TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ20.001318-200200

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Pache

 

 

*****

 

 

Art. 117 et 121 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Villeneuve, requérante, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 29 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle envisageait d'initier à l'encontre de M.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l'indigence de la requérante était manifeste, celle-ci n'exerçant aucune activité lucrative et ne bénéficiant d'aucun revenu. Il a toutefois relevé que l'intéressée alléguait que son mari percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'400 fr. et que les parties n'avaient apparemment pas d'enfant commun à charge, de sorte que la requérante échouait à établir l'impossibilité d'obtenir une provisio ad litem de la part de son époux. Partant, l'assistance judiciaire devait lui être refusée.

 

 

B.              Par acte du 7 février 2020, H.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé avec effet rétroactif au
7 janvier 2020. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              H.________ et M.________ se sont mariés le […] 2004.

 

              Aucun enfant n'est issu de leur union.

 

2.              Par courrier du 10 janvier 2020, l'avocat Romain Deillon a transmis à la présidente une requête d'assistance judiciaire concernant H.________, accompagnée de diverses pièces justificatives. Il a en outre requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit accordé à sa cliente avec effet au 7 janvier 2019 (recte : 7 janvier 2020).

 

              Il ressort notamment du formulaire de demande d'assistance judiciaire en matière civile daté du 7 janvier 2020, joint à l'envoi précité, que la requérante entend ouvrir une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre M.________. En outre, il est indiqué que H.________ ne perçoit aucun revenu mais que son époux, installateur sanitaire, réalise un salaire mensuel net d'environ 6'400 francs. Il est également mentionné que les parties sont copropriétaires d'un immeuble sis sur la commune de Villeneuve.

 

              Selon la fiche de salaire du mois de novembre 2019 de l'entreprise […] SA, produite par H.________ à l'appui de sa requête, M.________ a perçu un salaire net de 6'417 fr. 45.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,
n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les références citées).

 

 

3.

3.1              La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le revenu mensuel net moyen de son époux, estimé à un montant de l'ordre de 6'400 fr., lui permettait de requérir le versement d'une provisio ad litem et de lui avoir par conséquent refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de
25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

              La requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et les références citées ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).

 

3.2.2              L’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem soit qu’elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 117 CPC).

 

              La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d).

 

3.3              Le premier juge a retenu que la recourante n'exerçait aucune activité lucrative et qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu, de sorte que son indigence était manifeste. Toutefois, il a relevé que H.________ avait allégé que son époux percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'400 francs. Les parties n'ayant aucun enfant commun à charge et la recourante n'ayant pas établi l'impossibilité d'obtenir une provisio ad litem de la part de son époux, il convenait ainsi de lui refuser l'assistance judiciaire.

 

              La recourante expose toutefois, dans son acte de recours, que les coûts induits par la vie séparée des époux garantissant leur minima vitaux seraient de l'ordre de 6'666 fr. par mois, montant qui ne laisserait aucun disponible au couple, respectivement à l'intimée.

 

              En l'espèce, la recourante admet elle-même que le couple vit toujours sous le même toit. On ignore si les parties disposent d'une fortune mobilière, étant précisé qu'elles sont copropriétaires de leur logement. Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence développée sous consid. 3.2.2 supra, il appartenait à la recourante, qui est assistée d'un avocat, de requérir le versement d'une provisio ad litem par son époux ou encore d'exposer expressément dans sa requête d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, ce qu'elle s'est toutefois abstenue de faire. A cet égard, il y a lieu de relever que la recourante se trompe lorsqu'elle reproche au premier d'avoir retenu que le salaire mensuel net moyen de l'intimé lui permettait de requérir le versement d'une provisio ad litem. En effet, le premier juge s'est borné à retenir que H.________ ne se prévalait pas d'une impossibilité d'obtenir une telle provision, un examen plus ample ne se justifiant pas, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

 

              Dès lors, le premier juge était fondé à rejeter la requête d'assistance judiciaire présentée par H.________.

 

 

4.

4.1              Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et que la décision attaquée doit être confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxièmes instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Romain Deillon (pour H.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :