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TRIBUNAL CANTONAL |
JI19.014975-200278 56 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 26 février 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 103, 144, 148 al. 1 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours, qui comprend une requête de restitution de délai, interjeté par L.Q.________ et B.Q.________, au [...], défendeurs, contre la décision rendue le 6 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 30 mai 2019, L.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les recourants) ont déposé une demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure les opposant à W.________ (ci-après : l’intimée), initialement pendante devant le Juge de paix du district de Lausanne et ayant été transmise, le 6 janvier 2020, au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) comme objet de sa compétence.
1.2 Par décision du 17 janvier 2020, le président a imparti aux recourants un délai au 7 février 2020 pour s’acquitter, solidairement entre eux, d’une avance de frais de 2'100 fr. pour la procédure avec conclusions reconventionnelles qu’ils avaient engagée le 30 mai 2019.
Le 30 janvier 2020, les recourants ont adressé au premier juge des déterminations signées par B.Q.________. Ils ont fait valoir que le montant de l’avance de frais requise était « fortement disproportionné par rapport à la complexité de l’affaire et par rapport au montant des conclusions reconventionnelles ».
1.3 Par avis du 6 février 2020, envoyé par pli simple, le président a informé les recourants de ce qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier 2020 et leur a imparti un délai au 21 février 2020 pour s’acquitter de l’avance de frais requise. Le président a précisé que le montant demandé correspondait à l’émolument forfaitaire prévu par l’art. 23 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et a rappelé que les conclusions reconventionnelles tendaient notamment au paiement de la somme de 14'058 fr. 25.
2.
2.1 Par acte daté du 17 février 2020 et posté le 18 février 2020, les recourants ont adressé à la Chambre de céans un « recours », au pied duquel ils ont en substance conclu à ce qu’un délai au 16 mars 2020 leur soit laissé pour déposer un mémoire et à ce que la décision du 17 février 2020 soit annulée.
Les recourants font valoir que l’un d’eux, soit B.Q.________, serait actuellement malade et subirait un traitement à l’étranger, certificat médical à l’appui, dont il ressort que le prénommé était en incapacité de travail du 9 décembre 2019 au 20 février 2020. Ils requièrent de ce fait qu’un délai leur soit accordé pour déposer un mémoire de recours et un bordereau de preuves, référence étant faite à l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. Elles comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; CREC 5 juin 2019 ; CREC 27 septembre 2011/175 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.2 ad art. 321 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 CPC).
2.2.2 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162).
De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
2.2.3 L’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a ; ATF 119 II 86 consid. 2b ; Colombini, op. cit., nn. 1.3.2.3.1, 1.3.2.3.2 et 1.3.2.3.4 ad art. 148 CPC).
Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).
2.3 En l’espèce, le « recours » comprend une requête tendant à l’octroi d’un délai pour en compléter la motivation. Force est tout d’abord de relever que le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé, comme le requièrent les recourants. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. Dès lors qu’on ignore la date de réception de l’avis du 6 février 2020, on doit considérer que l’acte adressé à la Chambre de céans le 18 février 2020 l’a été en temps utile, ce qui rend la requête de restitution de délai irrecevable.
Par surabondance, on relèvera qu’aucun motif de restitution n’est réalisé. Les recourants font valoir qu’ils auraient été empêchés d’agir compte tenu du traitement de la maladie de l’un d’eux, soit B.Q.________ ; il ressort du certificat produit que le prénommé était en incapacité de travail à compter du 9 décembre 2019 et jusqu’au 29 février 2020. Au vu des dates indiquées, on ne saurait en effet retenir que la maladie est survenue subitement à la fin du délai de recours, ni que les recourants auraient été empêchés d’accomplir les actes nécessaires à cause de ce traitement. Les recourants ont au contraire adressé, le 30 janvier 2019, soit après le début de l’incapacité de B.Q.________, des déterminations au premier juge ; ces déterminations étaient signées par B.Q.________. Ils ont également été en mesure de rédiger leur écriture intitulée « recours » et de l’adresser à temps à la Chambre de céans.
Pour le surplus, tant la motivation – inexistante – que les conclusions du recours, qui ne tendent qu’à l’annulation de la décision de l’instance inférieure, sont clairement défaillantes, de sorte que le recours est irrecevable.
3. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. La requête de restitution du délai pour motiver le recours est irrecevable.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.Q.________ et L.Q.________,
‑ Me Yann Jaillet (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :