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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.003338-200341 PT20.003873-200362 86 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 mars 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 4, 6 al. 3, 9 al. 1, 18 et 19 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] ([...]), demandeur, contre la décision rendue le 18 février 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’hoirie de feu [...] et douze consorts, et sur le recours interjeté par W.________, à [...] ( [...]), demanderesse, contre la décision rendue le 18 février 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec [...] et onze consorts, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par décision du 18 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (par son greffier) a astreint Q.________ à effectuer une avance de frais de 1'200'000 fr. pour la procédure engagée (cf. consid. C.2 infra) dans un délai au 23 mars 2020.
b) Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (par son greffier) a astreint W.________ à effectuer une avance de frais de 1'050’000 fr. pour la procédure engagée (cf. consid. C.3 infra) dans un délai au 23 mars 2020.
B. a) Par acte motivé du 2 mars 2020, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision d’avance de frais le concernant (cf. consid. A.a supra) et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une avance de frais de 300'000 fr. au plus soit requise. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
b) Par acte motivé du 2 mars 2020, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision d’avance de frais la concernant (cf. consid. A.b supra) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
c) Par décisions du 9 mars 2020, le juge délégué de la chambre de céans a fait droit aux requêtes d’effet suspensif précitées.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Feu [...] est décédée le [...] 2016, à [...]. Elle était mère de treize enfants issus de lits différents, dont les recourants.
2. Par demande du 23 janvier 2020, Q.________ a introduit une action en annulation de testaments et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de treize défendeurs, dont la recourante. La demande indique une valeur litigieuse de 28'000'000 francs.
3. Le 23 janvier 2020 également, W.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de douze défendeurs, dont le recourant. La demande indique une valeur litigieuse de 27'750'000 francs.
4. Les deux actions précitées ont été ouvertes en lien avec la succession de feu [...], mère des recourants. La recourante est défenderesse à l’action introduite par le recourant et inversement. Pour le surplus, les défendeurs aux deux actions sont identiques, à une exception près s’agissant de la demande déposée par le recourant, laquelle est également dirigée à l’encontre de l’exécuteur testamentaire.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction précitées (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour ce type de décision.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre de décisions relatives à des avances de frais, les deux recours sont recevables.
2. Les recours formés respectivement par Q.________ et W.________ présentent une connexité étroite. Les décisions d’avance de frais querellées ont en effet été rendues dans le cadre de procédures dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont identiques. Le recourant a d’ailleurs requis la jonction des deux procédures au pied de sa demande. Par ailleurs, les recourants invoquent les mêmes griefs à l’encontre des décisions querellées, si bien qu’il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les deux causes pour être traitées dans le présent arrêt.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. Selon lui, le premier juge n'aurait pas expliqué le calcul permettant d'arriver au montant de 1'200'000 fr. requis au titre d'avance de frais. Il prétend que ce défaut de motivation empêche de comprendre le calcul de la valeur litigieuse auquel l’autorité précédente a procédé.
Pour le surplus, les recourants reprochent tous deux au premier juge d’avoir rendu les décisions querellées en violation des dispositions de droit cantonal applicables, des principes de couverture des frais et de l’équivalence ainsi que de la garantie d’accès au juge.
3.2.
3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. TF 6B_649/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in : RDAF 2009 II p. 434).
3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) est plus contraignant, puisqu'il dispose que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions (art. 9 al. 1 TFJC).
Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Ce principe général posé, l’art. 6 TFJC permet une majoration de l’émolument forfaitaire, mais sans pour autant dépasser le triple du maximum prévu par le tarif (al. 1). A l’inverse, l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent (al. 3).
En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr. ou plus, à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument total ne pouvant dépasser toutefois 300'000 francs. Lorsque le procès oppose plus de deux parties, l’art. 19 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est majoré, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'000 fr., de 7'750 fr., plus 0,75 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum de 150'000 fr., par partie supplémentaire. Aux termes de l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure.
3.2.3 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 133 V 402 consid. 3.1 ; ATF 132 I 117 consid. 4.2 ; ATF 124 I 241 consid. 4a). En cette qualité, les émoluments judiciaires sont soumis aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence, d’autre part (ATF 135 I 130 consid. 2).
Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 ; ATF 135 I 130 consid. 2). En vertu du principe de l’équivalence – lequel est l’expression de la protection contre l'arbitraire et du principe de la proportionnalité (TF 2C_717/2015 du 13 décembre 2015, consid. 7.1) – le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle ; ATF 139 I 138 consid. 3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 135 I 130 consid. 2).
3.2.4 La garantie de l'accès au juge est ancrée aux art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Ce droit fondamental nécessite d'être concrétisé par la législation ; dans ce contexte, l'art. 36 Cst. s'applique par analogie aux limitations éventuellement prévues (cf. ATF 132 I 134 consid. 2.1 ; ATF 129 I 135 consid. 8.2). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 137 II 409 consid. 4.2 ; arrêts de la Cour EDH Mazzoni contre Italie, du 16 juin 2015, req. 20485/06, § 39 ; Boulougouras contre Grèce, du 27 mai 2004, req. 66294/01, § 19), notamment à l'exigence d'une avance de frais, pour autant que la hauteur des frais requis n'entrave pas excessivement l'accès effectif au juge (TF 2C_790/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1 ; 2C_692/2012 du 10 février 2013 consid. 2.3.2).
3.3
3.3.1 En l’espèce, dans les décisions querellées, le premier juge n’a pas fourni de motivation pour justifier les montants des avances de frais demandées. A la lecture des art. 18 et 19 TFJC, il semblerait que l’autorité précédente a calculé les avances de frais requises des recourants en s’en tenant strictement à la lettre de ces dispositions.
Calculée de la sorte, l’avance due par le recourant ascende à 300'000 fr., majorés de 900'000 fr. (soit 150'000 fr., multipliés par six, correspondant au nombre de parties – dans l’acception du terme selon l’art. 8 TFJC – supplémentaires), soit 1'200'000 fr. au total. S’agissant de la recourante, l’avance de frais ainsi calculé se monte à 300'000 fr., majorés de 750'000 fr. (soit 150'000 fr., multipliés par cinq, correspondant au nombre de parties – dans l’acception du terme selon l’art. 8 TFJC – supplémentaires), portant le total à 1'050'000 francs. Ces montants correspondent aux avances de frais requises des recourants. Le fondement des décisions entreprises étant compréhensible par une application stricte des dispositions susmentionnées, on peut douter du fait que le recourant ait été dans l’impossibilité de comprendre le calcul effectué par le premier juge. Cela étant, la question de savoir si les décisions entreprises consacrent une violation du droit d’être entendu des parties peut rester ouverte, au vu des développements qui suivent.
3.3.2 Force est de constater, à la lecture des décisions entreprises, que le premier juge s’est borné à appliquer les art. 8, 18 et 19 TFJC. Ce faisant, il s’est uniquement fondé sur les valeurs litigieuses des actions concernées, sans tenir compte de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, comme le requiert pourtant l’art. 4 TFJC. Le contraire ne ressort en tout cas pas des décisions querellées.
Ces critères sont pourtant particulièrement pertinents en l’espèce, dès lors que les procès concernés, de nature successorale, opposent des consorts nécessaires. Dans des actions de ce type, le demandeur n’a d’autre choix que d’actionner tous les héritiers et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire, sous peine de rejet de son action. Autrement dit, le nombre de défendeurs dépend du nombre d’héritiers légaux ou institués et pas de la volonté du demandeur. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû tenir compte de la nature particulière des affaires et se poser la question de savoir si des motifs d’équité (art. 6 al. 3 TFJC) n’imposaient pas de réduire les émoluments forfaitaires de décision.
Ce qui précède est d’autant plus vrai que le recourant a conclu dans sa demande à la jonction des causes, laquelle devrait selon toute vraisemblance être admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser. Des motifs d’économie de procédure, de simplification du procès et de célérité commandent une telle jonction, le risque d’aboutir à des jugements contradictoires à défaut étant manifeste. L’instruction des deux affaires en parallèle, par le même magistrat, est au reste dénuée de justification. En définitive, tout plaide en faveur d’une jonction des causes, auquel cas les défendeurs seraient invités à se déterminer sur les deux demandes par une même écriture, entraînant une diminution des coûts et du travail nécessaire pour le tribunal. Dans ces circonstances, requérir deux pleines avances de frais, fondées exclusivement sur les valeurs litigieuses des deux demandes de surcroît, est injustifié.
On relèvera par ailleurs que les avances de frais réclamées représentent quelque 4 % du montant des conclusions des recourants, ce qui paraît difficilement justifiable au regard de l’équivalence des coûts et du droit du justiciable à l’accès au juge (cf. ATF 120 Ia 171, spéc. 178).
Il s’ensuit que les décisions entreprises doivent être annulées. Le premier juge est invité à détailler son mode de calcul, vu l’importance des émoluments requis et compte tenu de la nature particulière des actions introduites, lesquelles mettent aux prises des consorts passifs nécessaires. Il devra, en particulier, examiner si l’équité n’exige pas de réduire l’émolument forfaitaire de décision, comme le permet l’art. 6 al. 3 TFJC, étant rappelé que la valeur litigieuse n’est pas l’unique critère de fixation de l’émolument forfaitaire de décision (art. 4 TFJC).
4. En définitive, les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées et renvoyées au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle(s) décision(s) dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. pour Q.________ et à 500 fr. pour W.________ (art. 69 al. 1 cum art. 6 al. 3 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Leur avance de frais respective leur sera restituée.
Il n’y a toutefois pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, l’Etat ne pouvant être considéré comme une partie succombante (cf. TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1).
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont admis.
III. Les décisions sont annulées et renvoyées au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour Q.________, et à 500 fr. (cinq cents francs) pour W.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Les avances de frais versées par Q.________, par 500 fr. (cinq cents francs), et par W.________, par 500 fr. (cinq cents francs), leur sont restituées.
VI. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Mangeat, pour Q.________,
‑ Me Christophe Wilhelm, pour W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :