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TRIBUNAL CANTONAL |
ST18.032180-191349 269 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 octobre 2019
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Composition : M. sauterel, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 47 et 49 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, requérant, contre l’arrêt rendu le 23 août 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Justice de paix du district de Lausanne in corpore, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par arrêt du 23 août 2019, notifié le 26 août suivant, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne in corpore (ci-après : la justice de paix) présentée le 12 août 2019 par F.________ (ci-après : le requérant ou recourant) dans la mesure de sa recevabilité (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (II).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que la demande de récusation paraissait tardive, F.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) fondant son argumentation sur des événements antérieurs à l’audience du 16 juillet 2019, en particulier sur des faits survenus en 2011. La question de la recevabilité de la demande a été laissée ouverte du fait que la demande devait de toute manière être rejetée. En substance, les magistrats ont relevé que F.________ ne faisait valoir aucun motif concret qui justifierait la récusation de la justice de paix in corpore, se limitant à alléguer des éléments non établis relevant de son ressenti subjectif et reposant sur des suppositions, qu’il n’apportait aucun élément propre à démontrer que le comportement adopté par les juges de paix serait de nature à fonder un motif de prévention et que la question de la compétence des autorités en lien avec le dernier domicile du défunt ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de récusation. Aucun motif de récusation n’étant réalisé, la demande de récusation se révélait manifestement mal fondée.
B. Par acte non daté mais posté le 6 septembre 2019, F.________ a formé recours contre l’arrêt précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, à la récusation de la justice de paix de Lausanne et à l’annulation de toutes les décisions de la justice de paix de 2011 à ce jour dans la cause de la curatelle de feu H.________ et dans la cause de la succession de feu H.________. Le requérant a produit un lots de pièces à l’appui de son recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2011, le juge de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de H.________, née le [...] 1922.
Le 1er juin 2012, H.________ a requis l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur.
Par décision du 19 mars 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en interdiction civile, respectivement en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de H.________, a institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 3 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 CC, a privé l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de divers actifs, a désigné Me [...] en qualité de curateur avec pour tâches de représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et, le cas échéant, de la représenter pour ses besoins ordinaires, a levé la mesure de curatelle provisoire instaurée le 15 février 2011 en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC et a relevé Me [...] de son mandat de curateur provisoire.
2. H.________ est décédée le [...] 2018 à Morges, laissant comme héritiers légaux réservataires sa fille [...], née le [...] 1960, et son fils F.________, né le [...] 1961.
Selon les dispositions de dernières volontés de la défunte du 1er décembre 2000, homologuées le 30 juillet 2018 par le juge de paix, H.________ a révoqué et annulé toutes les dispositions testamentaires prises antérieurement, en particulier son testament authentique daté du 19 janvier 1989, a institué unique héritier son fils F.________ et a légué à sa fille [...], pour lui tenir lieu de droit de succession réservataire, une somme de 210'000 francs.
Le 8 août 2018, [...] a formé opposition aux dispositions testamentaires de feu H.________.
Par décision du 14 septembre 2018, le juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu H.________ et a nommé Me [...] en qualité d’administrateur d’office.
3. Le 19 mars 2019, F.________ a requis la révocation de l’administrateur officiel de la succession de sa mère.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 juillet 2019 devant la juge de paix afin qu’il soit statué sur cette requête, F.________ a contesté la compétence de la justice de paix pour connaître de la succession de sa mère.
Le 26 juillet 2019, F.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la juge de paix.
Par courriers du 12 août 2019, le requérant a précisé sa demande du 26 juillet 2019 et a requis la récusation de la juge de paix et de la justice de paix in corpore.
Par avis du 14 août 2019, le Premier juge de paix du district de Lausanne a informé le requérant que la question de la récusation de son office in corpore devait être traitée par la Cour administrative et que la demande de récusation de la juge de paix était en conséquence suspendue.
Par avis du 14 août 2019, le premier juge de paix a transmis les deux demandes de récusation du 12 août 2019 et le dossier de la cause à la Cour administrative comme objet de sa compétence.
En droit :
1.
1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
2.2 En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours sont irrecevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
3.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) − qui ont, de ce point de vue, la même portée − et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 1119 consid. 3e ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, avec les arrêts cités ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_910/2013 du 6 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). En particulier, un défaut de compétences ne saurait être assimilé à une apparence de prévention justifiant une récusation (l'art. 30 Cst. ne concerne que les diverses règles de compétences à raison du lieu ou de la matière, mais non les aptitudes personnelles des magistrats) (TF 1C _791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 la 135 consid. 3a ; TF 5A_579/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1).
3.2 En l’espèce, le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu que sa demande de récusation paraissait tardive, se référant à l’audience du 16 juillet 2019 où il aurait appris que Me [...], administrateur officiel, serait l’ami de l’ancien curateur. Or, il ne s’agit pas là d’un motif de récusation de la juge de paix et encore moins des juges de paix pris dans leur ensemble. D’ailleurs, les premiers juges n’ont pas tranché la question de la tardiveté de la demande de récusation, au motif que celle-ci devait de toute manière être rejetée.
Le recourant revient ensuite sur le « comportement criminel adopté par certains juges de paix ». Force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que le recourant ne parvient pas à établir un tel comportement. En particulier, sous preuves 1 et 2 de son recours, il fait état du « comportement criminel » du curateur [...] pour des actes remontant à 2011. Sous preuves 3 à 8, il parle d’« action criminelle concertée entre le curateur [...] et le juge [...] » pour des actes de 2011, puis il revient, sous preuves 9 à 14, sur des faits ayant eu lieu de 2012 à 2019, précisant, sous chaque allégué, être « en présence d’une organisation criminelle au sein de la justice de paix de Lausanne ». Or, rien de tout cela n’est établi, le recourant se limitant à formuler des reproches sans rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande de récusation.
En définitive, il y a lieu de constater que le recourant ne se livre pas à une critique étayée de la décision entreprise et en cela il ne respecte pas les réquisits imposés en la matière. Le recours doit de toute manière être rejeté, le raisonnement des premiers juges étant exempt de tout reproche. C’est à juste titre, c’est-à-dire en ayant apprécié justement les circonstances à disposition, que les magistrats ont retenu qu’aucun élément était propre à démontrer que le comportement adopté par les juges de paix serait de nature à fonder un motif de prévention. Le recourant n’apporte pas le moindre élément probant à ses accusations.
4. En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. F.________,
‑ Me [...], administrateur officiel,
‑ Me Cyrille Piguet (pour [...]),
‑ M. le Premier juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le greffier :