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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.001075-200212 60 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 mars 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 103, 118 al. 1 let. a et 119 CPC ; 29 al. 3 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], requérant, contre les décisions rendues le 29 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décisions du 29 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a prié B.________ de verser d’ici au 28 février 2020 deux avances de frais de 1'500 fr., respectivement de 400 fr., pour la procédure de divorce sur requête commune et la requête de mesures provisionnelles qu’il avait introduites.
B. Par acte du 10 février 2020, B.________ a interjeté un recours contre ces deux demandes d’avance de frais, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Il a produit un bordereau de pièces concernant sa situation financière.
B.________ a été dispensé de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance par avis de la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) du 18 février 2020.
La requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance de la juge déléguée du 19 février 2020.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
1. Le 28 janvier 2020, B.________ a adressé au premier juge une requête commune en divorce avec accord partiel ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles.
2. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, B.________ a conclu à ce que N.________ lui verse une avance de frais de 3'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’a produit aucune pièce en lien avec sa situation financière.
En droit :
1. Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. Elles comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; CREC 5 juin 2019 ; CREC 27 septembre 2011/175 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.2 ad art. 321 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 A l’appui de son recours, B.________ (ci-après : le recourant) allègue une série de faits nouveaux relatifs à sa situation financière. Il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur sa requête tendant au versement d’une provisio ad litem ni sur l’assistance judiciaire. Le premier juge aurait dû l’exonérer du paiement des avances de frais, dès lors qu’il serait indigent. Il aurait ainsi été privé de son droit à la garantie de l’accès au juge et du droit à l’assistance judiciaire, en violation des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 118 al. 1 let. a CPC.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, comme par exemple l’avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2 ad art. 117 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des avances de frais (art. 118 al. 1 let. a CPC).
3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, SJ 2016 I 128).
Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_380/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, le recourant n’a pas valablement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, dès lors que ni dans la requête de mesures provisionnelles ni dans la requête commune en divorce, déposées simultanément, ne figurent les éléments qui auraient permis au premier juge de statuer. Le recourant a certes pris une conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour le cas où les conditions du versement d’une provisio ad litem ne seraient pas réalisées. Il n’a toutefois rien allégué s’agissant de sa situation financière ni n’a produit les pièces utiles. Ce n’est que devant la Chambre de céans qu’il a déposé les pièces nécessaires à établir sa situation financière. Or ces pièces nouvelles sont irrecevables en tant qu’elles concernent l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le recourant était représenté par un avocat, si bien que le premier juge n’avait pas l’obligation de lui accorder un délai pour compléter ses écritures ni de l’interpeller. On relèvera que le recourant avait par ailleurs la possibilité de déposer une requête d’assistance judiciaire en bonne et due forme à réception des demandes d’avance de frais, plutôt que de recourir contre ces décisions. Faute pour le premier juge d’avoir disposé d’une requête valablement déposée, il n’avait pas à exonérer le recourant du versement des avances de frais. On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 29 al. 3 Cst. ni de l’art. 118 al. 1 let. a CPC.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions entreprises confirmées.
Le recours étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).
4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sont confirmées.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Davide Loss (pour B.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :