TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P318.055175-200116

84


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 mars 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 336c et 337c al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O.________ SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 janvier 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande déposée le 17 décembre 2018 par S.________ (I), a dit qu’O.________ SA était débitrice de S.________ de la somme brute de 5'446 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2018 (II), a rendu le jugement sans frais (III), a dit qu’O.________ SA était débitrice de S.________ de la somme de 200 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que le licenciement immédiat signifié le 18 septembre 2018 par O.________ SA à son employé S.________ en raison d’un vol était fondé sur de justes motifs, mais avait été formulé tardivement au regard du moment où l’employeuse avait eu connaissance du motif le 8 septembre 2018, de sorte qu’il n’était pas valable. Les magistrats ont dès lors considéré que l’employé avait droit à son salaire du mois d’octobre 2018 puisque le délai de congé conventionnel et légal était d’un mois, ainsi qu’au solde de son salaire du mois de septembre 2018 qui ne lui avait pas été entièrement payé. Ils n’ont en revanche pas alloué d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO, faute de conclusion en ce sens. L’autorité précédente a fixé les dépens dus à S.________ à 200 fr. en retenant que l’intéressé avait été représenté par un membre d’un syndicat et qu’il n’avait pas entièrement obtenu gain de cause.

 

 

B.              Par acte du 17 janvier 2020, S.________ a interjeté « appel » contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’O.________ SA lui doive paiement d’un montant brut de 9'246 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2018, à titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2018 et que les dépens de 200 fr. soient « revu[s] à la hausse ».

 

              Après consultation entre elles, la Cour d’appel civile a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

              Dans sa réponse du 6 mars 2020, O.________ SA a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              O.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l'intimée) a pour but l'exploitation d'un atelier de tatouage, de maquillage permanent, de coiffure, de barbier, de beauté, d'esthétique, ainsi que la vente et l'achat de tout objet d'art et le commerce de prêt-à-porter. V.________ en est l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.

 

2.              Par contrat de travail du 5 mars 2018, S.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) a été engagé par la défenderesse à compter du 15 mars 2018 pour une durée indéterminée en qualité coiffeur/barbier à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. versé douze fois l'an. Le demandeur a principalement été engagé pour le salon exploité par la défenderesse à [...] et, accessoirement, pour son site de [...] ainsi que pour effectuer occasionnellement des coupes de cheveux en EMS. Le temps d’essai était de trois mois. A l’expiration de celui-ci, le contrat pouvait être résilié à la fin de chaque mois moyennant un préavis d’un mois au cours de la première année de service.

 

3.              Début septembre 2018, le demandeur a annoncé à la défenderesse qu'il s'était fait voler son téléphone portable sur son lieu de travail le 1er septembre 2018. L’intéressé a requis de son employeuse le visionnage des images de vidéosurveillance du salon afin de pouvoir identifier le voleur. V.________ et D.________, collaborateur indépendant de la défenderesse, ont procédé au visionnage des images la semaine suivante. A ce moment-là, le demandeur était en arrêt maladie, celui-ci ayant été en incapacité de travail à 100% du 6 au 15 septembre 2018.

 

              Les personnes ayant procédé au visionnage des images ont constaté que le demandeur offrait des prestations de coiffures à ses amis, qu'il avait refusé un client 30 minutes avant la fermeture du salon et qu'il avait emporté dans son sac des produits destinés à la vente.

 

4.              A la suite de son arrêt maladie, le demandeur a repris son poste de travail le 18 septembre 2018.

 

5.              Le 18 septembre 2018 également, la défenderesse a remis en mains propres au demandeur une lettre de licenciement immédiat pour faute grave, au motif que l'intéressé avait offert des prestations sans autorisation à de multiples reprises sur les sites de [...] et [...], qu'il avait refusé et renvoyé des clients lors des heures d'ouverture du salon et qu'il avait eu un comportement inadéquat envers ses supérieurs, ainsi qu'en raison de manquements réitérés au cahier des charges et de cas constatés et contrôlés de vols aggravés.

 

              Le 20 septembre 2018, le demandeur a contesté son licenciement et a proposé ses services à la défenderesse. Il a indiqué que le fait d'offrir parfois un service gratuit à un ami était une pratique fréquente, ce que d'autres employés faisaient également. Sur la question du refus de clients à quelques minutes de la fermeture du salon, le demandeur a soutenu que dans le cas où il les aurait acceptés, il aurait été contraint de travailler après l'heure de fermeture et que les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées. Il a en outre relevé qu'il n'avait pas eu de comportement inadéquat envers ses supérieurs, mais qu'en revanche, il aurait parfois été insulté par ceux-ci. Enfin, il a admis avoir emporté un petit tube de cire ainsi qu'un shampoing qu'il aurait toutefois ramené le lendemain des faits. Il a encore exprimé ses regrets à ce sujet en soulevant notamment le fait que l'usage de ces produits était uniquement personnel et que cela était autorisé au sein de la défenderesse durant les heures de travail.

 

              Par courrier du 22 septembre 2018, la défenderesse a confirmé le licenciement avec effet immédiat au demandeur avec effet au 18 septembre 2018, en le justifiant par le vol de produits ainsi que par les prestations qu'il aurait offertes à tort à des clients.

 

6.              Le 30 octobre 2018, le demandeur a été victime d'un accident de voiture. Selon les certificats médicaux produits, il a été en incapacité de travail à 100% du 30 octobre au 30 novembre 2018.

 

7.              a) Par demande du 17 décembre 2018, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse lui verse une somme brute de 9'246 fr. 10, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2018, à titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2018.

 

              b) Dans sa réponse du 6 février 2019, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              c) Une première audience d'instruction s'est déroulée le 19 mars 2019, laquelle a été suspendue.

 

              La reprise de l'audience d'instruction a eu lieu le 11 juin 2019. A cette occasion, D.________ et [...], esthéticienne indépendante travaillant dans les locaux de la défenderesse, ont été entendus en qualité de témoin. Il a en outre été procédé au visionnage des images de vidéosurveillance. L'audience a à nouveau été suspendue.

 

              Lors de l'audience d'instruction et de jugement du 20 novembre 2019, [...], ancienne collaboratrice de la défenderesse, a été entendue en qualité de témoin.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.1.2              En principe, l'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5).

 

              La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours. Toutefois, lorsque la partie, assistée d'un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit, il n'y a pas lieu de convertir son acte en recours et l'appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457). Il en va de même dans l'hypothèse inverse où le mandataire professionnel dépose sciemment un recours, alors que la voie de l'appel est ouverte (CREC 9 janvier 2018/4 confirmé par TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2018 p. 408). Une conversion doit en revanche intervenir lorsque la partie n'est pas assistée (CREC 24 février 2016/64).

 

1.2              En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente était de 9'246 fr. 10, de sorte que la voie du recours, et non de l’appel, est ouverte contre le jugement entrepris.

 

              Il se justifie toutefois de convertir l’acte d’appel de S.________ en un recours dès lors que l’intéressé a agi avec l’assistance d’un syndicat et non d’un avocat et que les voies de droit figurant au pied du jugement étaient rédigées de manière contradictoire puisqu’elles indiquaient qu’un « appel au sens des articles 319 ss CPC » pouvait être formé dans un délai de trente jours.

 

              Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’acte du 17 janvier 2020 est recevable en tant que recours.

 

              La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de salaire pour le mois de novembre 2018. Il soutient avoir eu un accident le 30 octobre 2018, soit pendant le délai de congé légal, ce qui impliquerait que celui-ci aurait dû être prolongé de 30 jours jusqu’au 30 novembre 2018, en application de l’art. 336c CO.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée.

 

              La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO représente une créance en dommages-intérêts positifs ; le travailleur doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation immédiate n'avait pas eu lieu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, pp. 760 ss et les références citées).

 

              Lorsque la résiliation immédiate est injustifiée, les périodes de protection de l'art. 336c CO sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1 CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 853).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant cette période est nul ; si le congé a été donné avant cette période et si le délai de congé n'a pas expiré avant celle-ci, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO).

 

              Le moment pour calculer la durée de la protection correspond au premier jour de l'incapacité de travail. La période de protection ne s'étend que durant le dé­lai légal ou conventionnel de congé proprement dit. Le délai de préavis n'est pas pris en compte. Pour déterminer la période de protection, il faut procéder à un calcul rétroactif et partir non pas de la résiliation, mais de l'échéance du contrat. Ainsi, en présence d'un licenciement donné le 4 avril, alors que le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois, le contrat prendra fin au 31 mai. Le délai de congé, calculé rétroactivement, va du 1er au 31 mai ; le mois de mai cor­respond à la période de protection, qui ne couvre pas le laps de temps entre le 4 et le 30 avril (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 29 et 40 ad art. 336c CO et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, les premiers juges ont retenu dans l’état de fait de leur jugement que le recourant a été en incapacité de travail du 30 octobre au 1er novembre 2018 en raison d’un accident de voiture. Il ressort en outre du dossier de première instance que trois certificats médicaux ont été produits, lesquels attestent d’une incapacité de travail du 30 octobre au 1er novembre 2018 compris (certificat du 30 octobre 2018), du 2 au 18 novembre 2018 (certificat du 2 novembre 2018) et du 12 au 30 novembre 2018 (certificat du 12 novembre 2018). Le recourant a ainsi été en incapacité de travail du 30 octobre au 30 novembre 2018.

 

              Compte tenu du fait que le recourant était dans sa première année de service et avait achevé son temps d’essai, le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un mois et le délai de protection de l’art. 336c CO était de trente jours. Calculé rétroactivement, le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois allait en l’occurrence du 1er au 31 octobre 2018, la résiliation immédiate injustifiée ayant été signifiée le 18 septembre 2018. Le mois d’octobre 2018 correspond ainsi à la période de protection prévue par l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Dans ces conditions, l’échéance du délai de congé doit être reportée au 30 novembre 2018.

 

              Partant, le recourant a effectivement droit à son salaire du mois de novembre 2018 à titre de dommages-intérêts positifs au sens de l'art. 337c al. 1 CO, à savoir à un montant brut de 3'800 fr., en sus des 5'446 fr. 10 alloués par l'autorité précédente à titre de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande du recourant est entièrement admise et qu’un montant brut de 9'246 fr. 10 (3'800 fr. + 5'446 fr. 10) lui est octroyé – étant relevé que le point de départ des intérêts au 19 septembre 2018 n’est pas remis en cause –, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

4.2

4.2.1              Lorsque l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance en application par analogie de l’art. 318 al. 3 CPC relatif à l’appel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

 

4.2.2              En l’espèce, dès lors que le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’y a pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de première instance conformément à l’art. 114 let. c CPC.

 

              Le recourant, qui obtient finalement entièrement gain de cause au regard des conclusions de sa demande, a droit à de pleins dépens de première instance, évalués à 800 fr. (art. 5 et 23 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

4.3              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

 

              Vu l’issue du recours, l’intimée devra verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 500 fr. (art. 8 et 23 TDC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif :

 

I.              admet la demande déposée le 17 décembre 2018 par S.________ ;

 

II.              dit qu’O.________ SA est débitrice de S.________ de la somme brute de 9'246 fr. 10 (neuf mille deux cent quarante-six francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2018.

 

IV.              dit qu’O.________ SA est débitrice de S.________ de la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’intimée O.________ SA doit verser au recourant S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Jeton Hoxha, Syndicat Sud (pour S.________),

‑              O.________ SA.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :