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TRIBUNAL CANTONAL |
PT18.038987-191762 360 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 décembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 99 al. 1 et 119 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ SA, à Préverenges, requérante, contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Vevey, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la conclusion 1 d’Y.________ SA tendant au rejet de l'assistance judiciaire accordée à T.________ (I), a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 3 décembre 2018 par Y.________ SA contre T.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge d'Y.________ SA (III), a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office du conseil de T.________ à une décision ultérieure (IV) et a condamné Y.________ SA à verser à T.________ la somme de 200 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de sûretés et de retrait de l’assistance judiciaire accordée à T.________ déposée par Y.________ SA et sur une requête d’exonération de sûretés déposée par T.________, a considéré que la décision du 13 mars 2018 accordant l’assistance judiciaire à T.________ comprenait l’exonération de la fourniture de sûretés, de sorte que ce dernier en était d’ores et déjà exonéré. De plus, Y.________ SA n’était pas partie à la procédure d’assistance judiciaire, de sorte que sa conclusion tendant au retrait de l’assistance judiciaire accordée à T.________ était irrecevable. Enfin, il s’avérait que T.________ disposait d’une certaine fortune, comprenant notamment un immeuble détenu en hoirie en plein centre de Vevey, de sorte qu’il serait le cas échéant en mesure de verser des dépens. En définitive, la requête de retrait de l’assistance judicaire devait être déclarée irrecevable et la requête en fourniture de sûretés devait être rejetée.
B. Par acte du 27 novembre 2019, Y.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ soit condamné à consigner sur le compte du tribunal la somme de 13'000 fr. à titre de sûretés ou à lui remettre une garantie équivalente, délivrée par une banque ou assurance, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt cantonal et que, faute de versement à l'échéance d'un délai supplémentaire, le demandeur soit éconduit d'instance. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 10 décembre 2019, elle a requis l’effet suspensif, qui a été rejeté le 11 décembre 2019.
Invité à déposer une réponse, l’intimé a déclaré le 20 décembre 2019 s’en remettre à justice, en précisant que dans l'hypothèse de l'admission du recours, il requérait l'application de l'art. 107 al. 2 CPC, s'agissant des frais et dépens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 11 septembre 2018, T.________ a conclu au paiement par Y.________ SA de la somme de 84'980 fr. bruts plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014, l’opposition formé au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges étant levée définitivement à hauteur de 50'780 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014.
Le 13 mars 2018, le Président a accordé l’assistance judiciaire à T.________ avec effet au 2 mars 2018, celui-ci étant exonéré d’avances et de frais judiciaires et Me Marie-Gisèle Danthe étant désignée en qualité de conseil d’office.
2. Le 3 décembre 2018, Y.________ SA a requis la fourniture par T.________ de sûretés en garantie des dépens à hauteur de 13'000 francs. Le 4 décembre 2018, T.________ a conclu au rejet de la requête de sûretés. Il a également requis que la décision d’assistance judiciaire du 13 mars 2018 soit complétée en ce sens qu’il soit exonéré de la fourniture de sûretés.
Le 30 janvier 2019, le Président a rejeté la requête de sûretés. Par arrêt du 1er avril 2019, la Chambre des recours civile a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Président afin qu’il procède au sens des considérants. Elle a considéré qu’en omettant d’impartir un délai à Y.________ SA pour qu’elle se détermine sur la requête de dispense de sûretés formée le 4 décembre 2018 par T.________, le premier juge avait violé le droit d’être entendu de celle-ci.
Y.________ SA s’est déterminée sur la requête de dispense de sûretés de T.________ le 16 août 2019. Elle a conclu à son rejet et à ce que l’assistance judiciaire accordée à T.________ par décision du 13 mars 2018 lui soit retirée. Y.________ SA s’est déterminée le 15 novembre 2019.
3. T.________ fait l’objet de sept actes de défaut de biens à hauteur de 1'803 fr. 10. Il est propriétaire en hoirie d’un immeuble sis rue [...] à Vevey, dont la valeur fiscale s’élève à 710'000 francs.
En droit :
1.
1.1 Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l'espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante Y.________ SA de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Son recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent toutes au dossier de première instance et sont dès lors recevables, à l’exception de l’avis du crédit du 30 août 2019 (pièce 11), pièce qui est irrecevable.
3.
3.1 La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que la décision d'assistance judiciaire rendue par le premier juge le 13 mars 2018 ne comportait pas l'adverbe « notamment » s'agissant de l'étendue de cette assistance et que ses déterminations du 15 novembre 2019 n'auraient pas été prises en considération. Le premier juge aurait en outre déclaré à tort ses conclusions tendant au retrait de l'assistance judiciaire irrecevables, alors même que la décision d'assistance judiciaire déjà rendue ne portait pas sur une éventuelle exonération de sûretés. A l’appui de ses griefs, elle se prévaut de la jurisprudence rendue par la Chambre de céans dans ses arrêts du 18 mai 2015/182, du 26 août 2015/310 et du 23 juin 2017/209.
3.2 Si l'octroi de l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération des sûretés, cette dispense n'est pas automatique. L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d'une requête de sûretés d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC sont réalisées et, si l'extension de l'assistance judiciaire est sollicitée pour l'exonération des sûretés, la partie adverse doit être entendue en vertu de l'art. 119 al. 3 CPC (CREC 26 août 2015/310 consid. 3.2 ; CREC 18 mai 2015/182 consid. 3.d).
En effet, l'octroi, le cas échéant, de l'assistance judiciaire rendra sans objet la requête en prestation de sûretés en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1, RSPC 2014 p. 357 ; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).
L'ordre logique des opérations impose au juge de trancher d'abord le principe et la question du montant des sûretés, puis, une fois ce point fixé, de se prononcer sur la question de l'assistance judiciaire. Au demeurant, ce n'est que lorsque le montant des sûretés est connu sous la forme d'un dépôt ou de la production, à moindre coût immédiat, d'une garantie bancaire ou d'assurance, que la question de l'assistance judiciaire peut être matériellement traitée, notamment en appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l'autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC) (CREC 18 mai 2015/182 consid. 3d et CREC 23 juin 2017/209 consid. 3.2.2).
3.3 En l'espèce, le premier juge, en retenant d’abord que la décision d’assistance judiciaire du 13 mars 2018 comprenait l’exonération de la fourniture de sûretés et que la recourante n’était pas partie à la procédure d’assistance judiciaire puis en considérant sur la question des sûretés que l’intimé serait le cas échéant en mesure de verser des dépens, compte tenu de sa fortune immobilière, n'a pas procédé conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a en outre considéré à tort que la décision d'assistance judiciaire rendue précédemment le dispensait d'examiner les conditions de l'art. 99 CPC.
Il appartenait au premier juge d'examiner d'abord le principe et la question du montant des sûretés, comportant le cas échéant la possibilité de la fourniture d'une garantie, et de trancher ensuite la question de l'assistance judiciaire. Il ne pouvait donc pas déclarer les conclusions de la défenderesse irrecevables à cet égard. Ainsi, indépendamment d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, qu'il n'est pas nécessaire de trancher ici, il convient d'annuler la décision du premier juge pour qu'il procède conformément aux considérants qui figurent ci-dessus et détermine le cas échéant le montant des sûretés ou les modalités d'une éventuelle garantie à fournir par l’intimé. Ce n’est qu’une fois ces questions tranchées qu’il pourra statuer sur l’extension éventuelle de l’assistance judiciaire à la fourniture des sûretés.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, puisqu’ils ne sont pas imputables aux parties.
En procédure d’assistance judiciaire, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, de sorte que la partie adverse dans la procédure au fond ne peut en principe pas être condamnée à verser des dépens pour la procédure d’assistance judiciaire, quelles que soient les conclusions qu’elle a prises sur cette question (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 119 CPC). Ces considérations s’appliquent également en cas de consultation obligatoire de la partie adverse, lorsque la requête d’assistance judiciaire porte sur l’exonération de sûretés (cf. art. 119 al. 3 in fine CPC). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Giauque (pour Y.________ SA),
‑ Me Marie-Gisèle Danthe (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :