TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.055725-200089

88


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 31 mars 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant l’indemnité de conseil d’office de W.________, dans le cadre de la cause divisant cette dernière d’avec X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 10 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire de l’avocate L.________ (ci-après : la recourante), conseil d’office de W.________ (ci-après : l’intimée), à 3'386 fr. 10, débours à 5%, déplacement et TVA compris, pour la période allant du 23 octobre 2018 au 19 décembre 2019.

 

              En droit, le premier juge a considéré que le temps que Me L.________ avait allégué avoir consacré au dossier, par 28 heures, apparaissait excessif. Il a ainsi retranché 1 heure et 30 minutes sur les 7 heures annoncées pour la requête de conciliation, estimant que 5 heures et 30 minutes étaient largement suffisantes vu la longueur et la complexité de cette écriture. Il a considéré que la durée d’1 heure et 30 minutes consacrée à l’examen du dossier et la préparation de l’audience du 28 août 2019 était excessive pour une audience de conciliation et l’a réduite à 30 minutes. Enfin, il a retranché 4 heures sur les 6 heures et 30 minutes consacrées à la requête de mesures provisionnelles et 5 heures et 30 minutes sur les 7 heures annoncées pour la demande motivée en modification de pension alimentaire, ces écritures reprenant pour l’essentiel le texte même de la requête de conciliation. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., le premier juge a arrêté l’indemnité intermédiaire de la mandataire de W.________ à 3'386 fr. 10, débours à 5%, déplacement et TVA compris, pour la période allant du 23 octobre 2018 au 19 décembre 2019.

 

 

B.              Par acte du 20 janvier 2020, Me L.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d’office soit fixée à 5'828 fr. 60, débours à 5%, déplacement et TVA compris, pour la période allant du 23 octobre 2018 au 19 décembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, en ce sens que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti de 10 jours à cet effet.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 12 mars 2019, Me L.________, agissant pour W.________, a déposé une requête d’assistance judiciaire devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant cette dernière à X.________.

 

              Par décision du 21 mars 2019, le président a notamment accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à W.________ avec effet au 23 octobre 2018 et a nommé Me L.________ en qualité de conseil d’office.

 

2.               Le 4 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Me L.________, W.________ a déposé auprès du premier juge une requête de conciliation dirigée contre X.________, tendant en substance à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________ soit augmentée, au prononcé d’un avis au débiteur et au paiement des arriérés de pension et d’allocations familiales. A l’appui de sa requête de conciliation, elle a produit un bordereau de 27 pièces.

 

3.              Une audience de conciliation s’est tenue le 28 août 2019 devant le président en présence notamment de W.________, assistée de Me  C.________, en remplacement de son conseil, Me L.________. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties.

 

4.              Le 27 novembre 2019, par l’intermédiaire de son mandataire Me  L.________, W.________ a déposé une demande au fond dans le cadre de l’action alimentaire précitée, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Deux bordereaux de respectivement 35 pièces et 34 pièces, contenant tous deux une réquisition de production de 7 pièces, ont été produits à l’appui de ces écritures.

 

5.              Le 23 décembre 2019, Me L.________ a déposé sa liste d’opérations intermédiaires.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

                            En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e édition, n. 21 ad art. 122 CPC ; CREC du 10 septembre 2019/248 consid. 1.1). Cette disposition prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, de sort que cette voie de droit est ouverte.

 

                            L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC du 10 septembre 2019/248 consid. 1.1).

 

                            Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.             

2.1                            Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

 

2.2                            En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

                          En l’espèce, les pièces produites à l'appui du recours figurent déjà au dossier, de sorte qu’elles sont recevables.

 

2.3              La recourante conteste la réduction opérée par le premier juge, à hauteur de 12 heures, du temps consacré pour la période du 23 octobre 2018 au 19 décembre 2019 et totalisant 28 heures pour plus d’une année, compte tenu des différentes procédures introduites (conciliation, demande, mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles), des actes et des autres développements. Elle considère en substance que les réductions sont injustifiées, eu égard aux caractéristiques de la cause, pour assurer une protection convenable de l’intéressée.

 

2.4                            Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

                            Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

                            En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CACI 22 août/242 consid. 4.2 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).

 

 

2.5             

2.5.1              Le premier juge a retranché de la liste intermédiaire des opérations 1 heure et 30 minutes sur les 7 heures annoncées pour la rédaction de la requête de conciliation, 5 heures et 30 minutes étant largement suffisantes selon lui au vu de la longueur et de la complexité de l’écriture (opérations des 17 juin et 3 juillet 2019).

 

              A cet égard, la recourante relève que la requête de conciliation fait 12 pages, sans la page de titre, et qu’elle traite simultanément de plusieurs questions juridiques. Elle est en outre accompagnée d’un onglet de 27 pièces sous bordereau. La requête de conciliation ne se limiterait pas à traiter la question de la modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant de parents non mariés, mais contiendrait des développements et des conclusions en rapport avec ladite modification (a), un avis au débiteur (b), une demande en paiement d’un arriéré d’allocations familiales (c) et l’annulation d’une convention d’entretien ratifiée par la Justice de paix (d). Ces questions délicates rendraient l’affaire complexe (multiplicité des questions juridiques soulevées) et difficile (élucidation des faits et articulations des diverses actions en une seule et même écriture). Les opérations des 17 juin et 3 juillet 2019 comprendraient la rédaction de la requête mais aussi les opérations sous-jacentes à celle-ci, comme l’établissement des différents calculs liés aux montants réclamés, les recherches documentaires et la réunion de pièces, l’obtention des déterminations de la cliente et les modifications subséquentes de l’écriture etc., activités nécessaires entrant dans le cadre d’un accomplissement raisonnable du mandat d’office. Formulées séparément, les quatre requêtes auraient entraîné une rémunération globale supérieure à 7 heures d’activité d’avocat, de sorte que le temps comptabilisé de 7 heures ne serait pas excessif, car procédant d’opérations utiles et indispensables à la défense correcte des intérêts de la mandante d’office. Ce temps serait également raisonnable si on le pondérait sur la durée de la procédure de conciliation, soit depuis le 23 octobre 2018 jusqu’au 4 juillet 2019, date de l’envoi de la requête de conciliation finalisée.

 

              En l’espèce, la requête de conciliation du 4 juillet 2019 comprend effectivement 13 pages, dont 1 page de titre et 1 page intitulée « autorité compétente » concernant la recevabilité de l’acte. Il est exact que la requête de conciliation contient des développements en lien avec la demande en modification de la contribution d’entretien, l’avis au débiteur et la demande en paiement d’arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales. Toutefois, de tels développements ne suffisent pas encore à rendre l’affaire particulièrement complexe. Plus précisément, 3 pages résument les jugements existants, notamment en lien avec les autres enfants de X.________. Seuls les allégués 20 à 27, soit environ 2 pages, exposent la situation financière de la mandante d’office ainsi que les coûts de l’entretien convenable de son enfant, ce qui nécessite en effet une étude des pièces et l’établissement des différents calculs liés aux montants réclamés. En revanche, on ne saurait raisonnablement considérer que le calcul de l’arriéré des contributions d’entretien et des allocations familiales soulevait des questions délicates. De même, s’agissant de l’avis au débiteur, la recourante expose en 1 page les différents montants qu’aurait versés X.________ pour la période de janvier 2018 à juillet 2019, en relevant à cet égard pour toute motivation : « Le défendeur ne s’acquittant pas régulièrement des contributions d’entretien dues en faveur de son fils D.________…. il se justifie de prononcer à son encontre un avis aux débiteurs ». Ce développement ne saurait être qualifié de complexe ou délicat.

 

              En ce qui concerne ensuite la question de l’annulation de la convention d’entretien ratifiée par la Justice de paix, la requête de conciliation ne contient pas de développement tendant à justifier son annulation. Il est uniquement fait mention qu’une convention a été remise à W.________ pour signature le 19 novembre 2017, un bref résumé de son contenu et l’indication que celle-ci a été ratifiée une année plus tard par la Justice de paix.

 

              La recourante se méprend également lorsqu’elle fait valoir que les quatre requêtes, si elles avaient été introduites séparément, auraient entraîné une rémunération globale supérieure à 7 heures. En effet, pareilles requêtes auraient nécessité une répétition de l’état de fait, laquelle n’aurait ainsi pas pu être comptabilisée à quadruple.

 

              On ne saurait non plus retenir le temps consacré par la recourante à la réunion de pièces, puisque la préparation d’un bordereau relève d’un pur travail de secrétariat (CACI 7 novembre 2019/586 consid. 5.3.2 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Au demeurant, le premier juge a tenu compte du temps consacré par la recourante à la préparation du bordereau, par 15 minutes. Quant aux échanges avec la cliente (conférence, téléphones et courriers), ceux-ci n’ont pas été retranchés par le premier juge, les opérations effectuées par la recourante ayant été admises à cet égard.

 

              Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de la requête de conciliation. Le moyen de la recourante est par conséquent rejeté.

 

2.5.2                            Le premier juge a retranché 5 heures et 30 minutes sur les 7 heures consacrées à la rédaction de la demande motivée en modification de la pension alimentaire et sa finalisation, ces écritures reprenant pour l’essentiel le texte même de la requête de conciliation.

 

                            La réduction des opérations des 16 octobre et 26 novembre 2019 pour la demande en modification de la contribution en faveur d’un enfant de parents non mariés et la finalisation de cette demande est aussi contestée. La recourante allègue que l’écriture de 16 pages comprendrait de nombreux allégués nouveaux et serait complétée d’un onglet de 35 pièces sous bordereau et d’une réquisition de production de 7 pièces. La recourante conteste la simple adaptation retenue par le premier juge, alléguant qu’il fallait à nouveau établir les faits de la demande et les mettre en lien avec les moyens de preuve à disposition et les conclusions de cette écriture. De plus, de nouveaux faits y auraient été développés en lien avec la conclusion visant l’annulation de la convention d’entretien ratifiée par la justice de paix, les informations de l’audience de conciliation ayant été intégrées dans l’écriture. En outre, les calculs des situations financières ont dû être faits, y compris leur actualisation au vu des nouvelles pièces fournies dans l’intervalle par la cliente. En outre, les conclusions auraient été augmentées suite à la conciliation (le dies a quo avait été modifié lors de l’audience du 28 août 2019), ce qui impliquait de distinguer les différentes périodes couvrant l’entretien de l’enfant.

 

                            En l’occurrence, la recourante a rédigé deux écritures, à savoir une demande motivée en modification de la pension alimentaire ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles. Le contenu de ces deux écritures est identique, à l’exception faite que certains allégués mentionnés dans la demande au fond n’ont pas été repris dans la requête de mesures provisionnelles. Le premier juge a retenu 1 heure et 30 minutes pour la demande motivée et 2 heures et 30 minutes pour les mesures provisionnelles. Il convient donc de constater que 4 heures ont été globalement retenues pour ces deux écritures. Il s’ensuit que le premier juge a retenu pour la demande motivée une durée de 1 heure et 30 minutes pour les développements en lien avec les parties « C » et « H » concernant l’annulation de la convention ratifiée par la Justice de paix et le calcul des arriérés de pension, parties qui n’ont pas été reprises dans la requête de mesures provisionnelles, ainsi que pour modifier les conclusions en conséquence.

 

                            S’agissant plus précisément du contenu de la demande motivée, celle-ci a effectivement été quelque peu étoffée, en ce sens qu’elle contient 3 pages supplémentaires, les 13 pages restantes étant essentiellement identiques à la requête de conciliation. En ce qui concerne le contenu de ces 3 pages supplémentaires, il est exact que des faits nouveaux ont été apportés en lien avec la conclusion visant l’annulation de la convention d’entretien ratifiée par la Justice de paix (partie « C »). Il s’agit toutefois d’allégués de fait, la recourante n’ayant pas ajouté de développement juridique complexe. Quant aux arriérés de pensions, ceux-ci tiennent compte désormais des mois de juillet à novembre 2019, entraînant ainsi une augmentation de 1'500 fr. (300 fr. x 5) (partie « H »).

 

                            S’agissant ensuite de l’actualisation et des calculs de la situation financière, les revenus mensuels de W.________ ont été adaptés pour tenir compte des fiches de salaire des mois de mars à octobre 2019. Quant à ses charges, seul le poste « frais médicaux non remboursés » a été actualisé. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ a également été revu pour tenir compte de trois périodes, correspondant à l’augmentation des coûts indirects ainsi que de la base mensuelle du minimum vital. En outre, dans les charges mensuelles de l’enfant, seuls 3 postes ont été actualisés, soit la « prise en charge par des tiers », les « frais d’écolage » ainsi que les « frais de repas ». Toutefois, le temps consacré à l’actualisation de la situation financière a déjà été pris en compte dans la durée de 2 heures et 30 minutes retenue par le premier juge pour la rédaction de la requête de mesures provisionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser une nouvelle fois cette durée.

 

              Au vu de ces éléments et compte tenu de la similitude entre la requête de conciliation et la demande motivée, la durée de 1 heure et 30 minutes apparaît adéquate. Il y a donc lieu de rejeter le moyen de la recourante.

 

2.5.3                            Le premier juge a retranché 4 heures sur les 6 heures et 30 minutes consacrées à la requête de mesures provisionnelles, ce texte reprenant pour l’essentiel le texte de la requête de conciliation.

 

                            La recourante allègue que la requête de mesures provisionnelles fait 14 pages sans la page de titre, qu’elle contient des conclusions différentes, qu’elle est assortie d’un onglet de 34 pièces sous bordereau et qu’elle repose sur une réflexion juridique différente de la procédure au fond, bien qu’elle soit liée à la demande en modification des pensions alimentaires.

 

                            En l’espèce, cette écriture est non seulement similaire à la requête de conciliation, mais surtout identique au contenu de la demande au fond, exception faite des parties « C » et « H » concernant l’annulation de la convention d’entretien et les arriérés de pensions alimentaires et d’allocations familiales, qui n’ont pas été incluses dans la requête de mesures provisionnelles. C’est ainsi à tort que la recourante soutient – sans le démontrer – que cette requête reposerait sur une réflexion juridique différente de la procédure au fond.

 

                            Le moyen doit être rejeté, dès lors que le contenu de la requête de mesures provisionnelles est similaire à la requête de conciliation et que 2 heures et 30 minutes ont été retenues par le premier juge pour les modifications en lien avec l’actualisation de la situation financière de l’intimée et de son fils (cf. supra consid. 2.5.2) ainsi que des conclusions y relatives.

 

2.5.4                            Le premier juge a retranché de la liste intermédiaire des opérations 1 heure pour l’examen du dossier et la préparation de l’audience du 28 août 2019, la durée chiffrée à 1 heure et 30 minutes pour une audience de conciliation étant excessive selon lui.

 

                            La réduction de l’opération « examen du dossier et préparation de l’audience » du 28 août 2019 est injustifiée selon la recourante, dès lors que ce serait sa collaboratrice, Me C.________, qui n’avait aucune connaissance préalable du dossier, qui s’était rendue à l’audience de conciliation. En admettant 30 minutes, celle signifierait une préparation de 7,5 minutes pour chacun des aspects juridiques de la cause, un temps de préparation adéquat s’imposant au regard de l’intérêt de la cliente à un accord même partiel.

 

                            Il y a lieu de rejeter le moyen, la recourante ne démontrant pas que son remplacement par sa collaboratrice – qui ne connaissait prétendument pas le dossier – s’imposait.

 

 

3.

3.1                            En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me L.________, personnellement,

‑              Mme W.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :