TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD18.014806-200318

63


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 3 mars 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 24 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par décision du 16 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à [...] avec effet au 1er mai 2018 et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office.

 

1.2              Par décision du 1er juin 2018, le président a notamment relevé Me [...] de sa mission de conseil d’office d’O.________, a désigné en remplacement Me B.________ et a dit que la décision du 16 mai 2018 était maintenue pour le surplus.

 

 

2.              Par décision du 24 février 2020, adressée aux intéressés pour notification le même jour, le président a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office d’O.________ (I), a fixé l’indemnité finale de cette avocate à 4'365 fr. 35, débours et TVA compris, pour les opérations du 5 juin 2018 au 28 janvier 2020 (II) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III).

 

              En droit, le premier juge a examiné les opérations mentionnées par Me B.________ dans sa liste du 28 janvier 2020 et a retranché, respectivement réduit, certaines de celles-ci pour déterminer le temps admissible consacré au dossier, qui devait être rémunéré au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate et de 110 fr. pour celles effectuées par l’avocat-stagiaire. Il a en outre fixé les débours et frais de vacation, puis a calculé la TVA.

 

 

3.              Par acte du 25 février 2020 adressé au président, O.________ a recouru contre la décision du 24 février 2020, en indiquant en substance qu’il refusait de payer l’indemnité d’office.

 

              Le 26 février 2020, le président a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

4.

4.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

 

              Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

4.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              A l’appui de son mémoire, le recourant se contente d’indiquer qu’il serait malade, qu’il n’aurait plus d’emploi et qu’il aurait encore à payer des soins médicaux relatifs aux années 2018 et 2019, de sorte qu’il n’aurait pas les moyens de payer l’indemnité de son conseil d’office, en relevant qu’il ne voulait pas d’avocat.

 

              Ce faisant, le recourant n’expose aucune argumentation en lien avec la décision entreprise et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement présenté par le premier juge, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours rappelées ci-dessus.

 

              Cela étant, on relèvera que le chiffre III du dispositif de la décision entreprise mentionne expressément que le recourant est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure de l’art. 123 CPC, à savoir dès qu’il sera en mesure de le faire conformément à l’al. 1 de cette disposition, l’indemnité étant supportée par l’Etat dans l’intervalle.

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

5.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Me B.________.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :