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TRIBUNAL CANTONAL |
ST19.018644-191829 21 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 janvier 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 45 al. 1 et 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision sur frais rendue le 27 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu B.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais relatifs à la succession de B.B.________, décédé le [...] 2019, à 91 fr. pour les frais d’Etat civil selon la facture du 25 juin 2019, à 234 fr. pour les frais du Registre foncier selon la facture du 15 octobre 2019, à 1'200 fr. pour la dévolution successorale testamentaire selon l’art. 42 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à 50 fr. pour la délivrance de l’attestation d’héritier selon l’art. 46 TFJC et à 7’756 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier selon l’art. 45 al. 1 TFJC, soit à un montant total de 9’331 fr. à verser en faveur de l’Etat, aucune avance n’ayant été versée.
B. Par acte du 5 décembre 2019, Me P.________ a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de délivrance du certificat d’héritier soient arrêtés à 3’500 francs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau calcul dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure de recours.
Par décision du 13 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.B.________, né le [...] 1923, époux d’A.B.________, née A.B.________ le [...] 1926 et décédée le [...] 2019, est décédé le [...] 2019 à [...].
2. Par courriel du 25 juillet 2019, l’Administration cantonale des impôts a indiqué à la juge de paix que la dernière taxation passée en force faisait état, pour B.B.________, d’une fortune nette imposable d’un montant de 7'657’000 francs.
3. Par attestation du 4 juillet 2019, la juge de paix a certifié que B.B.________ avait désigné Me P.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
4. Le 10 septembre 2019, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier précisant notamment que B.B.________, avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués, A.V.________, C.B.________, D.B.________, B.V.________ et E.B.________ et que l’exécuteur testamentaire était Me P.________.
5. Par courrier du 4 décembre 2019 adressé à la juge de paix, Me P.________ a sollicité la rectification de la décision du 27 novembre 2019 en ce sens que le montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, arrêté à 7'756 fr., soit réduit à 3'500 francs.
Par courrier du 5 décembre 2019, la juge de paix en substance maintenu sa décision du 27 novembre 2019.
En droit :
1.
1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC, applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été adressé par Me P.________, exécuteur testamentaire, en son propre nom pour le compte de la succession. Il ne produit d’ailleurs à cet égard que l’attestation d’exécuteur testamentaire et non une procuration le mandatant en qualité d’avocat (TF 2P.276/2003 du 19 juillet 2004). En sa qualité d’exécuteur testamentaire, il dispose d’un intérêt à recourir pour contester les frais mis à la charge de la succession (art. 59 al. 2 let. a CPC ; dans ce sens cf. TF 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2.1).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e
éd., 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres
motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont
dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Le recourant estime que les frais relatifs à la délivrance du certificat d’héritier ont été fixés en violation de l’art. 45 al. 1 TFJC. A cet égard, il conteste uniquement le taux utilisé, invoquant l’application du taux de 0,5 ‰ en lieu et place du taux de 1 ‰ et requiert que ces frais, arrêtés à 19'331 fr., soient ramenés à un montant de 3'500 francs.
3.2 Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰. Selon l’art. 45 al. 2 TFJC, en l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force.
Selon la jurisprudence, afin d’éviter que la justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d’héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l’Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l’entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n’est qu’après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; BLV 648.11) que l’émolument pourra, le cas échéant, être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC ; CREC 29 janvier 2016/33 consid. 3.b ; CREC 18 novembre 2015/400 consid. 4.1.b).
3.3 B.B.________ est décédé le [...] 2019, alors qu’il était veuf depuis le [...] 2019. Dès lors que le de cujus était veuf et donc non marié lors de son décès, le taux applicable était bien celui de 1 ‰ et non celui de 0,5 ‰.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’Hoirie de B.B.________, pour le compte de laquelle le recourant agissait à titre d’exécuteur testamentaire (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Hoirie de B.B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :