TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP19.014299-191341

292


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 29 octobre 2019

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Composition :               M.              sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Merkli

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 106, 241 et 242 CPC ; 29 al. 1 TFJC ; 6 al. 1 TDC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Genève, requérante, contre la décision rendue le 19 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Schaffhouse, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président), a pris acte de la déclaration de désistement d’action déposée par la requérante H.________, a arrêté à 800 fr. les frais de la procédure provisionnelle à la charge de la partie requérante, a dit que cette dernière devait verser un montant de 5'000 fr. à la société N.________ et a rayé la cause du rôle.

 

              Le premier juge, se référant expressément à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a retenu que le désistement d’action avait les effets d’une décision entrée en force. Il a ensuite fixé les frais par 200 fr. « pour les MSP » (ndr : mesures superprovisionnelles) et par « 1'200 fr./2 pour les MP » (ndr : mesures provisionnelles), pour un total de 800 fr., mentionnant à cet égard l’art. 29 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

 

B.              Par acte du 2 septembre 2019, H.________ (ci-après : la requérante ou la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, par 800 fr., soient mis à la charge de la société N.________ (ci-après : l’intimée) et que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 28 mars 2019, H.________ s’est plainte de la « non-exécution des obligations de l’intimée à forme du contrat conclu entre [elles] », reprochant à cette dernière de n’avoir pas réalisé les travaux consistant à poser « une dalle hybride » sur un chantier dont elle (ndr : la requérante) était responsable, d’avoir décidé du jour au lendemain de ne plus venir travailler sur le chantier, malgré le versement en faveur de l’intimée d’un montant de 56'340 fr. « à bien plaire », et de lui réclamer une somme totale de 125'063 fr., largement supérieure à ce qui lui aurait été dû. La requérante a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de reprendre immédiatement et sans condition le travail sur le chantier, sous 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, et à ce que l’intimée soit astreinte au versement d’un montant journalier de 1'000 fr. pour chaque jour d’absence sur le chantier en question.

 

              Par décision du 29 mars 2019, le premier juge a rejeté la requête d’extrême urgence déposée par H.________.

 

              Par déterminations du 30 avril 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par H.________ dans sa requête de mesures provisionnelles, invoquant, pièces à l’appui, le non-paiement, de la part de la requérante, des acomptes prévus dans l’échéancier contractuel, des erreurs dans les plans initiaux et la désorganisation sur le chantier.

 

2.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 27 mai 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont sollicité et obtenu la suspension de la cause jusqu’au 5 juin 2019 pour leur permettre de finaliser leurs pourparlers transactionnels. Il était précisé qu’à cette date, soit une convention serait produite, mettant fin au litige, soit un délai serait fixé pour le dépôt de plaidoiries écrites.

 

              Le premier juge a, sur requête de la requérante, accordé aux parties une prolongation de délai au 14 juin 2019 pour produire la convention transactionnelle.

 

              Le 24 juin 2019, l’intimée a informé le président que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti.

 

              Par avis du 27 juin 2019, un délai au 12 juillet 2019 a été accordé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

              Par e-fax et courrier prioritaire de son conseil du 12 juillet 2019, la requérante a informé le premier juge qu’elle retirait sa requête de mesures provisionnelles, indiquant qu’« au vu des derniers échanges de correspondances entre les parties, de la volonté manifeste d’ [...] (ndr : N.________) de ne pas conclure un accord probablement pour des raisons liées à un errement technique de sa part, de l’écoulement du temps et des loyers perdus, [elle] n’avait d’autre choix, afin de tenter de minimiser le dommage réclamé à N.________, que de démonter tout le système [...] et de construire des dalles traditionnelles ». La requête de mesures provisionnelles n’avait dès lors « plus d’objet ». La requérante a précisé que « dans ces circonstances, aucun dépens ne saurait bien évidemment être alloué à N.________ ».

 

              Par avis du 12 juillet 2019, le président, se référant au courrier de la requérante du même jour, a accordé à l’intimée un délai au 22 juillet 2019 pour se déterminer sur la question des frais et dépens et l’a informée que le délai pour déposer des plaidoiries écrites était annulé.

 

              Par courrier du 12 juillet 2019, qui s’est croisé avec l’avis précité du premier juge, le mandataire de l’intimée a déposé des plaidoiries écrites.

 

              Par courrier de son conseil du 22 juillet 2019, l’intimée a conclu à ce que l’entier des frais soit mis à la charge de la requérante et à l’octroi de pleins dépens. Le mandataire de l’intimée a produit, en annexe à sa lettre, sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 17 heures et 55 minutes au dossier, correspondant, au tarif horaire de 400 fr., à 7'718 fr. 50, TVA comprise.

 

              Par e-fax et courrier prioritaire de son conseil du 25 juillet 2019, la requérante s’est spontanément déterminée sur la lettre de l’intimée du 22 juillet 2019, indiquant que compte tenu des circonstances, des dépens devaient lui être alloués, subsidiairement être compensés.

 

3.              Par courrier daté du 11 avril 2019 adressé à la Chambre de céans, mais posté le 9 septembre 2019, soit postérieurement à la décision dont est recours, l’intimée a indiqué que se posait la question de la recevabilité du recours, subsidiairement de la suspension de la procédure de recours, dans la mesure où la requérante avait été déclarée en faillite par jugement rendu par le Tribunal de première instance de la République de Genève le 22 août 2019. Etait joint à cette correspondance un extrait du Registre du commerce concernant l’intimée.

 

              Par lettre du 19 septembre 2019, la requérante a informé la Chambre de céans, pièces à l’appui, que la Cour de justice de la République et Canton de Genève lui avait accordé à titre superprovisionnel la suspension du caractère exécutoire du jugement de faillite, de sorte que le recours était recevable et que la procédure de recours devait se poursuivre.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

 

1.2              En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard.

 

              Par ailleurs, la question de la recevabilité du recours au regard du jugement de faillite de la requérante, dont le caractère exécutoire a été suspendu par décision de la Cour de justice de Genève, peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après.

 

 

2.              Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.             

3.1              La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle considère que la décision, nullement motivée, la prive d’en comprendre le sens et conclut ainsi à son annulation.

 

3.2              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, la décision est certes succincte, mais sa motivation est claire et suffisante, dès lors que l’on comprend que le premier juge a fait application de l’art. 241 CPC en prenant acte du désistement d’action, en l’assimilant à une décision entrée en force et en rayant la cause du rôle. On ne discerne à cet égard aucune violation du droit d’être entendue de la recourante et on ne voit pas pour quelles raisons le premier juge avait davantage à motiver sa décision sur ce point. Au reste, la référence à l’art. 241 CPC est expressément mentionnée.

 

              Sous l’angle de la répartition des frais, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais, qui comprennent les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, cette partie étant notamment définie comme celle qui se désiste de son action (art. 106 al. 1 2e phr. CPC). En mettant les frais et les dépens à la charge de la recourante, on comprend que le premier juge a fait application de la règle générale régissant la répartition des frais. Enfin, le magistrat a indiqué sur quelle base il fixait les frais judiciaires en exposant son calcul. Quant à la fixation des dépens, on constate que le montant alloué à l’intimée est compris dans la fourchette prévue à l’art. 6 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), à savoir, pour une procédure sommaire conduite par un avocat, entre 3'000 fr. et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 250'000 fr., ce qui est le cas en l’espèce.

 

              En conclusion, force est de constater que la recourante disposait de tous les éléments pour comprendre le sens de la décision et l’attaquer valablement, de sorte que le moyen tiré d’une violation de son droit d’être entendue doit être rejeté.

 

 

4.              Dans un deuxième moyen, la recourante considère que la décision attaquée viole l’art. 107 al. 1 CPC. Elle relève en substance que le procès est devenu sans objet par la faute de l’intimée. On se trouverait, selon elle, dans l’hypothèse de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.

 

              La recourante perd de vue que la cause a été rayée du rôle en vertu de l’art. 241 CPC et pas selon l’art. 242 CPC – qui prescrit que si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle –, dont elle n’invoque pas la violation. Or, ce n’est que dans cette seconde hypothèse que le premier juge doit répartir les frais en équité (cf. CREC 29 mai 2015/197). Par surabondance, rien ne permet à la recourante d’affirmer que le procès est devenu sans objet du fait de l’intimée. Ce point est contesté en procédure, l’intimée indiquant, pièces à l’appui, que la recourante n’a pas honoré les acomptes nécessaires à l’exécution du contrat par elle (ndr : l’intimée). Il n’était dès lors nullement contestable de considérer que la recourante avait elle-même provoqué la procédure devenue sans objet dès lors qu’elle ne respectait pas ses obligations contractuelles (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Il s’ensuit que c’est à juste titre que la recourante a été chargée des frais et des dépens alloués à l’intimée, l’art. 242 CPC ne trouvant pas application en l’espèce.

 

 

5.              Enfin, le calcul des frais judiciaires de première instance est conforme à l’art. 29 al. 1 TFJC – aux termes duquel si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience et de la moitié si celle-ci intervient à l’audience – et doit donc être confirmé. Quant au montant des dépens, il est conforme à l’art. 6 al. 1 TDC, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.3 supra). Au vu des opérations assumées par le mandataire de l’intimée, telle qu’elles ressortent de sa liste des opérations faisant état d’un montant total de 7'718 fr. 50 correspondant à 17 heures et 55 minutes de travail, le montant alloué doit être approuvé également sous cet angle.

 

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 408 fr. (art. 69 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                     L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 408 fr. (quatre cent huits francs), sont mis à la charge de la recourante H.________, qui succombe.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour H.________),

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :