TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TK17.018261-190901

254


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 13 septembre 2019

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...] (Allemagne), requérant, contre le prononcé rendu le 13 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne confirmant l’indemnité de son conseil d’office W.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 13 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé le prononcé du 7 mai 2018, fixant l’indemnité finale de Me A.________, ancien conseil d’office de W.________, à 3'823 fr. 20, TVA et frais de vacation compris, pour la période du 4 septembre au 15 décembre 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire restait tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son ancien conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que W.________, après avoir été entendu sur la note d’honoraires du 15 décembre 2017 déposée par Me A.________ pour les opérations effectuées du 4 septembre au 15 décembre 2017, n’avait pas démontré que cette avocate n’avait pas effectué le nombre d’heures indiqué dans sa liste d’opérations ni qu’elle avait outrepassé son mandat. Par conséquent, il a confirmé l’indemnisation des opérations mentionnées par l’ancien conseil d’office dans sa note d’honoraires finale du 15 décembre 2017 pour la période du 4 septembre au 15 décembre 2017, opérations retenues à hauteur de 19 heures de travail dans le prononcé du 7 mai 2018.

 

 

B.              Par acte de recours daté du 31 mai 2019 et déposé à l’Ambassade suisse à Berlin le 3 juin 2019, W.________ a conclu à l’annulation du prononcé précité et à ce que l’indemnité allouée à son ancien conseil d’office, Me A.________, soit réduite à zéro franc pour les opérations effectuées du 4 septembre au 15 décembre 2017. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

 

              Il a déposé des pièces sous bordereau à l’appui de son recours.

 

              Par le dépôt d’un formulaire dûment complété, le recourant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              W.________, domicilié à [...] (Allemagne) et N.________, domiciliée à Lausanne, sont les parents divorcés de l'enfant [...], née le [...] 2013. Le divorce des parties a été prononcé le 8 juillet 2015 et est entré en force de chose jugée le 10 juillet suivant.

 

              Dans le cadre de ce jugement, les parties se sont déclarées d’accord pour que [...] conserve son « Hauptwohnsitz » à [...], mais se constitue parallèlement un « Erstwohnsitz » en Suisse, dans la mesure du possible (« sofern dies möglich ist »). L’enfant était prise en charge de façon alternée par ses deux parents, à raison de deux semaines chez le père à [...] (Allemagne) et de deux semaines chez la mère, à Lausanne, les week-ends et les vacances étant répartis par moitié entre les parents.

 

2.              Le 18 mars 2017, W.________ a déposé une requête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant auprès du Familiengericht, Amtsgericht [...].

 

3.              Le 28 avril 2017, N.________ a déposé une demande en complément du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tendant à ce que l'autorité parentale sur [...] soit exercée conjointement par ses deux parents (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de [...] soit attribué à sa mère (II), à ce que le père exerce son droit de visite d'entente avec la mère de l'enfant et uniquement en Suisse (III), à ce qu’interdiction soit faite à W.________ de quitter la Suisse avec [...] sans son autorisation écrite préalable (IV), à ce que l’enfant [...] soit inscrite dans le système de recherches informatisées de police RIPOL afin d’éviter un enlèvement international (V), à ce que W.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant fixé en cours d’instance dès le 1er septembre 2017 (VI) et à la dissolution du régime matrimonial selon des précisions à donner en cours d’instance (VII).

 

              Le même jour, N.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles reprenant les conclusions précitées I à V.

 

              Le 11 août 2017, W.________ a requis, par l’intermédiaire de Me Ursula Herr, avocate en Allemagne, de lever l’audience fixée au 8 septembre 2017 et de suspendre la cause en complément du jugement de divorce selon l’art. 9 LDIP (cf. pièce BB1 produite à l’appui du recours).

 

              Par déterminations écrites, N.________ s’est opposée à cette requête de suspension.

 

4.              Le 20 août 2017, la mère a refusé que [...] reparte avec son père en Allemagne, au motif de la scolarisation de l’enfant à Lausanne dès la rentrée scolaire 2017-2018.

 

5.              Par décision du 1er septembre 2017 communiquée aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a maintenu l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles fixée au 8 septembre 2017 dans le cadre de l’action en complément du jugement de divorce.

 

6.              Par décision du 4 septembre 2017 apparemment exécutoire dès sa notification, le Familiengericht, Amtsgericht [...] a provisoirement octroyé à W.________ le droit exclusif de déterminer le domicile de l'enfant (1), a condamné la mère à remettre l'enfant à son père (2) et a rejeté la demande de la mère de se voir octroyer le droit exclusif de déterminer le domicile de l'enfant (3).

 

7.              Le 5 septembre 2017, W.________ a signé une procuration générale en faveur de Me A.________ dans la cause « W.________ / N.________ wg. Elterl. Sorge », soit sur leur autorité parentale.

 

              Par courriel du même jour, Me A.________ a indiqué à Me Ulrich Weber ainsi qu’à Me Ursula Herr la possibilité de déposer – en parallèle à la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – une requête selon la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants conclue à La Haye le 25 octobre 1980 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984 (ClaH80 ; RS 0.211.230.02 ; cf. pièce 6 produite à l’appui de ses déterminations du 4 décembre 2018).

 

8.              Le 6 septembre 2017, W.________ a déposé, par l’intermédiaire de Me A.________, une requête en retour de l’enfant [...] auprès de l’Office fédéral de la justice à Berne.

 

9.              Le 8 septembre 2017, une audience a été tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, soit notamment pour l’intimé W.________ Me A.________, avocate à Lausanne et en Allemagne, en remplacement de Me Ursula Herr, avocate en Allemagne. D’entrée de cause, l’intimé a requis la suspension de la cause en application de l’art. 16 CLaH80, comme indiqué auparavant dans son courrier du 7 septembre 2017.

 

10.              Par requête du 28 septembre 2017 adressée à la Chambre des curatelles par l’intermédiaire de Me A.________, W.________ a sollicité notamment que le retour en Allemagne de l'enfant [...] soit ordonné et qu'ordre soit donné à N.________, mère de l'enfant, de remettre celle-ci au requérant afin qu'il la ramène en Allemagne, et que le curateur de procédure de l’enfant organise et assure le retour immédiat de l’enfant en Allemagne avec le concours de la force publique au besoin.

 

              W.________ a également sollicité des mesures provisoires et superprovisoires, au sens de l’art. 6 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), tendant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de quitter la Suisse avec l’enfant (I.1) et à l’inscription de l’enfant dans le système de recherche informatisée de police RIPOL (I.3).

 

11.              Par prononcé du 29 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de suspension formée par W.________ dans le procès le divisant d’avec N.________ et a ordonné la suspension de la cause (TK17.018261) opposant W.________ à N.________ dans une action en complément de jugement de divorce, jusqu’à droit connu sur la requête en retour de l’enfant déposée le 6 septembre 2017.

 

              Par prononcé du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2017 et a désigné Me  A.________ en qualité de conseil d’office du prénommé, dans la cause en complément du jugement de divorce qui l’oppose à N.________.

 

12.              Par prononcé du 3 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2017 pour la procédure qu’il avait engagée en vue d’obtenir le retour de l’enfant [...] (ME17.041833-171696) et a désigné Me A.________ en qualité de conseil d’office du prénommé.

 

              Le 8 novembre 2017, la Chambre des curatelles a tenu une audience en présence des parents de [...], assistés de leurs conseils respectifs, soit Me  A.________ et Me Ulrich Weber pour W.________ et Me Léonard Bruchez pour N.________, du curateur de l'enfant, des deux assistantes sociales auteures du rapport transmis par le SPJ.

 

              Le 13 novembre 2017, Me A.________ a produit une liste de ses opérations pour lesquelles elle avait indiqué avoir consacré 111.30 heures à son mandat.

 

              Par arrêt du 24 novembre 2017 (n° 218 et réf. ME17.01833-171696), la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour de l’enfant [...] déposée par W.________ et a arrêté l’indemnité d’office due à Me A.________ à 9'802 francs. Cet arrêt a retenu notamment que la procédure en complément de jugement de divorce ouverte devant le tribunal d’arrondissement était encore pendante.

 

              Dans cet arrêt, la Chambre des curatelles n’a pas retenu toutes les opérations annoncées par Me A.________ en sa qualité de conseil d’office de W.________. D’une part, il n’y avait pas lieu de considérer les opérations antérieures au 6 septembre 2017, date de l’octroi de l’assistance judiciaire. D’autre part, il ne justifiait pas de retenir notamment les opérations qui n’étaient pas en relation avec la procédure mais qui concernaient le litige divisant les parties au fond (cf. les différents contacts avec la curatrice ou la pédopsychiatre de l'enfant en Allemagne ou encore avec le SPOP s'agissant des indications figurant au Registre des habitants, les 14, 18, 25, 27 et 28 septembre, les 2, 6, 9, 11, 12 et 13 octobre ainsi que le 6 novembre 2017).

 

              Le 8 mars 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l’arrêt précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, annulation portant également sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me A.________.

 

13.              Par courrier du 15 décembre 2017, Me A.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que son client avait mis fin au mandat et qu’elle souhaitait en conséquence être relevée de sa mission de conseil d’office de W.________. Elle a produit une liste de ses opérations dans laquelle elle a chiffré à 24 heures le temps consacré personnellement à ce dossier pour la période du 4 septembre 2017 au 15 décembre 2017. Outre les opérations reconnues par W.________ pour une durée moindre que celle annoncée par Me  A.________ (cf. infra ch. 16), celle-ci a notamment indiqué les opérations et les heures pour les téléconférences avec Me Herr, Madame [...], Madame [...], Me  [...], l'Amtsgericht [...] et l'Einwohnermeldeamt [...], ainsi que le temps consacré à la rédaction de la lettre au SPOP et celui pour l’assistance à l’audience du 8 septembre 2017.

 

14.              Par décision du 7 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité finale de Me A.________, conseil d’office de W.________ dans la cause en complément de jugement de divorce qui l’opposait à N.________, à 3'823 fr. 20, TVA et frais de vacation compris, pour la période du 4 septembre 2017 au 15 décembre 2017 (I), rappelant la clause de l’art. 123 CPC (II) et a relevé Me A.________ de sa mission de conseil d’office de W.________ (III).

 

15.              Par arrêt du 29 mai 2018, la Chambre de céans a admis le recours déposé par W.________ le 15 mai 2018 contre la décision susmentionnée pour violation du droit d’être entendu sur la liste des opérations mentionnées dans la note d’honoraires finale déposée par Me A.________ le 15 décembre 2017.

 

16.              Par déterminations du 21 juillet 2018, W.________ a exposé que Me A.________ avait été mandatée uniquement pour requérir la suspension de la cause pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en vertu de l’art. 9 LDIP. Ainsi, toutes les opérations accomplies par cette avocate après le 8 septembre 2017 se rapportaient à la procédure intentée devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en lien avec la requête de retour de l’enfant [...] en Allemagne, et non en lien avec la procédure en complément de jugement de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le 18 septembre 2018, Me A.________ s’est déterminée sur ce qui précède en refusant tout reproche de manquement professionnel ou d’erreur dans le cadre de son mandat, au motif notamment que W.________ ne lui avait jamais exprimé, auparavant, un quelconque souci avec sa prise en charge du dossier ou de la manière dont elle l’avait représenté, ayant toujours agi avec soin et diligence dans l’intérêt de son client dans le contexte de tous les volets de son mandat, y compris dans la procédure initiée par N.________ contre lui devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le 7 novembre 2018, W.________ a confirmé la teneur de ses déterminations du 21 juillet 2018, tout en reconnaissant 4,6 heures effectuées et mentionnées par Me  A.________ en lien avec la procédure en cours devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, soit les opérations suivantes :

- 4 septembre 2017 : entretien téléphonique avec Me Herr, procuration                            1h

- 5 septembre 2017 : entretien téléphonique avec l’intimé                                                        0,2 h

- 5 septembre 2017 : étude documents y compris décision Familiengericht [...]              0,5h

- 7 septembre 2017 : conférence avec l’intimé                                                                                     1h

- 8 septembre 2017 : assistance à l’audience au Tribunal d’arrondissement              1,3h

- 8 septembre 2017 : entretien téléphonique avec Me Herr                                                         0,2h

- 2 octobre 2017 : prise de connaissance d’une décision du Tribunal d’arrondissement, information à l’intimé                                                                                                  0,4h.

 

              Le 4 décembre 2018, Me A.________ a confirmé sa position présentée dans ses déterminations du 18 septembre 2018.

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

1.3              Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

 

              Les trois pièces produites à l’appui du recours sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la requête du recourant tendant à ce que Me Ursula Herr soit entendue en tant que témoin dans le cadre du recours est irrecevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

 

3.

3.1              Selon le premier juge, W.________ avait signé, le 5 septembre 2017, une procuration générale en faveur de Me A.________, portant sur la cause « Elterliche Sorge », soit en français « autorité parentale ». Il a retenu que, depuis le 1er juillet 2014, la détermination du lieu de résidence de l’enfant était une question qui relevait de l’autorité parentale, d’où l’intervention de Me A.________ à ce sujet, qui avait déposé le 28 septembre 2017, au nom de son mandant, une requête en retour de l’enfant [...] en Allemagne devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Il a relevé que, lors de l’audience tenue devant cette autorité cantonale le 8 novembre 2017, W.________ était assisté non seulement de Me A.________, mais également de Me Ulrich Weber, avocat en Allemagne. Au terme de cette audience, W.________ s’était exprimé et avait clairement confirmé conclure au retour de sa fille [...] en Allemagne auprès de lui, l’avocate A.________ ayant plaidé en ce sens, sans que W.________ ne remette en question, à ce moment-là, son mandat à cet égard. Le magistrat a exposé que si Me Ulrich Weber avait contesté le pouvoir d’action de Me A.________ par recours déposé le 15 mai 2018 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal ainsi que dans ses courriers des 21 juillet et 7 novembre 2018, force était de constater que Me Ulrich Weber était également personnellement présent à l’audience du 8 novembre 2017 et n’avait pas non plus, sur le moment, remis en cause le mandat de sa consoeur dans le cadre de cette procédure cantonale.

 

3.2              Pour sa part, le recourant soutient que Me A.________ n'aurait pas droit à une indemnisation d’assistance judiciaire. Elle n'aurait été mandatée que pour le représenter lors de l'audience du 8 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour demander la suspension selon l'art. 9 LDIP de la cause en complément de jugement de divorce et non en particulier pour déposer une requête de retour de l'enfant, compte tenu de la procédure pendante en Allemagne depuis le mois de mars 2017. Dès lors qu'elle n'aurait pas agi conformément à son mandat, elle n'aurait pas le droit à une indemnisation. Pour le recourant, les opérations consécutives à l'audience précitée, exception faite de la prise de connaissance de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 28 septembre 2017 et de l'information qui lui avait été donnée à cet égard le 2 octobre 2017, ne seraient pas en lien avec la procédure en question qui aurait dû être suspendue, mais au mieux en lien avec la procédure devant la Chambre des curatelles qui portait sur la requête de retour de l'enfant en application de l'art. 12 ClaH80.

 

3.3              Selon l'ATF 143 III 10 consid. 3.1, entre l'avocat d'office auquel il est donné un mandat d'assistance judiciaire, d'une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d'autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l'obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l'activité exercée ; de ce fait, l'avocat d'office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid. 7.1 p. 205 ; ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325 ; ATF 117 la 22 consid. 4a p. 23 ; ATF 113 la 69 consid. 6 p. 71 ; cf. également ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220 ; Spira, L'avocat au bénéfice de l'assistance juridique, in Mélanges en l'honneur de Dominique Burger, 2008, p. 330 ; Christe, Rôle et fonction de l'avocat dans la protection des droits, RDS 107/1988 II p. 497). Ce lien de droit public entre l'avocat d'office et la collectivité publique n'implique pas nécessairement que le droit public régisse également les rapports entre l'avocat d'office et la personne qu'il assiste sur mandat de la collectivité publique (cf. ATF 60 112 consid. 1 p. 17 ; Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 21 ad art. 61 CO). Il faut admettre au contraire que ces rapports-ci sont soumis au droit privé (Fellman, Berner Kommentar, 1992, n° 146 ad art. 394 CO et n° 56 ad art. 395 CO ; Gautschi, Berner Kommentar, 3e éd. 1971, n° 30b ad art. 394 CO ; cf. pour le droit actuel, Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 252 ad art. 12 LLCA ; contra apparemment : Spira, op. cit., p. 330). Il s'ensuit qu'envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office répond d'un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé. Ainsi, dans un arrêt se rapportant à une cause civile où l'avocat d'office d'un enfant né hors mariage et de sa mère avait laissé passer le délai pour ouvrir action en paternité, le Tribunal fédéral a jugé que l'avocat d'office ne contestait plus, à bon droit, répondre du dommage causé à l'enfant et à la mère sur la base des règles de droit privé sur le mandat (ATF 87 II 364 consid. 1 p. 368 s.).

 

3.4              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 1124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; V. Rüegg/M. Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 11 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et réf. cit.). L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et réf. cit. ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

 

3.5              En l'espèce, il ressort certes du dossier de première instance, singulièrement de la pièce BB1 reproduite en recours, que l'avocate allemande, Me Ursula Herr, du recourant avait en date du 11 août 2017 sollicité la suspension de la procédure selon l'art. 9 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Il ressort néanmoins aussi des déterminations de la partie adverse, N.________, que celle-ci s'était opposée à la suspension requise en application de l'art. 9 LDIP et qu'elle avait conclu au maintien de l'audience devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Aussi, le 1er septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé tant l'avocate allemande, Me Ursula Herr, que la partie adverse du maintien de la séance pour trancher notamment la question de la suspension requise.

 

              Au surplus, il ressort des déterminations de l’intimée du 4 décembre 2018, auxquelles renvoie le prononcé attaqué du 13 mai 2019, qu’elle avait adressé le 5 septembre 2017 – soit quatre jours après le courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 1er septembre 2017 confirmant le maintien de l'audience en vue de trancher la question de la suspension à laquelle s'opposait la partie adverse – un courriel à Me Ulrich Weber, à l'attention de Me Ursula Herr, y soulevant expressément la question de la procédure de retour envisageable, en particulier sous l'angle de la suspension d'autres procédures en Suisse. Or, aucun élément au dossier n'atteste du fait que l'avocate allemande, Me Ursula Herr, se serait opposée à cette manière de faire. A cet égard, il sied de préciser que l'audition requise de l'avocate Herr par le recourant est irrecevable dans le cadre du présent recours (cf. supra consid. 1.2), d'une part, et que l'avocat d'office répond le cas échéant envers la personne qu'il assiste d'un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé, d'autre part (ATF 143 III 10 précité), ce qui n'entre pas en ligne de compte au regard de l'objet de la présente procédure.

 

              Dans ces conditions, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de ce que, d'entrée de cause, en sa qualité d’intimé, il avait requis à l'audience du 8 septembre 2017 la suspension selon l'art. 16 CLaH du 25 octobre 1980. Cela est d'autant plus valable que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait de toute manière maintenu l'audience précitée pour trancher la question de la suspension, qui lui avait été déjà soumise auparavant par l'avocate allemande du recourant, qui se prévalait de l'art. 9 LDIP. A cela s'ajoute que les conclusions des deux parties étaient partiellement similaires dans les deux procédures ouvertes auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. En effet, par requêtes respectives de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 28 avril 2017 et 28 septembre 2017, N.________ avait conclu à ce qu’interdiction soit faite à W.________ de quitter la Suisse avec [...] sans son autorisation écrite préalable et à l’inscription de l’enfant dans le système de recherches informatisées de police RIPOL afin d’éviter un enlèvement international et W.________ avait conclu à ce qu’interdiction soit faite à la mère de quitter la Suisse avec l’enfant et à ce que l’enfant [...] soit inscrite dans le système de recherche informatisée de police RIPOL. Enfin, le libellé de la procuration «elterliche Sorge» ne permet pas non plus de retenir que le mandat confié était strictement limité à la question de la suspension au sens de l'art. 9 LDIP.

 

3.6              Au vu des développements qui précèdent, le moyen doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Dans son prononcé du 7 mai 2018, le premier juge avait considéré que sur les 24 heures chiffrées à titre de temps consacré personnellement au dossier par l’intimée, qui ne réclamait pas de débours, seules 19 heures devaient être retenues, vacation par 120 fr. en sus. Selon le magistrat, il apparaissait qu'à la lecture des divers postes de la liste des opérations, les heures annoncées pour les téléconférences avec Me Herr, Madame [...], Madame [...], Me  [...], l'Amtsgericht [...] et l'Einwohnermeldeamt [...] étaient excessives, que le temps consacré à la rédaction de la lettre au SPOP était manifestement disproportionné, que l'audience au tribunal d’arrondissement n'avait duré que 30 minutes et que la vacation était défrayée forfaitairement.

 

4.2              Le recourant tout en concluant à l'octroi de 0 fr. à l’intimée, admet néanmoins dans les motifs de son recours un total de 4,6h pour des activités qu'il considère comme appropriées, selon la liste des opérations de l’intimée du 15 décembre 2017, à savoir :

- 4 septembre 2017 : entretien téléphonique avec Me Herr, procuration                            1h

- 5 septembre 2017 : entretien téléphonique avec l’intimé                                                        0,2 h

- 5 septembre 2017 étude documents, y compris décision Familiengericht [...]                                                                                                                                                          0,5h

- 7 septembre 2017 : conférence avec l’intimé                                                                                     1h

- 8 septembre 2017 : assistance à l’audience au Tribunal d’arrondissement              1,3h

- 8 septembre 2017 : entretien téléphonique avec Me Herr                                                         0,2h

- 2 octobre 2017 : prise de connaissance d’une décision du Tribunal d’arrondissement, information à l’intimé                                                                                                  0,4h.

 

              On comprend qu'il s'agit des opérations strictement en lien avec la suspension de l’art. 9 LDIP. Or, au vu du considérant 3 ci-avant, il n'y a pas lieu de suivre le recourant à cet égard.

 

              Par ailleurs, il est rappelé que le premier juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, a réduit les opérations lui paraissant excessives de 24 heures à 19 heures. Enfin, même si le premier juge a considéré que l'audience n'avait duré que 30 minutes, on ne voit pas que le recourant ait un intérêt à se prévaloir à cet égard d'une durée d'audience supérieure, soit de 1,3h en sa défaveur, alors qu'il tente de réduire l'indemnité octroyée à l’intimée ; il n'en sera ainsi pas tenu compte.

 

 

5.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Compte tenu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire du recourant sera rejetée en tant qu’elle conserve un objet.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle conserve un objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Ulrich Weber, av. (pour W.________),

‑              Me A.________, av.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :