CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 février 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 24 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure pécuniaire dirigée contre elle par E.________ et S.________.
En droit, le premier juge a considéré que les trois conditions cumulatives permettant d’accorder l’assistance judiciaire à une personne morale – à savoir que ses seuls actifs sont impliqués dans le procès, que ses participants financiers sont indigents et que l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire était requise permette d’assurer sa survie – n’étaient pas réunies et qu’en particulier la pérennité de la société ne dépendait pas de la cause à juger.
B. Par acte du 29 janvier 2020, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. Subsidiairement, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de son administratrice unique, C.________, en sa qualité de représentante de la société. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 18 février 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a provisoirement dispensé D.________ du versement d’une avance de frais et a expressément réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 30 juillet 2019, E.________ et S.________ ont ouvert action contre D.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) en concluant, notamment, au paiement immédiat en leur faveur de 33'950 fr. chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 novembre 2017. Subsidiairement, ils ont en substance conclu au paiement de 67'900 fr. en leur qualité de créanciers solidaires, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 novembre 2017.
2. Par requête du 27 novembre 2019, D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause précitée, dans la mesure d’une exonération de la totalité des avances et sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat.
Le formulaire y relatif, signé le 29 octobre 2019, a été rempli au nom de « D.________ / ou C.________ administratrice unique » et comporte des indications sur la situation financière de cette dernière, annexes à l’appui. Ainsi, sous la rubrique « revenus mensuels », figure la mention « RI », et sous la rubrique « dettes », celle d’« actes de défaut de biens ».
Par courrier du 16 décembre 2019, faisant suite au courrier du 2 décembre 2019 par lequel le greffe du tribunal lui impartissait un délai pour établir sa propre situation, D.________ a produit son compte de pertes et profits relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et un bilan final 2019. Ces documents font état d’une perte nette de 2'647 fr. 50 et d’une perte reportée de 7'177 fr. 95. Son conseil a précisé que D.________ était démunie et n’avait aucune activité, à l’exception de la défense de ses intérêts dans deux causes semblables, l’une pendante à [...] et l’autre à [...].
3. Par réponse du 16 décembre 2019, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à l’appel en cause de R.________. Elle a précisé dans sa réponse son intention de prendre contre celui-ci, avec suite de frais et dépens, une conclusion tendant à ce qu’il soit condamné à la relever, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à l’instance des demandeurs E.________ et S.________, selon ce que justice dira.
En droit
:
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
La conclusion subsidiaire tenant à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’administratrice unique de la recourante constitue une conclusion nouvelle qui, partant, est irrecevable à ce stade.
3.
3.1 La recourante expose que ce serait à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée, les trois conditions cumulatives lui permettant de l’obtenir étant réunies.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 consid. 4b ; ATF 124 I 304 consid. 2c ; ATF 122 I 267 consid 2b ; ATF 119 la 251 consid. 3b ; ATF 119 III 11 3 consid. 3a ; ATF 109 la 5 consid. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, CR-CPC op.cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC).
3.2.2 Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au 31 décembre 2010 (Tappy, op. cit., nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC).
Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805 ; ATF 119 la 337 consid. 4b, SJ 1994 I 221 ; ATF 116 lI 651 consid. 2, rés. in JT 1991 I 381 ; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 consid. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO ; ATF 119 la 337 consid. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 consid. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif ». Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306 consid. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis qu’« exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et qu’à ses côtés des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens ». La notion de « personnes économiquement intéressées » doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805).
En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 consid. 4d, JT 2000 I 130 ; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716).
Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC ; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 consid. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, l’assistance judiciaire doit être refusée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise n’assure pas la poursuite de son existence (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.1 ad art. 117 CPC ; voir aussi : ATF 143 I 328 consid. 3 et les références citées ; Francey, L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale, in www.lawinside.ch/503 et Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, ch. IV, p. 24).
3.3 En l’espèce, la recourante soutient que ses seuls actifs sont impliqués dans le procès, que sa « participante », soit son administratrice est indigente et qu’elle-même serait acculée à la faillite si elle perdait le procès en constatation de dette, donc que sa pérennité dépendrait de l’issue du procès.
En sa qualité de société anonyme, la recourante est une société de capitaux et non de personnes. Le procès au fond ne concerne pas son seul actif, mais des passifs, soit des créances à son encontre. Elle n’entend pas prendre des conclusions actives contre le tiers dont elle a requis l’appel en cause comme auteur d’actes illicites, mais uniquement une conclusion libératoire en reprise de dette. Si l’indigence de l’administratrice est invoquée, aucune indication n’a été fournie sur la composition de l’actionnariat de la recourante et la capacité financière de chacun des actionnaires en question. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance, en particulier des documents comptables, que la situation financière de la recourante, sans activité et donc sans revenus alors que ses charges d’exploitation courent, est obérée et paraît conduire inéluctablement à la faillite.
On constate ainsi que la recourante ne remplit effectivement pas les conditions cumulatives – seul actif constituant l’objet du litige, indigence des actionnaires intéressés, pérennité dépendant directement du sort du procès – pouvant le cas échéant aboutir à l’octroi de l’assistance judiciaire à une personne morale. Dès lors, le recours doit être rejeté.
4.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
4.2 A l’issue d’un examen rétrospectif du recours, on constate que celui-ci était dénué de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante en procédure de recours également (art. 117 let. b CPC).
4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean de Gautard (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :