TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ19.024671-191293

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 2 septembre 2019

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Composition :               M.              sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Prilly, contre la décision rendue le 5 juillet 2019 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par courrier adressé au Tribunal des baux le 29 mai 2019, V.________ a expliqué qu’elle avait signé un contrat de sous-location avec J.________ pour une durée de six mois et qu’elle lui avait versé une caution de 1'600 fr. « en cash ». V.________ s’est plainte de « la non-restitution [de la] caution sans raison valable de la part de J.________ (ex-colocataire) de 1'600 fr. et [du] dommage qu’elle [ndr : J.________] a causé à [s]es biens ».

 

              Par lettre envoyée sous pli recommandé le 7 juin 2019 et retirée par V.________ le 12 juin 2019, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président ou le premier juge) a indiqué que l’acte déposé le 29 mai 2019 ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué par l’intéressée ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable (art. 197 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, et a, par conséquent, imparti à la prénommée un délai au 1er juillet 2019 pour lui faire savoir si elle retirait son écriture, auquel cas elle avait la possibilité de déposer une nouvelle demande devant l’autorité de conciliation dans le délai d’un mois (art. 63 CPC), ou si elle la maintenait. Dans ce dernier cas, V.________ était invitée à rectifier son acte dans le même délai échant le 1er juillet 2019, en indiquant l’adresse complète de la partie adverse, en précisant et chiffrant ses conclusions et en produisant l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée par la commission de conciliation avant le 29 mai 2019, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en considération (art. 132 al. 1 CPC). Enfin, il était précisé que le concours d’un mandataire était vivement recommandé et que si V.________ n’avait pas les moyens d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, elle pourrait requérir l’assistance judiciaire.

 

2.              Par décision du 5 juillet 2019, notifiée à V.________ le 8 juillet 2019, le président, se référant à son courrier du 7 juin 2019, a indiqué à la prénommée qu’elle n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et que, par conséquent, celui-ci était écarté pour irrecevabilité, la cause étant rayée du rôle, sans frais.

 

3.              Par acte non signé posté le 28 août 2019 et reçu au greffe du Tribunal des baux le lendemain, V.________ a expliqué qu’elle n’avait pas eu la possibilité de respecter le délai qui lui avait été imparti au 1er juillet 2019 pour rectifier son écriture du 29 mai 2019 car « c’était au milieu de la période de [s]es examens », que c’était une tierce personne (« une personne de la maison ») qui avait signé l’avis de réception du pli contenant la décision du 5 juillet 2019, que lorsqu’elle était retournée chez elle le 28 juillet 2019, il était « déjà trop tard (…) pour faire recours » et que « maintenant (…) [elle] voudrai[t] continuer l’acte contre J.________ ».

 

              Considéré comme un recours, cet acte a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

4.             

4.1              A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

 

              En l’espèce, en tant que l'écriture postée le 28 août 2019 pourrait être considérée comme un recours, force est de constater qu’elle a été déposée en temps utile, soit avant l'échéance, intervenue le 8 septembre 2019, du délai de trente jours courant dès la notification de la décision attaquée survenue le 8 juillet 2019, compte tenu des féries estivales allant du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC).

 

4.2

4.2.1              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

              Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

 

4.2.2              En l’espèce, l’écriture postée le 28 août 2019 et reçue au greffe du Tribunal des baux le lendemain ne contient pas de griefs précis ni aucune motivation suffisante, la recourante mentionnant uniquement les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu respecter le délai qui lui avait été imparti au 1er juillet 2019 pour rectifier son acte du 29 mai 2019 ; l’intéressée ne dit en particulier pas qu’elle aurait demandé en temps utile une prolongation dudit délai pour rectification ni qu’elle aurait déposé une nouvelle demande devant l’autorité de conciliation dans le délai d’un mois conformément à l’art. 63 CPC. De plus, cette écriture ne contient pas de conclusions suffisantes, la recourante se limitant à demander en réalité la prolongation du délai légal de recours dans le but de « continuer l’acte contre J.________ », ce qui est prohibé en procédure de recours (art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC précités). Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme V.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal des baux.

 

              Le greffier :