TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST18.028577-191340

302


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 novembre 2019

__________________

Composition :               M.              sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 553 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à Zurich, E.A.________, au Japon, faisant élection de domicile chez A.A.________, B.M.________, aux Pay-Bas, faisant élection de domicile chez A.A.________, et A.M.________, à Baar, contre la décision rendue le 14 août 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 14 août 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a communiqué notamment à A.A.________, B.M.________ et à A.M.________, héritiers de feu I.________, décédée le [...] 2018, à la Fondation [...], héritière instituée, ainsi qu’à [...], exécuteur testamentaire, l'inventaire établi par l’expert désigné [...] et les a informés que cet inventaire avait valeur d’inventaire civil au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette décision indique les voies de droit et précise également que le recours qui tend à une rectification de l'inventaire n'est recevable que contre un prononcé du juge de paix statuant sur une requête de rectification préalable (JdT 1983 III 114).

 

B.              Par acte du 26 août 2019, A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de rectification d’inventaire adressée à la Justice de paix de Nyon (ci-après : la justice de paix), et préliminairement à ce que leur réquisition de pièces (ndr : à savoir « toutes les pièces qui ont été produites [par l’expert] à l’appui de l’inventaire litigieux) soit admise, à ce que la production du dossier référencé [...], notamment les pièces justificatives requises, soit ordonnée et à ce qu’un délai complémentaire leur soit imparti pour compléter leur recours ainsi que leurs conclusions sur la base des pièces produites. Principalement, les recourants ont conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens que l’inventaire établi par [...] est rectifié (I), que les parcelles n° [...] sont retirées des actifs de la succession de feu I.________ (II), que les biens acquis en remploi des parcelles nos [...] sont retirées des actifs de la succession de feu I.________ (III), que le solde du prix de vente des parcelles nos [...] et qui n'aurait pas fait l'objet d'un remploi est retiré des actifs de la succession de feu I.________ (IV) et que la somme de 80'000 fr. versée à [...] en date du 26 décembre 2018 est retranchée des passifs de la succession de feu I.________ et réintégrée aux actifs de cette dernière (V). Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les recourants ont produit un onglet de neuf pièces sous bordereau.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par pacte successoral conclu le 8 février 1993 entre [...], d’une part, et ses enfants A.A.________, E.A.________, I.________ et [...] d’autre part, la première a notamment attribué à I.________ les unités par étage sises à [...], dont la part à titre onéreux (rentes viagères de 26'000 fr. par an, droit d’habitation du studio, reprise de dette de 220'000 fr.) a été fixée à 539'500 francs.

 

              La clause 3 de ce pacte successoral prévoyait que la libéralité en faveur d’I.________ constituait une libéralité en faveur d’un grevé s’inscrivant dans le cadre d’une substitution fidéicommissaire, les appelés étant les héritiers légaux en ligne directe de la testatrice bénéficiant de parts légales. Il était précisé qu’en cas d’acquisition des biens par les appelés, la contre-valeur de la rente viagère et du droit d’habitation serait considérée comme compensée par les revenus immobiliers, que la dette hypothécaire de 220'000 fr. serait reprise dans la même proportion par les appelés, qu’à cet égard, I.________ désignait A.A.________, E.A.________ et [...], ou, à défaut, leurs descendants, en tant qu’appelés pour ce qui concernait les immeubles attribués de manière anticipée, et que la garantie y relative était prévue par une clause exceptionnelle dans le contrat de donation.

 

              Par testament authentique du 9 mars 2012, feu I.________ a révoqué toutes dispositions à cause de mort qu’elle avait prises antérieurement (article 1). Elle a institué héritiers, sous réserve des legs prévus à l’article 5 dudit testament, la Fondation [...] et son époux [...] pour sa réserve de 3/8 tant que subsistaient les liens du mariage (article 3). Elle a en outre fixé une règle de partage (article 4), a prescrit des legs à imputer sur la quotité disponible (article 5) et a désigné [...] ou, à défaut, son épouse [...], en qualité d’exécuteur testamentaire (article 7).

 

              Par codicille du 5 novembre 2014, feu I.________ a notamment confirmé ses dispositions de dernières volontés prises dans son testament authentique du 9 mars 2012, mais elle a modifié l’article 5 let. e et n ainsi que l’article 7 dudit testament selon lequel [...] était désigné exécuteur testamentaire ou, à défaut, son épouse [...], ajoutant qu’à défaut, leur fils [...] était désigné en cette qualité.

 

2.              I.________ est décédée le [...] 2018.

 

3.              a) Les 14 et 18 septembre 2018, A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________ – ces deux dernières étant les filles d’ [...], entre-temps décédée –, ont formulé des oppositions contre les droits des héritiers institués d’après les dispositions de dernières volontés de la défunte des 10 juillet 2007, 4 août 2011, 9 mars 2012 et 5 novembre 2014 ou toute autre disposition testamentaire. Ils se sont également opposés à la délivrance de certificats d’héritiers.

 

              b) Lors de l’audience tenue par la juge de paix le 26 octobre 2018, ils ont réitéré leurs oppositions à la délivrance de certificats d’héritiers en raison des différences entre le pacte successoral précité et le testament de la défunte. [...] a quant à lui confirmé que [...] avait stipulé ses clauses exclusives pour ses quatre enfants dans son pacte successoral car elle ne souhaitait pas que les biens immobiliers parviennent au mari de la défunte, a précisé que les enfants de [...] avaient renoncé à leur droit de préemption afin que la défunte puisse vendre ses biens immobiliers et avaient perçu leur part de la vente des immeubles. A.A.________ a confirmé la raison pour laquelle son frère, sa sœur et lui-même avaient renoncé à leur droit de préemption. B.M.________ et A.M.________ ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, indiqué que suite au testament et au codicille de la défunte, une fondation avait été créée et que, d’après ses statuts – modifiés en 2015 – la situation de [...] était entachée d’un conflit d’intérêts au vu du pacte successoral, du testament de la défunte et surtout de sa qualité d’exécuteur testamentaire.

 

              A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________ ont demandé à la juge de paix – sans toutefois remettre en cause l'institution d'héritier – de statuer sur la révocation de l'exécuteur testamentaire, sur la désignation d'un administrateur officiel et sur l'établissement d'un inventaire civil. Concernant ce dernier point, ils ont expliqué que leurs droits pourraient être lésés dans la mesure où une partie des biens dépendant de la succession faisait l'objet en leur faveur d'une substitution fidéicommissaire réduite au solde et qu'un inventaire s'imposait pour établir la liste des biens soumis à substitution.

 

              c) Par décision du 15 mars 2019, la juge de paix a notamment ordonné l'inventaire conservatoire de la succession d’I.________ (I), a chargé [...] de dresser l'inventaire conservatoire (II), a dit que les frais de l'inventaire, y compris les honoraires de [...], seraient supportés par la succession (III), a révoqué l’exécuteur testamentaire [...] (IV) et a désigné en qualité d'exécuteur testamentaire [...], à défaut [...] (V).

 

              S’agissant de l’établissement de l’inventaire civil, le premier juge a considéré qu’A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________ avaient la qualité – en tant qu’héritiers légaux – pour requérir l'inventaire conservatoire et que, compte tenu de la masse successorale, cet inventaire serait délégué à [...] qui avait les compétences nécessaires pour l'établir, aux frais de la succession.

 

              d) A.A.________ retiré le recours qu'il avait formé contre la décision du 15 mars 2019.

 

              e) [...] étant décédé, [...] a, dans le délai imparti à cet effet, accepté sa mission d’exécuteur testamentaire.

 

4.              a) Par lettre du 3 avril 2019, [...] a requis des héritiers légaux, de la Fondation [...], de [...] – légataire (frère de la défunte) – et de l’Administration cantonale des impôts « copie de la déclaration d’impôt au décès [d’I.________] et des 5 années qui précèdent le décès, états des comptes (actifs et passifs) bancaires et postaux à la date du décès et mouvements de comptes sur les 5 ans qui précèdent, [toutes] informations quant à d’éventuels coffres privés ou en banques et inventaires de ceux-ci si déjà existants [et] toutes autres informations utiles à l’établissement de l’inventaire conservatoire ».

 

              Par courrier du 2 juillet 2019, [...] a remis à la juge de paix l’inventaire civil des biens de la succession « sur la base de la nombreuse documentation qui [lui] a été aimablement remise par M. [...] à diverses dates » ainsi que les « pièces justificatives habituelles », soit notamment les déclarations d’impôts 2017 et 2018 de la défunte, divers relevés de comptes bancaires et extraits de comptes postaux, ainsi que des extraits du Registre foncier.

 

              Cet inventaire fait état de comptes bancaires et extrait de comptes postaux dont les soldes s’élevaient à la date du décès du 20 juin 2018 à 919'217 fr. 41, d’une fortune immobilière dont l’estimation fiscale est de 1'699'000 fr. et d’un montant de 44'000 fr. à titre de « mobilier (…) avec assurance particulière », pour un total d’actifs de 2'662'217 fr. 41. Figure au passif de l’inventaire un total de 963'360 fr. 85, soit 624'517 fr. 75 de « dettes courantes », 750 fr. de frais de notaire, 2'081 fr. 80 de frais liés à l’utilisation de la carte [...], 250'000 fr. de dette hypothécaire, ainsi que 86'011 fr. 30 de « frais divers » portant tous une « date de facture ou [de] paiement » postérieure à la date du décès du 20 juin 2018 et incluant notamment des frais de pompes funèbres du 25 juin 2018 par 4'165 fr. 30 et une créance en faveur de [...] du 26 décembre 2018 par 80'000 francs.

 

              b) Par courrier du 12 juillet 2019, Me Elie Elkaim, à l’époque conseil d’A.A.________ uniquement, a requis de la juge de paix qu’elle mette à disposition de son étude le dossier de la cause pour consultation, ce qui a été fait le 19 juillet 2019 selon la note manuscrite figurant sur ce même courrier.

 

              Par correspondance du 12 août 2019 adressée au premier juge, Me Elkaim a relevé que l’inventaire ne figurait pas dans le dossier dont il avait levé copie, ledit inventaire étant « à ce jour entre [les] mains [de la juge] pour approbation », et que « les informations contenues dans cet inventaire, notamment celles relatives aux immeubles faisant l’objet de la substitution fidéicommissaire instituée par la mère de la défunte, [lui] seraient forts utiles pour conseiller [son] client (ndr : A.A.________) dans le cadre d’une éventuelle action en pétition d’hérédité ». Il a précisé que le délai – selon lui de péremption – pour ouvrir une telle action était d’un an « après la communication des dispositions testamentaires de la défunte », échéant ainsi le 21 août 2019, et a demandé « d’obtenir un projet de cet inventaire, ou du moins toutes les informations relatives aux immeubles faisant l’objet de la substitution fidéicommissaire, avant l’échéance de ce délai ».

 

              c) Le premier juge a communiqué aux parties l’inventaire en question le 14 août 2019, en même temps que la décision dont est recours.

 

              d) Le 26 août 2019, A.A.________ et E.A.________, B.M.________ et A.M.________, par l’intermédiaire de leur conseil commun, Me Elie Elkaim, ont adressé une requête de rectification de l’inventaire à la juge de paix.

 

              Le 10 septembre 2019, la présente procédure a été suspendue par la Juge déléguée de la Chambre de céans, jusqu’à droit connu sur la demande de rectification de l’inventaire déposée devant le premier juge.

 

              Par décision du 13 septembre 2019, la juge de paix a refusé de rectifier l’inventaire établi le 2 juillet 2019 et communiqué aux parties le 14 août 2019.

 

              La présente procédure a été reprise le 3 octobre 2019, selon avis du même jour.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

 

              Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Lorsque l'inventaire civil fait l'objet de critiques, la jurisprudence vaudoise permet à l'héritier de déposer une requête en rectification de l'inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n'est que lorsque le juge de paix a statué sur la requête déposée par l'héritier que celui-ci peut, s'il n'est toujours pas d'accord avec l'inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5).

 

1.2              En l'espèce, les recourants ont déposé une requête de rectification au premier juge et, à la fois, déposé le présent recours pour sauvegarder leurs droits. La procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de rectification de l'inventaire, laquelle a été refusée le 13 septembre 2019, motivant ainsi le maintien des conclusions antérieurement prises par les recourants.

 

              Le recours, formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

              A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, applicable à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

 

2.2             

2.2.1              En l’occurrence, les recourants font valoir que les pièces justificatives remises par l'expert à la justice de paix à l'appui de son inventaire n'ont pas été transférées aux héritiers et requièrent que ces pièces soient versées au dossier.

 

              Le dossier de la succession de feu I.________ fait partie intégrante de la cause, de même que les pièces justificatives déposées à l'appui de l'inventaire civil, de sorte que cette requête doit être rejetée.

 

2.2.2              Outre les pièces de forme (pièces 1 et 2), les recourants ont produit sept pièces à l’appui de leur recours. Les pièces 3 à 7 figurent déjà dans le dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces 8 et 9, elles sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles ; supposées recevables, elles ne sont de toute manière pas pertinentes pour l’issue du litige.

 

 

3.             

3.1              L'inventaire successoral est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; de caractère provisoire, l'inventaire a aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).

 

              En l’espèce, la rectification de l'inventaire a été refusée, au motif que l'inventaire n'a pas pour vocation d'établir les biens – connus – soumis à la substitution fidéicommissaire décidée par [...] et qu'il appartiendra aux héritiers, dans le cadre du partage, d'établir quels sont les biens de la défunte grevés par la substitution.

 

              Ces biens font précisément l'objet du recours.

 

3.2              Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, les recourants rappellent, ce qui ne figure pas dans la décision entreprise mais ressort du dossier – en particulier de la décision du 15 mars 2019 qui ordonne l'inventaire conservatoire –, que [...] a conclu un pacte successoral concernant sa succession avec ses quatre enfants, soit A.A.________, E.A.________, [...] et I.________. Les recourants sont les héritiers appelés de la substitution fidéicommissaire. Plus précisément, [...] avait laissé à sa fille I.________ six parts de propriétés par étage sises à [...] et ces parts ont fait l'objet d'une substitution fidéicommissaire en faveur des autres enfants ou de leurs descendants en cas de prédécès. [...] est décédée ; B.M.________ et A.M.________ sont ses filles. Les dispositions testamentaires d'I.________ font fi de la substitution fidéicommissaire instaurée par [...]. Les recourants se sont opposés au testament ainsi qu'à la délivrance du certificat d'héritier. L'inventaire officiel a été ordonné dans ce contexte. Dans la mesure où cet état de fait permet de comprendre les griefs des recourants, il en est fait état à ce titre, étant néanmoins rappelé que tout fait nouveau est irrecevable, au sens de l'art. 326 CPC, appliqué à titre supplétif.

 

              Dans le cadre de la procédure de recours, les recourants font valoir que l'existence d'une substitution fidéicommissaire devait figurer à l'inventaire, de même que les biens acquis en remploi et le solde des liquidités issu de ces ventes. A défaut, l'inventaire soumis à la justice de paix est en contradiction flagrante avec la situation effective.

 

              Il ne faut pas perdre de vue que l'inventaire a pour vocation de figer la situation patrimoniale telle qu'elle apparaît au jour du décès, à des fins conservatoires. Déterminer si certains biens objet de l'inventaire sont grevés par la substitution fidéicommissaire ne relève pas de la tâche dévolue à l'expert chargé d'établir l'inventaire litigieux. A ce titre, il y a lieu de confirmer l'appréciation du premier juge, selon lequel il reviendra aux héritiers, dans le cadre du partage, d'établir quels sont les biens de la défunte grevés par la substitution.

 

              Cette appréciation se justifie d'autant plus que les recourants ne prétendent pas que les biens concernés par la substitution fidéicommissaire seraient absents de l'inventaire, mais prétendent simplement que ces éléments auraient dû apparaître de manière séparée. On ne saurait donc dire, avec les recourants, que pour cette raison « l'inventaire remis par la justice de paix est manifestement inexact ».

 

3.3              Les recourants reviennent ensuite sur le montant de 80'000 fr., répertorié dans les passifs successoraux, au motif qu'il est plus que douteux que [...], exécuteur testamentaire, ait eu contre la défunte une créance de 80'000 fr., ce montant ne pouvant pas correspondre à ses tâches d'exécuteur testamentaire, étant donné qu'il n'avait pas encore pris ses activités à la date du décès.

 

              Encore une fois, il ne revient pas à l'expert chargé de l'inventaire d'établir le fondement des créances, respectivement des dettes inventoriées. Or, c'est précisément du fondement de la créance invoquée dont il s'agit ici. On rappellera aussi que l'inventaire a un caractère provisoire. En outre, sous « frais divers », l'inventaire mentionne un certain nombre de frais qui ne pouvaient être effectifs au jour du décès (soit le 20 juin 2018), comme les frais de pompes funèbres du 25 juin 2018, sans que ces rubriques aient fait l'objet d'une contestation ou plus précisément d'un grief du recours.

 

              On ne décèle dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits.

 

 

4.              Sous l'angle de la violation du droit, les recourants citent un arrêt de la Chambre de céans, dont ils reproduisent l’extrait suivant : « La substitution fidéicommissaire permet notamment au disposant de faire profiter certaines personnes de sa succession, sans que les biens attribués échoient aux héritiers du grevé (à sa mort) ou que le grevé puisse prendre des dispositions testamentaires au sujet de ces biens. Ainsi les héritiers du grevé, y compris réservataires, n’ont aucun droit sur ces biens, qui ne font pas partie de la succession du grevé mais appartiennent, dès l’ouverture de cette succession, à l’héritier appelé « (CREC 18 juin 2015/226, consid. 3b/bb).

 

              Quoi qu'en pensent les recourants, il n'appartient pas au juge de la procédure gracieuse de trancher la question liée à la substitution fidéicommissaire, cette tâche étant de la compétence du juge ordinaire en procédure contradictoire, au vu des implications au fond qu'elle engendre. Une telle mission va bien au-delà du juge de la procédure gracieuse, ce que relève d'ailleurs l'arrêt CREC (consid. 3c) cité par les recourants à l'appui de leur argumentation.

 

              Ceci permet encore une fois de confirmer l'appréciation du premier juge.

 

 

5.              En dernier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur l'inventaire communiqué par la justice de paix, dite autorité l'ayant communiqué en mentionnant qu'il « a valeur d'inventaire civil au sens de l'art. 553 CC ». Ils se plaignent aussi de la non-transmission des pièces justificatives utiles.

 

              Force est toutefois de constater que les recourants ont bien eu l'occasion de se déterminer sur cet inventaire, puisqu'ils ont pu requérir du premier juge une rectification de cet inventaire et qu'ils ont en outre été en mesure de faire valoir leur argumentation devant la Chambre de céans. On ne saurait donc dire que le vice est grave, dès lors qu'il a pu être réparé dans l'intervalle. On ajoutera encore que si le conseil des recourants s’est plaint, par courrier du 12 août 2019 à la juge de paix, de ce que l’inventaire ne figurait pas dans le dossier dont il avait levé copie, il en a toutefois requis la communication uniquement afin de pouvoir « conseiller [son] client [ndr : A.A.________] dans le cadre d’une éventuelle action en pétition d’hérédité ». Il paraît dès lors contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) de se prévaloir de ce défaut de communication au stade du recours contre la décision du 14 août 2019, ce à plus forte raison que les recourants ont été parfaitement en mesure de faire valoir leurs griefs dans le présent recours.

 

              Mal fondé, le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit dès lors également être rejeté.

 

 

6.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Elie Elkaim (pour A.A.________, E.A.________, B.M.________ et A.M.________),

‑              Fondation [...],

‑              [...], exécuteur testamentaire.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :