TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT17.044380-191465

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CHAMBRE DES RECOURS CIVItruzLE

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Arrêt du 24 octobre 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

*****

 

 

Art. 107 al. 1 let. e CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Gollion, défenderesse, contre la décision rendue le 19 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Lonay, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a constaté que la cause était sans objet (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'650 fr., à la charge de V.________ (II) a dit que les dépens étaient compensés (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'ensuite de la dissolution de la société O.________ Sàrl par le Registre du commerce, les conclusions du demandeur V.________, qui tendaient à la reprise par la défenderesse  J.________ des parts sociales du demandeur dans cette société dont ils étaient tous deux associés gérants en échange du paiement d'un prix de 50'000 fr., ainsi qu'à l'exécution de certaines modalités en conséquence, soit le déplacement du siège social de la société et la radiation du demandeur du Registre du commerce, devenaient sans objet. Constatant que la décision de dissolution de la société par le Registre du commerce était intervenue le 25 mars 2019, le premier juge a considéré que les allégués 97 à 99 du procédé écrit du demandeur du 4 avril 2019 constituaient des faits nouveaux au sens des art. 227 et 229 CPC, dont il a admis l’introduction en procédure. Enfin, faisant application de l'art. 242 CPC, le premier juge a considéré que la cause était devenue sans objet au sens de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et que les frais devaient être répartis en équité. Par conséquent, les frais judiciaires devaient être mis à la charge du demandeur V.________ et les dépens devaient être compensés.

 

 

B.              Par acte du 30 septembre 2019, J.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens à charge de V.________ lui soient alloués à hauteur de 7'500 francs.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              V.________ et J.________ étaient les associés gérants titulaires à parts égales de la société O.________ Sàrl, avec siège à Morges.

 

              En décembre 2016, V.________ et J.________ ont conclu une convention, aux termes de laquelle le premier quittait la société O.________ Sàrl et vendait ses parts sociales à la seconde pour un montant de 50'000 francs.

 

              Par demande du 16 octobre 2017, dont il a modifié les conclusions le 12 octobre 2018, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.________ lui doive la somme de 50'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 moyennant remise par celui-ci de l’ensemble des parts sociales qu’il détenait dans la société O.________ Sàrl, subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à quitter la société précitée à réception de la somme de 50'000 fr., et à ce qu’ordre soit donné à J.________ de faire inscrire le siège de la société à la rue [...] à Vevey, de libérer les locaux occupés par la société à la rue [...] à Morges et de faire radier V.________ de sa qualité d’associé et détenteur des parts sociales, sous la menace de l’art. 292 CP.

 

              Les 11 juin 2018 et 15 janvier 2019, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

2.              Le 25 mars 2019, le Registre du commerce a dissous la société O.________ Sàrl en application de l’art. 153b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) et a nommé V.________ et J.________ en qualité de liquidateurs avec signature collective à deux. Le Registre du commerce a rendu une nouvelle décision le 12 avril 2019, annulant et remplaçant celle du 25 mars 2019, mais dont la teneur était identique.

 

              Le 4 avril 2019, V.________ a conclu à ce qu’il constaté que la cause était devenue sans objet, celle-ci étant rayée du rôle. Il a introduit en procédure les allégués 94 à 100. Ceux-ci relataient la dissolution de la société O.________ Sàrl (allégués 94 et 95), ensuite de quoi V.________ déclarait résilier le contrat de vente de décembre 2016 (allégués 96 à 99) et estimait que la procédure était devenue sans objet (allégué 100).

 

              Le 1er mai 2019, un délai au 23 mai 2019 a été imparti par la Présidente à J.________ pour se déterminer. Le 27 mai 2019, cette dernière a conclu à ce que les allégués 97, 98 et 99 introduits par V.________ soient déclarés irrecevables, à ce qu’il soit constaté que les conclusions de ce dernier équivalaient à un désistement d’action, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de V.________ et à ce que ce dernier lui verse de pleins dépens, la cause étant rayée du rôle. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des conclusions de V.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

 

1.2              En l'espèce, le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              La recourante invoque d’abord une violation de l’art. 229 al. 1 let. a CPC. Elle considère que les allégués 97 à 99 du procédé écrit complémentaire de l’intimé du 4 avril 2019, qui tendent à la résiliation du contrat de vente, auraient dû être retranchés de la procédure. A cet égard, elle rappelle que les conclusions de la demande tendaient à l'exécution d'une obligation, soit le versement par elle d'un montant de 50'000 francs moyennant la vente des parts sociales de l'intimé. Elle soutient que l'intimé ne pouvait pas résilier le contrat car elle l'aurait fait précédemment. A son avis, les allégués admis à titre de novas seraient sans rapport avec la décision du Registre du commerce, de sorte qu’ils seraient tardifs et, dès lors, irrecevables.

 

3.2              Aux termes de l’art. 229 al. 1 let. a CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits).

 

3.3              En l’espèce, le point de savoir si la recourante avait elle-même déjà résilié le contrat de vente pour inexécution des obligations de l'intimé, ce qui, selon elle, interdirait à l'intimé d'opter pour la résiliation du contrat, est sans incidence sur la question de savoir si les allégués introduits le 4 avril 2019 par l'intimé pouvaient être assimilés à des novas ou pas. A ce titre, c'est manifestement à tort que la recourante considère que les allégués 97 à 99 sont sans lien avec la décision du Registre du commerce. Comme l'a retenu le premier juge, et comme on le verra ci-après, ces trois allégués font suite à la décision du Registre du commerce du 25 mars 2019 de dissoudre la société O.________ Sàrl. Ils ont été déposés en procédure peu de temps après la décision du Registre du commerce, qui est postérieure à l'échange d'écritures, celui-ci s’étant clos par la duplique de la recourante du 15 janvier 2019. On doit dès lors admettre qu'il s'agit de novas et proprement dits et qu'ils ont été déposés sans retard. On ne discerne aucune violation de l'art. 229 al. 1 let. a CPC par le premier juge. Infondé, ce premier moyen doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Dans un second moyen, la recourante fait valoir une violation par le premier juge de l’art. 106 al. 1 CPC. Elle rappelle qu’au cas où le procès est devenu sans objet ensuite d’un désistement, c’est cette dernière disposition qui s’applique, à l’exclusion de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. L’intimé, en retirant ses conclusions, se serait désisté. Succombant totalement, il aurait dû être condamné à lui verser de pleins dépens, qu’elle chiffre à 7'500 francs.

 

4.2              Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Le désistement et l’acquiescement supposent un acte ou une déclaration d’une partie, alors qu’un procès devient sans objet au sens de l’art. 242 CPC pour une raison indépendante de la volonté du titulaire de la prétention (TF 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3. ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c).

 

4.3              Savoir s’il convenait d’appliquer l’art. 106 al. 1 CPC ou l’art. 107 al. 1 let. e CPC revient à se demander si le procès est devenu sans objet du fait du demandeur, ce qui pourrait être assimilé à un désistement voire à un acquiescement (cf. art. 241 CPC), ou, comme l'a estimé le premier juge, si le procès a perdu son objet pour une raison indépendante de la volonté de la partie titulaire de la prétention, au sens de l’art. 242 CPC.

 

              En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 242 CPC. Il est évident que du fait de la décision de dissolution de la société du Registre du commerce du 25 mars 2019, le demandeur n'avait plus aucun intérêt à demander l'exécution du contrat de vente du mois de décembre 2016 dont on rappelle qu'il avait notamment pour but le transfert du siège social de la société qui n'existe plus et la radiation du demandeur comme associé gérant, celui-ci étant devenu, de facto, liquidateur. Enfin, les opérations de liquidation à intervenir ne permettent plus la remise des parts sociales à la recourante conformément aux termes de la convention conclue en décembre 2016. La perte de l'objet du procès est ainsi due à un évènement extérieur à la volonté de l’intimé, ce qui conduit à l'application des art. 242 CPC et 107 al. 1 let. e CPC. Le moyen de la recourante doit être rejeté et avec lui l'entier du recours.

 

 

5.              Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julien Fivaz (pour J.________),

‑              Me Olivier Constantin (pour V.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :