaction lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2018.

 

              f) L’expert a rendu son rapport le 15 janvier 2019.

 

              g) Par requête de mesures provisionnelles du 4 février 2019, B.Y.________ a pris des conclusions relatives aux modalités d’exercice de son droit de visite.

 

              A.Y.________ s’est déterminée sur cette requête le 12 mars 2019, en concluant à son rejet.

 

              La requête du 4 février 2019 a abouti à une transaction lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 mars 2019.

 

              h) Dans l’intervalle, par conclusions motivées du 20 février 2019, A.Y.________ a en substance conclu au divorce et à la liquidation des effets du mariage. Selon la liste des opérations du conseil de cette dernière, cette écriture comportait 136 allégués, 10 pages d’arguments et de motivation juridique et
16 conclusions en divorce et en effets accessoires.

 

2.              a) Par décision du 15 février 2017, la présidente a accordé à A.Y.________, avec effet au 2 février 2017, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à B.Y.________ et a désigné l’avocat D.________ comme son conseil d’office.

 

              b) Par décision du 24 juillet 2018, la présidente a alloué au conseil précité une indemnité intermédiaire de 3'872 fr. 15 pour la période du 18 mai 2017 au
11 juillet 2018.

 

              c) Par courrier du 3 avril 2019, D.________a transmis une liste intermédiaire de ses opérations pour la période comprise entre le 13 juillet 2018 et le 31 mars 2019. Cette liste des opérations fait état de 65 heures et 5 minutes d’activité, dont une heure d’avocat et le solde effectué par des avocats-stagiaires, ainsi que 160 fr. de débours (deux vacations au tarif avocat-stagiaire), soit un montant total de 7'958 fr. 45, TVA comprise. Figurent notamment dans cette liste des opérations, 2 heures et 55 minutes de préparation à l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2018, 37 heures et 30 minutes pour la rédaction des conclusions motivées du 20 février 2019, et enfin 3 heures pour la rédaction des déterminations du 12 mars 2019.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité ; CREC 15 octobre 2018/311). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

 

 

3.             

3.1              Le recourant a conclu à l’annulation de la décision pour violation de son droit d’être entendu, celle-là ne comportant selon lui pas une motivation suffisante.

 

3.2              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

 

              Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

 

              Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agisant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 214/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant a Chambre des recours, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2 ; CREC
6 septembre 2016/362 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2 ad. art. 122).

 

              Est insuffisante la motivation justifiant une réduction motivée par le fait que le nombre d’heures apparaît quelque peu élevé au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause (TF 5D_28/2014 op.cit. consid. 2.3) ou énonçant que, « globalement un total de x heures paraît largement suffisant » (CREC 29 février 2016/66). En revanche, est suffisante une motivation exposant qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocat apparaît excessif, au vu de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail, s’agissant de mesures protectrices qui, nonobstant l’intervention du SPJ, ne posaient pas de difficultés particulières (CREC 11 mars 2016/89).

             

3.3              Le premier juge s’est écarté de la liste des opérations produite. Toutefois, sa décision ne comporte pas de motivation sous la forme d’une réduction globale, mais trois réductions ciblant trois opérations déterminées d’avocat-stagiaire dont la durée a été jugée excessive.

 

              Il s’agit en premier lieu de la préparation de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2018 qui portait sur l’accès du père aux informations médicales des trois enfants (2 heures et 55 minutes réduites à 1 heure et
30 minutes) et qui a abouti à une transaction.

 

              Il s’agit en deuxième lieu de la rédaction des conclusions motivées du 20 février 2019, selon la terminologie utilisée dans la liste des opérations, comportant 136 allégués, 10 pages d’arguments et de motivation juridique et 16 conclusions en divorce et en effets accessoires (37 heures et 30 minutes réduites à 10 heures).

 

              Il s’agit enfin de la rédaction des déterminations du 12 mars 2019 sur requête de mesures provisionnelles du 4 février 2019 concernant l’exercice du droit de visite du père, litige qui a abouti à une transaction à l’audience de mesures provisionnelles du 25 mars 2019 (3 heures réduites à 2 heures).

 

              Cette motivation, qui repose sur l’examen d’opérations déterminées et l’évaluation du temps nécessaire à leur accomplissement sur la base d’un dossier et d’une cause connus du juge, soit de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail du conseil nécessité par ces aspects du litige familial, est suffisante, le mandataire étant en mesure de contester efficacement la décision, si bien que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Le recourant fait valoir que les réductions opérées seraient injustifiées au vu de la difficulté et complexité de la cause pour assurer une protection convenable des intérêts de la cliente d’office.

 

4.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

 

4.3              En l’espèce, les réductions opérées par le premier juge s’agissant de la préparation d’une audience de mesures provisionnelles dont l’objet était étroitement limité à un point secondaire du litige, ainsi que la rédaction de déterminations sur requête concernant l’exercice du droit de visite sont objectivement fondées, les temps allégués étant excessifs, les points litigieux étant connus et soumis à l’attention des parties dans les phases antérieures du litige.

 

              En ce qui concerne la rédaction de la demande motivée en divorce, l’Etat ou la partie n’a pas à rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d‘actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers. Les aspects litigieux des effets accessoires du divorce (autorité parentale, droit de visite, contributions d’entretien et liquidation du régime matrimonial) étaient déjà explorés dans le contentieux familial amorcé au printemps 2017. Un professionnel de la justice diligent et doté d’une expérience suffisante n’aurait jamais consacré 37 heures à la rédaction de la demande en question, notamment en exposant longuement, à son propre usage de vérification de la pertinence de son écriture, des principes juridiques connus du juge. Les 10 heures allouées, soit plus d’une journée de travail, s’avèrent objectivement suffisantes pour assurer une défense efficace de la cliente et tenir compte non seulement de la lecture du rapport d’expertise – pour laquelle le temps comptabilisé par le recourant (30 minutes) apparaît largement suffisant, contrairement à ce qu’il semble suggérer en deuxième instance – mais également de la responsabilité assumée par l’avocat, inhérente à la fonction de conseil d’office, laquelle est d’ores et déjà prise en compte dans le taux horaire qui lui est accordé. Le fait de réduire les heures facturées par le conseil d’office n’est pas de nature à créer une inégalité par rapport à l’avocat de choix de la partie adverse dans la mesure où les heures admises apparaissent objectivement raisonnables et suffisantes, dans le contexte particulier, à la défense des intérêts de la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire. Enfin, le fait que l’avocat d’office ait renoncé à facturer des débours ne saurait justifier de renoncer à retrancher des heures apparaissant comme superflues.

 

              Le montant de l’indemnité ayant été fixé équitablement, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

 

5.              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me D.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :