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TRIBUNAL CANTONAL |
P318.024112-191141 248 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 septembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de J.________, dans le cadre de la cause divisant ce dernier d’avec O.________SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 juillet 2019, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment arrêté l'indemnité de l'avocat F.________, conseil d'office de J.________, à 2'499 fr. 30 et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat.
En droit, le premier juge a considéré que le temps que Me F.________ avait allégué avoir consacré au dossier, par 4 heures et 45 minutes en 2017 et par 39 heures et 38 minutes pour la période du 1er janvier 2018 au 2 avril 2019 apparaissait largement excessif compte tenu du cas particulier. Il a précisé que l’action avait été introduite à un for erroné et qu’il s’agissait d’un élément essentiel que l’avocat aurait dû vérifier avant de déposer la demande. Il a finalement retenu un minimum d’heures, à savoir une heure d’entretien et deux heures de courriers et courriels divers en 2017, ainsi qu’une heure d’entretien, deux heures de rédaction de la requête de conciliation, une heure d’audience, une heure de rédaction de la demande, deux heures d’audience et une heure de courriers et courriels divers en 2018 et 2019. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., le magistrat a arrêté l’indemnité du mandataire de J.________ à 2'499 fr. 30, TVA et débours compris.
B. Par acte du 22 juillet 2019, l'avocat F.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité de conseil d'office soit arrêtée à 8'945 fr. 75. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé, en ce sens que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé n'a pas déposé de réponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 8 novembre 2017, l’avocat F.________, agissant pour J.________, a déposé une requête d’assistance judiciaire devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’un conflit en droit du travail opposant ce dernier à O.________SA.
Par décision du 23 novembre 2017, le premier juge a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J.________ et a nommé Me F.________ en qualité de conseil d’office.
2. Le 5 juin 2018, J.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me F.________, a déposé une demande en paiement dans le cadre du conflit de droit du travail susmentionné.
Par réponse du 16 août 2018, O.________SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de for.
3. Une audience s’est tenue le 19 mars 2019 devant le premier juge en présence des parties. Lors de cette audience, trois témoins ont été entendus.
Le témoin [...] a notamment déclaré avoir travaillé avec J.________ à Renens, à Morges et une fois par semaine à Aubonne.
Le témoin [...] a déclaré avoir travaillé cinq à six mois avec J.________ et que son lieu de travail principal était Lausanne. Sur une semaine, il travaillait une journée sur Aubonne et La Côte et le reste de la semaine à Lausanne.
Le témoin [...] a déclaré que J.________, avant son accident, travaillait à Renens, à Morges et à Lausanne. Puis, après son accident, il avait travaillé à Bussigny ainsi que dans les autres régions.
4. Par prononcé du 19 mars 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux parties le 27 mars 2019, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la demande du 5 juin 2018 déposée par J.________ contre O.________SA.
5. Par courrier du 4 juin 2019, l’avocat F.________ a adressé au président deux listes d’opérations, la première pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2017, faisant état de 4 heures et 45 minutes consacrées à l’exécution de son mandat et de 5 fr. de débours, et la seconde pour la période du 1er janvier 2018 au 2 avril 2019, faisant état de 39 heures et 38 minutes consacrées à l’exécution de son mandat, 79 fr. 30 de débours et deux indemnités forfaitaires de vacation de 120 francs.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites à l'appui du recours figurent déjà au dossier, de sorte qu’elles sont recevables, à l'exception d'une note d'honoraires adressée le 6 juin 2019 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ; cette dernière est donc irrecevable.
3.
3.1 Le recourant conteste la réduction drastique de ses notes d'honoraires par le premier juge. Il fait valoir que c'est sans faute de sa part qu'il a ouvert action au for de La Côte, son mandant lui ayant indiqué travailler principalement « du côté de Nyon-Aubonne ». Ce n'est que lors de l'audition des témoins à l'audience du 19 mars 2019 que l'activité professionnelle de son mandant a été située « soit du côté de Lausanne, soit du côté de Vevey ». Tout au plus pourrait on lui imputer une faute légère justifiant une réduction de sa liste des opérations de 10 à 15 %.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).
3.3 Le premier juge a considéré que le temps annoncé par l'avocat était largement excessif et que, l'action ayant été introduite à un for erroné, que l'avocat aurait dû vérifier, de sorte qu’il y avait lieu de ne retenir « qu'un minimum d'heures ». Le premier juge a ainsi réduit la durée totale des opérations de 44 heures et 23 minutes à 11 heures.
On ne peut toutefois pas considérer que toutes les opérations écartées par le premier juge étaient inutiles. A la lecture du procès-verbal de l'audience de jugement, il apparait effectivement que le lieu de travail habituel du demandeur n'était pas aisé à situer, son activité se déployant à Renens, Morges et Aubonne pour le témoin [...], à Aubonne, Lausanne et Morges pour le témoin [...] et à Renens, Morges et Lausanne avant son accident et à Bussigny et d'autres régions après son accident, selon le témoin [...]. En définitive, le premier juge a arrêté le lieu de travail principal à Lausanne, en relevant que le travailleur devait agir au lieu de travail habituel ou au siège de la société à [...]. Avec le recourant, il faut donc admettre que l'erreur commise sur le choix de for ne justifiait pas en soi une réduction de l'indemnité.
Il n'en demeure pas moins que les heures annoncées par le recourant sont excessives et doivent être réduites. En effet, les prétentions du recourant apparaissent abusives notamment au regard de la disproportion manifeste entre leur montant de plus de 9'000 fr. et la valeur litigieuse d’environ 12'000 fr. en tenant compte du fait que le litige n’a pour l’heure pas encore été tranché et a été renvoyé à un autre for. Les prétentions du recourant doivent par conséquent être réduites comme il suit.
En premier lieu, les courriels et les téléphones avec le mandant sont innombrables et ne peuvent pas être justifiés dans le cadre d'une activité raisonnable. Les deux relevés des opérations comportent ainsi environ 200 rubriques dont la plupart pour une durée de 5 ou 10 minutes. Cette multiplication d'opérations inutiles avec le client doit entraîner une réduction de 10 heures sur un temps total de 44 heures et 23 minutes, temps qui apparaît en tous les cas exagéré compte tenu de la nature de la cause, de son importance et de sa complexité. En outre, l'examen des relevés fait apparaître une facturation pour du travail de secrétariat, les mêmes courriers faisant l'objet d'une facturation supplémentaire à chaque destinataire, selon la trilogie client/tribunal/avocat adverse. Cela justifie également une réduction de 5 heures conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312). Enfin, certaines opérations sont en elles-mêmes d'une durée excessive et doivent être réduites, notamment l’examen des pièces, le retard de l’audience – ce poste n'étant pas admis pour moins d'une demi-heure –, et les recherches juridiques diverses, pour un total de 5 heures également.
En définitive, il convient d’allouer 24 heures et 23 minutes ([4 h 45 + 39 h 38] – 20 h) pour la durée totale des opérations. La déduction de 20 heures doit être répartie proportionnellement entre les deux relevés en raison du changement du taux de TVA intervenu le 1er janvier 2018, de sorte que les opérations du 12 octobre au 31 décembre 2017 représentent 10 % du total des heures comptabilisées ([4 h 45 / 39 h 38] * 100). Ainsi, sur les 20 heures déduites, 2 heures le seront du premier relevé, ce qui ramène le total d’heures en 2017 à 2 heures et 45 minutes, soit 495 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 8 % par 39 fr. 60, soit 534 fr. 60 au total.
Pour la période du 1er janvier 2018 au 2 avril 2019, il convient de déduire le 90 % des 20 heures déduites, ce qui correspond à une déduction de 18 heures sur les 39 heures et 38 minutes initialement demandées, ce qui ramène le total des heures pour cette période à 21 heures et 38 minutes, soit 3'894 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 7,7 % par 299 fr. 85, pour un total de 4'193 fr. 85.
Dès lors, l’indemnité de Me F.________ doit être fixée à 4'728 fr. 45, TVA comprise. A ce montant s’ajoutent les débours par 219 fr. 45 ([495 fr. + 3'894 fr.] * 5 %, art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que deux vacations forfaitaires de 120 fr. et la TVA sur ces postes, par 35 fr. 35, soit 494 fr. 80.
Partant, l’indemnité totale de Me F.________ doit être fixée à 5'223 fr. 25, débours et TVA compris.
4.
4.1 Le recours doit ainsi être partiellement admis, le chiffre Il du dispositif du prononcé entrepris étant réformé en ce sens que l'indemnité de conseil d'office du recourant est portée à 5'223 fr. 25.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 150 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 107 al. 2 CPC).
4.3 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213).
En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le mandant ne s’est pas déterminé et où le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit :
II. fixe l’indemnité de Maître F.________ à 5'223 fr. 25 (cinq mille deux cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 12 octobre 2017 au 2 avril 2019 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________ à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me F.________, personnellement,
‑ M. J.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :