TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P317.035946-181830

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 29 janvier 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 106, 107 al. 1 let. f, 108 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 mars 2018, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 17 octobre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 21 août 2017 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par G.________ dans sa réponse du 18 décembre 2017 (II) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que la conclusion du demandeur, tendant à ce qu’un montant de 30'000 fr. lui soit alloué à titre de commissions, devait être rejetée, dès lors que le contrat de travail du demandeur, licencié pendant le temps d’essai, ne prévoyait le versement éventuel de commissions qu’à partir de la fin de la période d’essai ; de surcroît, le demandeur n’avait pas établi la réalisation du chiffre d’affaires allégué. Quant à la conclusion reconventionnelle de la défenderesse, tendant à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 4'812 fr. 05 (1'628 fr. 10 pour du matériel non restitué par le demandeur et 3'184 fr. 05 pour des dégâts occasionnés à la voiture de fonction mise à sa disposition), les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’avait pas établi sa prétention relative au matériel non restitué et n’avait encouru aucun dommage en ce qui concerne le véhicule de fonction puisque ce dernier avait été remis en l’état à un autre employé, que ce véhicule avait été ensuite accidenté et que, lourdement endommagé, il s’était avéré irrécupérable et n’avait jamais été réparé. Vu le sort du litige, les premiers juges n’ont pas alloué de dépens aux parties.

 

 

B.              Par acte du 19 novembre 2018, G.________ a interjeté recours contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dépens de 4'500 fr. soient mis à la charge de L.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 21 décembre 2012, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. G.________ (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2014. Elle a pour but l'importation, le commerce, l'installation et le dépannage de tout matériel médical, dentaire et vétérinaire, ainsi que toutes activités commerciales et de services en rapport avec le but ci-dessus, y compris l'achat, la vente, l'exploitation et le développement de tout brevet et toute licence touchant directement ou indirectement le domaine susmentionné.

 

              C.________, administratrice présidente, et R.________, administrateur, sont tous deux titulaires de la signature individuelle.

 

              2. Par contrat de travail du 11 novembre 2015, la défenderesse a engagé L.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1967, en qualité de commercial senior à 100 % pour une durée indéterminée, avec effet au 11 janvier 2016.

 

              L’article 5 du contrat de travail prévoyait notamment ce qui suit :

              a. Salaire

              « Durant la période d’essai fixée à 3 (trois mois) (sic), l’employé percevra un salaire mensuel brut de CHF 6'200.- (six mille deux cent francs suisses) pour un taux d’activité de 100 %.

 

              Dès le 4ème mois d’activité dans l’entreprise, l’employé percevra un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- (six mille cinq cent francs suisses) pour un taux d’activité de 100%. L’employé percevra, en sus de son salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, aux conditions ci-après, une part mensuelle variable de CHF 1'000.- (mille francs suisses) brut au plus ne dépassant pas CHF 1'000.- (mille francs suisses) brut par mois (sic).

 

              Pour prétendre au versement de la part mensuelle, l’employé doit satisfaire à l’ensemble des critères suivants :

              - Rendre compte de l’activité, du prévisionnel, ainsi que des commandes en cours

              - Respecter les procédures établies par l’entreprise

              - Atteinte (sic) les objectifs fixés par l’entreprise

 

(…)

 

              Une fois la période d’essai terminée, l’employeur se réserve le droit d’octroyer, à bien plaire en fin d’année, une prime sur « objectifs réalisés » pouvant atteindre 2 fois (deux fois) le salaire mensuel brut.

 

              (…)».

 

              Les parties ont signé le 29 février 2016 un contrat de travail modifiant celui du 11 novembre 2015. Ce contrat est entré en vigueur le jour même. La teneur de l’article 5 du contrat de travail n’a pas changé.

 

              3. Le vendredi 8 avril 2016, la défenderesse, estimant que le demandeur n’avait pas cherché à prendre connaissance du matériel qu’il était en charge de vendre et considérant qu’il n’avait globalement pas donné satisfaction, a tenté de convoquer le demandeur pour un entretien le lundi 11 avril 2016 à 8h00. Le demandeur a rétorqué qu’il ne pouvait pas être présent sur son lieu de travail avant 9h00 car il devait déposer son fils à l’école. Suite à ce différend, R.________ a déclaré par téléphone au demandeur qu’il pouvait « aller se faire foutre ».

 

              Par courrier recommandé mis à la poste le samedi 9 avril 2016, la défenderesse a résilié les rapports de travail la liant au demandeur avec effet au 15 avril 2016.

 

              Le lundi 11 avril 2016, le demandeur, qui n’avait pas pris connaissance de la lettre susmentionnée, s’est présenté pour travailler. Une nouvelle dispute a éclaté lorsque R.________ a informé le demandeur qu’il était licencié, le premier ayant notamment déclaré au second qu’il « pouvait aller se faire enculer ».

 

              Le jour-même, le demandeur a restitué le matériel qui avait été mis à sa disposition, ainsi que la voiture de fonction. D’après la défenderesse, le demandeur aurait manqué de rendre différents embouts et adaptateurs JMA pour seringues qui lui auraient été confiés. Toujours selon la défenderesse, la voiture de fonction aurait été restituée abîmée ensuite du comportement du demandeur.

 

              4. En date du 12 avril 2016, le demandeur a déposé plainte contre R.________ pour injure et menaces. Par ordonnance pénale du 15 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour injure à 10 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 120 fr. d’amende. L’intéressé a fait opposition à dite ordonnance pénale. L’audience de jugement s’est tenue devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2018.

 

              5. Par courrier du 15 avril 2016 adressé à C.________, le demandeur a accusé réception de la lettre de résiliation des rapports de travail. Afin d’éviter toute procédure devant le Tribunal de Prud’hommes, il a notamment sollicité un arrangement avec la défenderesse, relevant que pendant son trimestre d’activité, il avait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 130'000 francs. Il a requis une participation à ce chiffre d’affaires à hauteur de 30%, le détail du chiffre d’affaires rapporté grâce à ses clients de Suisse romande, une confirmation que son assurance-accident était prise en charge par la défenderesse un mois après la résiliation de son contrat de travail et le versement dû pour avoir travaillé un samedi.

             

              Le demandeur n’a pour le surplus pas contesté son licenciement.

 

              6. a) Le 18 avril 2016, la défenderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, considérant que le demandeur avait tenu auprès de certains clients de la société des propos déplacés concernant son administratrice présidente et ses employés.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 12 mai 2016, les parties ont signé la convention suivante :

 

              « I. L.________ s’engage à ne pas importuner, téléphoner, écrire ou prendre contact de quelque manière que ce soit avec les employés de G.________.

 

              II. G.________ et L.________ s’engagent à ne tenir aucun propos attentatoire à l’honneur vis-à-vis de l’autre.

 

              III. G.________ adressera, dans un délai au 31 mai 2016, un certificat de travail et la fiche de salaire d’avril 2016 à L.________.

 

              IV. Chaque partie garde ses frais, arrêtés, quant aux émoluments de justice et frais d’administration des preuves, à 1'000 fr. (mille francs) pour la requérante, et renonce à l’allocation de dépens ».

 

              La défenderesse a fait parvenir la fiche de salaire et le certificat de travail requis au demandeur le 26 mai 2017. Elle a également invité le demandeur à s’acquitter des montants de 1'628 fr. 10 à titre de matériel non restitué et de
3'184 fr. 05 à titre de réparation du véhicule qui lui a été confié.

 

              Par courrier du 31 mai 2016, le demandeur a refusé de donner suite à cette requête, considérant qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation.

 

              b) Le 20 avril 2016, la défenderesse a déposé plainte pénale contre le demandeur pour avoir tenu des propos dénigrants à l’encontre de la société et de ses employés.

 

              Selon un projet d’ordonnance du 15 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prévu d’ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre le demandeur pour diffamation au motif que les propos que la plaignante reprochait au prévenu d’avoir tenus n’étaient pas établis.

 

              c) Afin d’obtenir le remboursement de frais médicaux consécutifs à un accident, le demandeur a adressé le 7 octobre 2016 un courriel au conseil de la défenderesse pour lui demander le nom de l’assurance-accidents de sa cliente. La défenderesse n’a pas transmis l’information requise, compte tenu du refus du demandeur de lui remettre les factures hospitalières, que ce dernier considérait comme des informations strictement personnelles. Le demandeur prétendait en outre qu’il n’était pas en mesure d’annoncer son accident à son employeur compte tenu des événements des 8 et 21 avril 2016.

 

              Le 18 octobre 2016, le demandeur a requis de l’Office des poursuites de [...] la notification d’une poursuite, dirigée contre la défenderesse, pour un montant de 920 fr. 05 à titre de remboursement des factures relatives à l’accident précité.

 

              Par courrier du 3 novembre 2016, le conseil de la défenderesse a pris note de la poursuite que le demandeur avait fait notifier à sa cliente. Il a rappelé que les démarches que le demandeur devait entreprendre pour se faire rembourser les factures relatives à son accident lui avaient été dûment exposées. Il considérait dès lors que cette poursuite s’apparentait à une tentative de contrainte et qu’elle ferait l’objet d’une plainte pénale si le demandeur ne la retirait pas dans les cinq jours.

 

              7. a) Le 29 mai 2017, L.________ a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation. La valeur litigieuse du litige s’élevant à 30'920 fr. 05, cette requête a été transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              Par courrier du 8 août 2017, le demandeur a réduit ses prétentions à 30'000 francs.

 

              Le même jour, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, constatant que la procédure de conciliation introduite le 21 juin 2017 n’avait pas abouti, a délivré au demandeur une autorisation de procéder comportant sous la rubrique « conclusions de la partie demanderesse » l’indication suivante :

 

              « - Payer le montant net de fr. 30'000.- net à la partie demanderesse.

              - Etablir à la partie demanderesse un certificat de travail complet.

              - Remettre à la partie demanderesse une justification écrite de la résolution.

- Frais à la charge de la partie défenderesse. »

 

              Par courrier du 13 octobre 2017, le demandeur a formellement renoncé à la délivrance d’un certificat de travail.

 

              b) Le 15 décembre 2017, la défenderesse a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 4'812 fr. 05, plus intérêt à 5% l’an à compter du 26 mai 2016.

 

              A titre de mesure d’instruction, la défenderesse a requis l’audition des témoins R.________, [...] (employé de G.________) et [...] (responsable d’exploitation au sein du garage [...] SA).

 

              c) Dans ses déterminations du 5 février 2018, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et a confirmé ses propres conclusions. Il a précisé que le montant réclamé de 30'000 fr. était fondé sur le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé lorsqu’il travaillait pour le compte de la défenderesse.

 

11.              L’audience de jugement s’est tenue le 19 mars 2018.

             

              Le Tribunal a recueilli les témoignages de [...] et de [...], ainsi que les interrogatoires des parties R.________, C.________ et L.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé son jugement sur la question des dépens, bien qu’elle ait expressément requis l’octroi de dépens au pied de ses écritures.

 

3.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

 

3.3              En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Il ressort en effet clairement du jugement entrepris, certes brièvement motivé sur ce point, que le refus d’allouer des dépens l’est en raison du sort du litige, en l’occurrence le rejet des conclusions respectives des parties. Cette prétendue absence de motivation n’a en tout cas pas empêché la recourante de recourir sur la question de la fixation et de la répartition des dépens en faisant valoir ses moyens en toute connaissance de cause (cf. consid. 4 ci-après). Le grief s’avère dès lors mal fondé, étant au surplus relevé que la recourante s’est bornée dans son mémoire de réponse à prendre ses conclusions principale et reconventionnelle en invoquant la formule habituelle « avec suite de frais et dépens », sans consacrer davantage de développements en ce qui concerne le sort qu’il convenait de réserver à la question des dépens.

 

4.

4.1              La recourante invoque ensuite une violation des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la mauvaise foi de l’intimé durant la procédure ainsi que hors procès, notamment du fait que l’intimé n’aurait pas rendu une partie du matériel dont il avait l’usage durant son activité, qu’il aurait restitué le véhicule de fonction en mauvais état et qu’il aurait adopté une attitude chicanière, voire vindicative en lui faisant notifier une poursuite qu’il savait injustifiée. La recourante reproche par ailleurs à l’intimé d’avoir agi de façon résolument téméraire en ouvrant action à son encontre, alors même qu’il ressortait clairement de son contrat de travail que le droit conditionnel à des commissions ne prenait naissance qu’après la période d’essai. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais fait valoir de prétentions reconventionnelles si l’intimé n’avait pas agi contre elle.

 

4.2              L’art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition précitées et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

 

              L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

 

              Selon l’art. 108 CPC, qui prévoit un autre cas de dérogation aux principes généraux de répartition de frais, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

 

4.3              En l’espèce, les premiers juges ont statué sur les dépens en faisant application des règles ordinaires de répartition des frais (art. 106 CPC). Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé à s’écarter des principes prescrits par l’art. 106 CPC et de s’être fondé sur une répartition des frais selon le sort de la cause. On ne dénote en l’espèce aucune circonstance particulière commandant une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. f ou de l’art. 108 CPC. En effet, l’intimé a ouvert action après s’être vu délivrer une autorisation de procéder sans être assisté d’un mandataire professionnel, ce qui explique que le tribunal ait dû requérir quelques compléments de sa part. On ne saurait pour autant en déduire que l’intimé aurait par son comportement alourdi, voire allongé inutilement la procédure. Par ailleurs, la recourante ne peut valablement reprocher à l’intimé sa mauvaise foi en prenant appui sur ses prétentions reconventionnelles, puisque les premiers juges les ont précisément considérées comme infondées. La recourante ne saurait non plus prétendre qu’elle n’aurait jamais pris ses conclusions reconventionnelles si l’intimé n’avait pas ouvert action à son encontre, dès lors qu’elle avait déjà formulé ces prétentions dans son courrier adressé à l’intimé le 26 mai 2017, soit avant le dépôt le 29 mai 2017 de la requête conciliation, et qu’elle a en outre sollicité des mesures d’instruction à l’appui de ses prétentions reconventionnelles, notamment l’audition du témoin [...]. Au demeurant, le comportement de la recourante elle-même, qui a déposé à son tour plainte pénale le 20 avril 2016 et qui a menacé de porter plainte contre l’intimé dans son courrier du 3 novembre 2016, n’apparaît pas exempt de reproches et n’a en tout cas pas contribué à apaiser la situation et à lui éviter des frais inutiles.

 

              Le grief s’avère ainsi infondé.

 

5.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Fabien Hohenauer (pour G.________),

‑              L.________ personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :