CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 septembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal des baux arrêtant son indemnité de conseil d’office de D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 26 juillet 2019, adressée à l’intéressé pour notification le 29 juillet 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a relevé Me Q.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’opposait F.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de D.________, allouée à Me Q.________, à 2'910 fr., pour les périodes allant du 28 octobre 2015 au 7 juillet 2016 et du 11 septembre 2017 au 3 juillet 2019, ce montant correspondant à 984 fr. 95 de défraiement (dont 72 fr. 95 de TVA à 8%), 92 fr. 45 de débours (dont 6 fr. 85 de TVA à 8%), 1'663 fr. 30 de défraiement (dont 118 fr. 90 de TVA à 7.7%) et 169 fr. 30 de débours (dont 12 fr. 10 de TVA à 7.7%) (II), et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III).
En droit, le premier juge, examinant la liste des opérations produite par l’avocat Q.________ couvrant la période allant du 25 février 2015 au 3 juillet 2019, a relevé en premier lieu qu’une opération du 15 mai 2019 avait été comptabilisée à tort au tarif de l’avocat alors qu’elle aurait dû l’être à celui de l’avocat-stagiaire et qu’il fallait retrancher les opérations effectuées entre le 25 février et le 27 octobre 2015 car elles avaient déjà fait l’objet d’une taxation par l’autorité de conciliation, ainsi que celles effectuées entre le 8 juillet 2016 et le 11 septembre 2017 car elles concernaient une procédure d’appel pour laquelle D.________ avait obtenu l’assistance judiciaire. S’agissant des opérations concernant la période du 28 octobre 2015 au 7 juillet 2016, le magistrat, après retranchement et réduction de certaines opérations, a retenu un temps admissible de 15.34 heures, toutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a considéré que seule la moitié d’entre elles, soit 7.67 heures, devait être défrayée dès lors que l’avocat d’office représentait, outre D.________, également son codemandeur H.________. Quant aux opérations effectuées lors de la période du 11 septembre 2017 au 3 juillet 2019, il a retenu, après avoir retranché certaines opérations, un temps admissible de 29.33 heures, toutes effectuées par un avocat-stagiaire, dont seule la moitié d’entre elles, soit 14.66 heures, devait être rémunérée.
B. Par acte du 6 août 2019, l’avocat Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité de conseil d’office soit fixé à 5'470 fr. 30, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2014, D.________ et H.________ ont saisi le Tribunal des baux d’une demande dirigée contre F.________.
F.________ a déposé une réponse le 19 janvier 2015.
D.________ et H.________ ont répliqué par écriture du 11 février 2015. A cette occasion, D.________ a sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2015, la présidente a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 février 2015 et a désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office.
F.________ a déposé une duplique le 6 mai 2015.
Trois audiences d’instruction se sont déroulées les 17 février, 21 mai et 10 septembre 2015.
2. Le 26 février 2015, D.________ a sollicité l’assistance judiciaire auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
Le 27 février 2015, D.________ et H.________ ont saisi cette autorité d’une nouvelle requête dirigée contre F.________. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 6 mai 2015.
Par décision du 13 février 2018, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a admis la requête d’assistance judiciaire du 26 février 2015 et a arrêté l’indemnité de Me Q.________, conseil d’office de D.________, à 2'583 fr. 90 pour la période du 25 février au 27 octobre 2015.
3. Par requête du 1er juin 2015, D.________ a sollicité l’assistance judiciaire auprès du Tribunal des baux.
Le 5 juin 2015, D.________ et H.________ ont saisi le Tribunal des baux d’une nouvelle demande dirigée contre F.________, complétée par écriture du 28 août 2015.
Le 18 septembre 2015, la présidente a informé D.________ que la décision du 13 février 2015 lui accordant l’assistance judiciaire dans la première procédure valait également pour la seconde.
Le même jour, la présidente a ordonné la jonction des deux procédures divisant les parties.
F.________ a déposé une réponse le 30 octobre 2015.
D.________ et H.________ ont répliqué par écriture du 17 novembre 2015. F.________ a déposé une duplique le 26 novembre 2015.
Lors d’une audience du 26 novembre 2015, le Tribunal des baux a informé les parties qu’il statuerait séparément sur certaines prétentions émises par les demandeurs.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit sur la question séparée le 18 janvier 2016.
Par jugement partiel du 11 février 2016, le Tribunal des baux a rejeté les conclusions V et VI prises par H.________ et D.________ contre F.________ et l’Office des poursuites du district de Lausanne au pied de leur réplique du 17 novembre 2015, identiques aux conclusions II et III prises dans leur demande du 5 juin 2015, telles qu’explicitées dans leur courrier du 28 août 2015, dans la mesure où elles tendaient au paiement des sommes de 36'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2011, et de 27'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er août 2013, au titre de réduction du loyer abusif (I) et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II).
4. Par acte du 13 juillet 2016, D.________ et H.________ ont interjeté appel contre le jugement partiel précité. D.________ a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 8 juillet 2016 et a désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office.
Par arrêt du 4 janvier 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel (I), a annulé le jugement partiel du 11 février 2016 et a renvoyé la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II) et a arrêté l’indemnité de Me Q.________, conseil d’office de D.________, à 1'125 fr., TVA et débours compris (V).
5. Le Tribunal des baux a tenu une audience de conciliation le 6 septembre 2018, puis une audience d’instruction et de jugement le 26 juin 2019 au cours de laquelle les parties ont conclu une transaction, valant jugement entré en force exécutoire. La cause a alors été rayée du rôle.
6. Le 4 juillet 2019, l’avocat Q.________ a adressé à la présidente une liste de ses opérations pour la période du 22 février 2015 au 3 juillet 2019 en vue de la fixation de son indemnité d’office. L’intéressé a fait état d’un temps consacré au dossier de 101.79 heures, dont 85.82 heures effectuées par un avocat-stagiaire.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Invoquant une violation du droit, le recourant soutient que l'indemnité équitable à laquelle il a droit devrait être fixée sur la base de sa liste des opérations du 4 juillet 2019 qui fait état d'un montant total de 10'940 fr. 57, ce montant devant alors être divisé par deux puisqu'il comprend des opérations effectuées pour le compte du codemandeur H.________, si bien que sa rémunération devrait être arrêtée à 5'470 fr. 30.
Dans la mesure où il conclut à ce que toutes les opérations figurant dans sa liste du 4 juillet 2019 soient rémunérées, le recourant ne critique pas la décision du premier juge de retrancher de cette liste les opérations déjà rémunérées par l'autorité de conciliation et par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Or on pouvait légitimement s'attendre à ce que l'intéressé réduise sa conclusion dans la présente procédure de recours puisqu'il n'est pas question de rémunérer deux fois un mandataire pour le même travail. Le recourant ne tient pas davantage compte du fait que l'autorité précédente a corrigé le tarif applicable à une opération du 15 mai 2019, effectuée par un avocat-stagiaire mais comptabilisée à tort au tarif de l'avocat.
Cela étant, le recourant prétend avoir droit à une rémunération à hauteur d'1.41 heure de travail d'avocat et de 23.25 heures de travail d'avocat-stagiaire pour la période précédant le renvoi de la cause au Tribunal des baux par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, à savoir du 28 octobre 2015 au 7 juillet 2016, ainsi qu'à hauteur de 35.4 heures de travail d'avocat-stagiaire pour la période suivant ce renvoi, soit du 11 septembre 2017 au 3 juillet 2019. Dès lors que le recourant admet que le total des heures comptabilisées doit être divisé par deux pour tenir compte du travail effectué pour le codemandeur H.________, il réclame en définitive 0.7 heure de travail d'avocat et 11.62 heures de travail d'avocat-stagiaire pour la première période, et 17.7 heures de travail d'avocat-stagiaire pour la seconde période.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss).
3.3
3.3.1 En l'espèce, s’agissant de la période du 28 octobre 2015 au 7 juillet 2016, le premier juge a tout d'abord retranché 1.41 heures comptabilisées au tarif de l'avocat-stagiaire pour des opérations correspondant à la confection de mémos de transmission (opérations « CC »). Il faut effectivement admettre avec lui qu'il s'agit là d'un pur travail de secrétariat qui n'a pas être rémunéré (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312).
Ensuite, le magistrat a réduit de 6.25 à 4 heures le temps consacré par un avocat-stagiaire les 12 et 13 novembre 2015 pour la rédaction d'une réplique et d'un bordereau de pièces, ainsi que de 7.75 à 4 heures le temps consacré par un avocat-stagiaire entre le 7 décembre 2015 et le 18 janvier 2016 pour des recherches juridiques, la rédaction d’un mémoire de plaidoiries et son envoi au tribunal. La réplique en question comporte des déterminations sur les cinquante-trois allégués de la réponse, expose quarante-neuf allégués et contient en outre une brève partie juridique avec référence à des pièces, pour la plupart déjà produites. Compter plus de 6 heures pour la confection de ces pièces de procédure est manifestement excessif, ce d'autant plus que la confection d'un bordereau de pièces relève d'un travail de pur secrétariat et n'a pas à être supportée par l'assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40) – sauf s'il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. La durée de 4 heures admise par l'autorité précédente est adéquate et doit être confirmée. Il est également excessif d'annoncer 7.75 heures de travail pour des recherches juridiques et la rédaction d'un mémoire de plaidoiries. On peut en effet partir du principe qu'à ce stade de la procédure, soit après le double échange d'écriture, les recherches juridiques ont été accomplies et que le temps consacré est surtout dévolu à la rédaction d'un mémoire. A ce titre la durée de 4 heures retenue par la premier juge est largement suffisante et doit être confirmée.
L'autorité précédente a retranché le temps consacré par le recourant à l'examen de la réplique, à des recherches juridiques complémentaires liées au mémoire de plaidoiries et à la relecture d'un courrier, soit 1.41 heure au total. Cette appréciation doit être confirmée dans la mesure où ces opérations ont trait au contrôle du travail délégué à l'avocat-stagiaire. En effet, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216).
Quant au temps de déplacement à l'audience du 26 novembre 2015 (0.5 heure au tarif de l'avocat-stagiaire) retranché par le magistrat, il fait effectivement partie du forfait de vacation prévu par l'art. 3bis al. 3 RAJ et n'a pas à être comptabilisé en sus.
Il s'ensuit que pour la période du 28 octobre 2015 au 7 juillet 2016, seules 15.34 heures (23.25 - 1.41 - 2.25 - 3.75 - 0.5) effectuées par un avocat-stagiaire doivent être retenues, dont seule la moitié d'entre elles, à savoir 7.67 heures, doit être rémunérée, le recourant admettant lui-même que l'autre moitié concerne le codemandeur H.________.
3.3.2 En ce qui concerne la période du 11 septembre 2017 au 3 juillet 2019, le premier juge a retranché le temps consacré par un avocat-stagiaire à la rédaction de mémos de transmission (0.25 heure) et au déplacement à deux audiences (0.83 heure), ce qui doit être confirmé pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.3.1).
Avec le magistrat, on ne voit pas non plus qu'il faille rémunérer des opérations post-audience s'agissant d'une cause qui s'est transigée à l'audience, de sorte que c'est à juste titre qu'il a retranché le temps comptabilisé au tarif de l'avocat-stagiaire pour cette opération (0.25 heure).
L'autorité précédente a enfin considéré que plusieurs opérations avaient été comptées à double. A cet égard, le recourant fait valoir que deux avocats-stagiaires se sont succédés dans le dossier et conteste que des opérations aient été comptées à double.
On rappellera que de manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude. Cela étant, c'est en l'occurrence à tort que le recourant considère que des opérations n'ont pas été comptées à double. Il ressort effectivement de la liste du 4 juillet 2019 que des opérations ont été comptabilisées de manière identique par les deux avocats-stagiaires de l'étude du recourant. En effet, l'avocat-stagiaire [...] a comptabilisé 0.66 heure le 15 mai 2019 pour des « recherches », ainsi qu'une étude du dossier le 21 juin 2019 pour une durée de 3 heures, alors que l'avocate-stagiaire [...] a consacré 4.08 heures entre le 14 et le 15 mai 2019 à des recherches juridiques et à la détermination de moyens de preuve. Les opérations de l'avocat-stagiaire [...] se recoupent ainsi avec celles de sa consœur et doivent être écartées. L'avocat-stagiaire précité a en outre comptabilisé 0.75 heure le 12 juin 2019 pour une conférence avec la cliente et la préparation de celle-ci, alors que l'avocate-stagiaire [...] a comptabilisé le même temps à cette conférence le jour en question. Il se justifie dès lors de retrancher 0.75 heure du temps annoncé. Enfin, l'assistance téléphonique de l'avocate-stagiaire [...] pendant les suspensions de l'audience du 26 juin 2019, d'une durée totale de 0.33 heure, fait doublon avec le fait que D.________ était assistée de l'avocat-stagiaire [...] lors de cette audience, de sorte que ces opérations doivent également être écartées.
Partant, la critique du recourant tombe à faux. Pour le surplus, l'intéressé ne conteste pas le calcul des heures admissibles effectué par le premier juge.
Il s'ensuit que pour la période du 11 septembre 2017 au 3 juillet 2019, seules 29.33 heures (35.4 - 0.25 - 0.83 - 0.25 - 0.66 - 3 - 0.75 - 0.33) effectuées par un avocat-stagiaire doivent être retenues, dont seule la moitié d'entre elles, à savoir 14.66 heures, doit être rémunérée, le recourant admettant lui-même que l'autre moitié concerne le codemandeur H.________.
3.3.3 Compte tenu de ce qui a été exposé, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que la rémunération à laquelle pouvait prétendre le recourant correspondait à 22.33 heures (7.67 + 14.66) devant être rétribuées au tarif de l'avocat-stagiaire.
On précisera enfin que les débours et la TVA arrêtés par le premier juge ne sont pas contestés par le recourant et que la manière dont ils ont été déterminés ne prêtent pas le flanc à la critique.
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Q.________,
‑ D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :