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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.020583-191143 267 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 octobre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 102 et 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 11 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En
fait :
A. Par décision du 11 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a informé les parties que la notaire pressentie avait accepté sa mission et a requis de chacune d’elles une avance de frais d’expertise s’élevant à 3'950 francs. La présidente a précisé que l’experte ne serait pas mise en œuvre tant que le dépôt des avances de frais n’aurait pas été effectué.
B. a) Par acte du 22 juillet 2019, N.________ a interjeté un recours contre la décision du 11 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la totalité de l’avance de frais d’expertise, par 7'900 fr., soit mise à la charge de R.________, qui devra la verser d’ici au 17 septembre 2019. Il a produit un bordereau de pièces.
b) Par réponse du 27 septembre 2019, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de pièces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par demande unilatérale en divorce adressée le 6 novembre 2017 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, N.________ a notamment conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance. Par réponse du 28 février 2018, R.________ a notamment conclu à ce qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, N.________ lui verse la somme de 150'000 francs.
Une audience a été tenue le 20 mars 2019. A cette occasion, la présidente a informé les parties qu’il lui paraissait indispensable de mettre en œuvre un notaire vaudois avec pour mission de tenter de régler à l'amiable si faire se peut la liquidation du régime matrimonial ou à défaut de déposer un rapport avec des propositions de liquidation. La présidente a ajouté que ce notaire devrait procéder à la liquidation du régime matrimonial selon le droit français. Elle a imparti aux conseils des parties un délai au 1er avril 2019 pour déposer une liste, si possible commune, de trois experts et à défaut chacun une liste de trois notaires.
Le 1er avril 2019, le conseil de N.________ a requis une prolongation du délai pour déposer les listes précitées. Le 18 avril 2019, il a produit une liste de trois notaires vaudois, à qui la mission de tenter de régler à l'amiable si faire se peut la liquidation du régime matrimonial ou à défaut de déposer un rapport avec des propositions de liquidation pouvait être confiée. Les 8, 20 et 31 mai 2019, le conseil de N.________ a sollicité à chaque fois une prolongation de dix jours du délai imparti pour se déterminer sur les propositions de notaires de la partie adverse. Le 24 juin 2019, il a indiqué s’en remettre à justice s'agissant du choix de l'expert.
2. Par ordonnance de preuves du 27 juin 2019, la présidente a notamment nommé en qualité d’expert, l’un a défaut de l’autre, Me Z.________ et deux autres notaires et a chargé l’expert de faire toutes propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial à l’amiable ou à ce défaut de constater les points sur lesquels portaient le désaccord (V), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement et a précisé que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par chaque partie (VII).
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. Elles comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; CREC 5 juin 2019 ; CREC 27 septembre 2011/175 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.2 ad art. 321 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il a été déposé en temps utile en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 juillet 2019. Il sera toutefois revenu ci-après sur la question de la recevabilité s’agissant du respect du délai de recours (cf. infra consid. 3.3).
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les pièces produites sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme ou de pièces qui figurent au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 N.________ (ci-après : le recourant) reproche au premier juge d’avoir réparti les frais d’expertise par moitié, R.________ (ci-après : l'intimée) ayant seule requis la mise en œuvre d’une expertise. Il ne conteste pas la quotité de ces frais.
De son côté, l’intimée relève que le recours, dirigé contre la décision du 11 juillet 2019, ne porte que sur la question du principe de la répartition par moitié de l'avance des frais d’expertise, qui avait été prévue dans l'ordonnance de preuves du 27 juin 2019. Selon l'intimée, le recours portant sur le principe de la répartition mais dirigé contre la décision du 11 juillet 2019, qui arrête le montant de la répartition des frais, serait ainsi manifestement tardif, dès lors qu'il aurait dû être dirigé contre l'ordonnance de preuves du 27 juin 2019. Se prévalant d'un arrêt cantonal fribourgeois (TC-FR 101 2015 5 du 25 août 2015) et de la doctrine (Sterchi, BK-ZPO, n. 3 ad art. 104 CPC), relatifs à l'art. 104 CPC, ainsi que d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012), l’intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Dans l'arrêt TC-FR 101 2015 5 du 25 août 2015, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rappelé qu’une décision est incomplète lorsque le tribunal condamne le perdant à des dépens sans en préciser le montant, qui ne ressort pas non plus des motifs (Schweizer, CR-CPC, n. 9 ad art. 334 CPC ; Herzog, BK-ZPO, n. 6 ad art. 334 CPC). La Cour a considéré que l'art. 104 al. 1 CPC, qui prévoit qu'il est généralement statué sur les frais dans la décision finale, n'excluait pas que le montant des dépens soit arrêté ultérieurement dans une décision séparée (Sterchi, op. cit., n. 3 ad art. 104 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 104 CPC). Toutefois, la Cour a retenu que, dans ce cas de figure, la fixation du montant des dépens postérieure à la décision finale avait pour effet qu'un nouveau délai de recours commence à courir, mais uniquement dans la mesure où le recours portait sur le montant et non pas sur le principe de la répartition des frais (Sterchi, loc. cit.). L'arrêt fribourgeois a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, rejeté par l’arrêt TF 5D_165/2015 du 22 avril 2016, qui ne se prononce toutefois pas davantage sur la question litigieuse.
3.2.1.2 Selon Sterchi, qui s'exprime en lien avec l'art. 104 CPC, le CPC n'exclut pas la pratique antérieure qui prévalait dans certains cantons et en vertu de laquelle le dispositif d'une décision pouvait ne prévoir que le principe de la répartition des frais, la fixation ultérieure des frais faisant l'objet d'une décision séparée. L'auteur précise que dans un tel cas, la fixation ultérieure des frais fait partie intégrante de la décision déjà notifiée. Cette fixation des frais ne fait pas courir un nouveau délai de recours, dès lors que ce délai ne part que dès la notification de la décision motivée, respectivement – exception plutôt rare – que ce délai de recours a déjà été déclenché avant la fixation des frais. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'auteur est d'avis qu'un nouveau délai de recours part, mais uniquement pour la contestation du montant des frais (Sterchi, op. cit., n. 3 ad art. 104 CPC).
3.2.1.3 L’arrêt TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 concernait une avance de frais d'expertise dont le montant avait été fixé et chiffré dans l'ordonnance de preuves (TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.2), contrairement à la présente cause. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis que le recours était en principe ouvert dans un tel cas (art. 103 CPC en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 103 ; TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3).
3.2.2 Selon Tappy, le recours selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC, l'auteur mentionnant tant les décisions sur le principe que celles sur le montant de l'avance de frais (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 103 CPC, cf. également Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 103 CPC et les réf. citées ; et dans le même sens Rüegg/Rüegg, BSK-ZPO, n. 1a ad art. 103 CPC).
3.3 En l’espèce, les références sur lesquelles s'appuie l'intimée pour contester la recevabilité du recours contre la décision du 11 juillet 2019 ne sont pas topiques, dès lors qu'elles concernent soit des décisions relatives aux frais (cf. art. 104 CPC) – et non pas aux avances de frais (cf. 102 CPC) – qui échappent au champ d'application de l'art. 103 CPC (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 103 CPC), soit une ordonnance de preuves chiffrant déjà le montant de l'avance de frais d'une expertise judiciaire, ce qui ne correspond pas au cas de figure de la présente cause.
Pour autant, l'intimée n'a pas tort. En effet, l’ordonnance de preuves du 27 juin 2019 prévoyait déjà la répartition par moitié de l’avance des frais d’expertise. Le recours de l’art. 103 CPC, très large, était donc ouvert contre cette décision, et devait être exercé dans un délai de dix jours (cf. supra consid. 1.1). C’est dès lors à tard, soit en exerçant un recours contre la décision du 11 juillet 2019, que le recourant conteste le principe de la répartition par moitié de l’avance des frais d’expertise.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
A titre superfétatoire, il sied de relever qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.
4.1 Le recourant fait valoir, en substance, que la décision attaquée aurait (implicitement, réd.) constaté les faits de manière inexacte, en ce sens qu'aucun de ses allégués ne seraient soumis à la preuve par expertise, contrairement à ceux de l'intimée. Le recourant soutient qu'il aurait proposé et allégué une solution permettant de liquider le régime matrimonial et aurait soumis ses allégations à l'appréciation du tribunal. Outre qu'il n'aurait jamais requis la mise en œuvre de ce moyen de preuve, il n'aurait pas d'intérêt à une telle expertise. Par ailleurs, le premier juge aurait violé l'art. 102 CPC, qui serait une norme impérative.
De son côté, l’intimée soutient que l’expertise ordonnée ferait suite à ce qui avait été convenu entre les parties lors de l’audience du 20 mars 2019. Elle relève que les parties ne se sont pas opposées à la mise en œuvre de ce moyen de preuve après que la présidente les a informées que celui-ci lui apparaissait indispensable.
4.2 Selon l'art. 102 CPC, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 102 CPC et les réf. citées). Contrairement à l'art. 98 CPC, l'art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l'art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Quant au partage par moitié prévu lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve (art. 102 al. 2 CPC), ce qui arrive souvent en matière d'expertise, une pondération est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à une preuve mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l’art. 102 al. 1 CPC de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue par l’alinéa 2 de cette disposition et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (p. ex. à raison de deux tiers/un tiers) (Tappy, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 102 CPC et les réf. citées ; CREC 13 mars 2019/87 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 mars 2019, qu’à cette occasion, le premier juge a informé les parties qu'il lui apparaissait indispensable de mettre en œuvre un notaire vaudois avec pour mission de tenter de régler à l’amiable la liquidation du régime ou de déposer un rapport avec des propositions de liquidation. Un délai a été imparti aux conseils des parties pour déposer une liste d’experts, respectivement de notaires. Le conseil du recourant a requis une prolongation du délai avant de déposer une liste de trois notaires vaudois. Il a ensuite sollicité, à trois reprises, une prolongation du délai pour se déterminer sur les propositions de notaires de la partie adverse. Il a finalement indiqué s’en remettre à justice s’agissant du choix de l’expert. Au vu de ces circonstances, il apparaît que les parties s'étaient entendues, depuis l'audience du 20 mars 2019, sur la mise en œuvre d'une expertise pour la liquidation de leur régime matrimonial et sur les modalités de celle-ci.
Dans ces conditions, il ne saurait être question, s'agissant de la décision du 11 juillet 2019, d'une constatation manifestement inexacte des faits ni d'une violation de l'art. 102 CPC.
L'omission par le recourant de contester l'ordonnance de preuves du 27 juin 2019 et son recours contre la décision du 11 juillet 2019 tendant à remettre en cause le principe de la répartition de l'avance de frais d'expertise confinent à la violation du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Au vu de l’issue du litige et de l’ampleur de la réponse, le recourant versera à l’intimée la somme de 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
III. Le recourant N.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Blanc (pour N.________),
‑ Me Bertrand Morel (pour R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :