TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE17.015517-200315

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 7 avril 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 3 al. 2 et 6 TDC ; 29 al. 2 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, à [...], requérants, contre la décision finale rendue le 13 février 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec I.________, [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision finale du 13 février 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté les frais judiciaires à 14'975 fr., comprenant 10'500 fr. de frais d'expertise, 3'675 fr. de frais de complément d’expertise et 800 fr. d’émolument, les a compensés avec les avances fournies par la partie requérante (I) et les a mis à la charge de A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux (II), a dit que A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, verseraient à la partie intimée I.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle, sans dépens pour le surplus (IV).

 

              En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de preuve à futur introduite par A.P.________ et B.P.________, dirigée contre I.________ et L.Y.________, devenue B.Y.________[...]. Il a rappelé qu’en procédure de preuve à futur il n'y avait en principe pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si bien qu’il convenait d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC et de mettre à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, laquelle devait en outre verser à l’intimé I.________ des dépens pouvant être estimés « pour toutes choses » à 6'000 fr., en application de l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), aucuns dépens n’étant dus à B.Y.________.

 

 

B.              Par acte du 24 février 2020, A.P.________ et B.P.________ ont interjeté un recours contre la décision du 13 février 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens qu’ils doivent verser à I.________ soient arrêtés à 2'000 fr. au lieu de 6'000 francs. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Le 5 avril 2017, A.P.________ et B.P.________ ont adressé à la juge de paix une requête de preuve à futur dirigée contre I.________ et L.Y.________. Ils ont requis la mise en œuvre d’une expertise en lien avec des défauts d’isolation thermique survenus dans un chalet qu’ils avaient acquis de L.Y.________, à [...], et pour la réalisation duquel un contrat d’entreprise générale avait été passé entre L.Y.________ et I.________.

 

              Le 3 juillet 2017, I.________ a, par son conseil, adressé à la juge de paix des déterminations accompagnées de photographies.

 

              Une audience a été tenue le 4 juillet 2017 par le premier juge, lors de laquelle le conseil de I.________ était présent.

 

2.              M.________ a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport d’expertise le 25 septembre 2018. Ce rapport, de 31 pages, indique en son préambule que les parties, accompagnées de leur conseil respectif, ont participé à une séance de mise œuvre le 30 novembre 2017.

 

              Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise, I.________ a déclaré, par courrier du 26 octobre 2018 de son conseil, qu’il n’avait pas de questions complémentaires à poser. Dans ce courrier, il est indiqué que le mandataire de I.________ a consacré 15 h de travail au dossier.

 

              Le 6 décembre 2018, A.P.________ et B.P.________ ont requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

 

              Le 18 décembre 2018, I.________ a, par son conseil, adressé à la juge de paix un courrier dans lequel il a indiqué qu’il convenait de s’en tenir aux constats de l’expert.

 

              L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le
2 décembre 2019, lequel comporte 19 pages et des annexes. Il en ressort notamment que le coût des travaux de réfection s’agissant de la charpente s’est élevé à 80'000 fr. (cf. p. 18) et que des coûts liés à l’isolation sont encore à effectuer à hauteur de 4'400 fr. (cf. p. 15). L’expert a par ailleurs relevé que des mesures pour compléter l’isolation auraient pu être effectuées pour un coût de 7'750 fr. (cf. p. 14).

 

3.              La faillite de B.Y.________, devenue B.Y.________, a été prononcée le 25 juin 2019.

 

4.              Le 22 janvier 2020, le conseil de A.P.________ et B.P.________ a adressé à la juge de paix une liste de ses opérations. Le conseil de I.________ en a fait de même le 5 février 2020. Il s’agissait de la septième correspondance adressée par le conseil de I.________ au premier juge.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1).

 

              En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.

 

              On relèvera que, quand bien même B.Y.________ est mentionnée sur la page de garde du recours, cette société n’est pas partie à la procédure de deuxième instance, A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les recourants) n’ayant pas été condamnés à lui verser des dépens.

 

 

2.                            Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Le premier juge n’aurait pas motivé sa décision d’allouer des dépens de 6'000 fr., se limitant à se référer à l’art. 6 TDC. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir mentionné quelle était la valeur litigieuse et de ne pas avoir estimé le nombre d’heures consacrées par le conseil de I.________ (ci-après : l’intimé) au traitement du dossier. De plus, il apparaîtrait que ce conseil n’a pas produit de relevé d’heures, lequel aurait dû leur être soumis, sauf à violer leur doit d’être entendus, référence étant faite à l’arrêt TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié aux ATF 140 III 159.

 

              Toujours selon les recourants, à supposer que la violation du droit d’être entendu puisse être réparée, le montant octroyé serait de toute manière excessif. Le montant alloué par les premiers juges correspondrait à 15 à 20 heures de travail d’avocat. Or l’intimé n’aurait pas procédé par écrit sur la requête de preuve à futur et son conseil n’aurait assisté qu’à une brève audience, se serait rendu à une séance de mise en œuvre, aurait examiné le rapport d’expertise, et aurait fait de brèves remarques sur ce document.

 

3.2

3.2.1              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (TF 5A_107/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.1).

 

              La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima et que le tribunal s'en tient à ces limites, sans que la partie n'invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2 ). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 8.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 105 CPC). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat (CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3).

 

3.2.2              Lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. Si l’autorité fonde sa décision sur ladite note d’honoraires, l'absence de communication de celle-ci à la partie adverse constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

3.2.3              Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis.

 

              L'art. 6 TDC, applicable à la procédure sommaire, prévoit un montant de dépens de 1'500 fr. à 6'000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 30'001 fr. à 100'000 fr., respectivement de 3'000 fr. à 8'000 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CREC 23 mai 2019/163 consid. 3.2.2).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, force est constater que le premier juge ne s’est pas fondé sur la note d’honoraires produite par l’avocat de l’intimé pour arrêter le montant des dépens. En ne transmettant pas ce document aux recourants, le premier juge n’a dès lors pas violé leur droit d’être entendus (cf. supra consid. 3.2.2). Le premier juge a indiqué avoir arrêté les dépens sur la base de l’art. 6 TDC, ce qui répond aux réquisits jurisprudentiels en matière de motivation. Contrairement à ce qui est plaidé, la valeur litigieuse n’avait pas à être formellement indiquée, ni le nombre d’heures de travail d’avocat retenu. Quoi qu’il en soit, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu, puisque les recourants ont été en mesure de faire valoir leurs arguments devant la Chambre de céans.

 

3.3.2              Sans se baser sur la note d’honoraires produite, le premier juge a procédé à une évaluation forfaitaire des dépens à allouer. A un tarif horaire de 400 fr., le nombre d’heures retenu s’élève à 15 h, respectivement à 17,1 h à un tarif horaire de 350 francs. Dans les deux cas, cela correspond à plus ou moins deux jours de travail. Cette durée n’est pas excessive si on tient compte des opérations effectuées par le conseil de l’intimé, soit la participation à l’audience du 4 juillet 2017, la participation à la séance de mise en œuvre de l’expertise, l’examen du rapport d’expertise et de son complément, lesquels comportent 31, respectivement 19 pages, ainsi que la rédaction en cours de procédure de sept courriers, plus ou moins étoffés, notamment celui du 3 juillet 2017, dans lequel l’intimé s’est déterminé et a adressé des photographies au premier juge. On relèvera que, dans un courrier du 26 octobre 2018, le conseil de l’intimé indiquait avoir déjà consacré 15 h au dossier. Des courriers ont de plus été également adressés à la partie adverse. On relèvera encore que la requête initiale concernait également la société L.Y.________, devenue B.Y.________, laquelle a été mise en faillite en cours de procédure.

 

              On ne voit pas que le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation dans cette cause, qu’on ne saurait qualifier de simple, puisqu’elle concernait la réfection d’un bâtiment en lien avec des défauts de construction (cf. art. 3 al. 2 TDC). Les dépens arrêtés se justifient également eu égard à la valeur litigieuse – que les recourants s’abstiennent de chiffrer eux-mêmes – qui peut être estimée à tout le moins à quelque 80'000 fr., notamment s’agissant des coûts liés à la charpente (cf. complément d’expertise, p. 18), auxquels pourraient s’ajouter d’autres coûts évoqués par l’expert, notamment de 4'400 fr. et 7'750 fr. pour l’isolation (cf. complément d’expertise, pp. 14 et 15). Au vu de la valeur litigieuse, le montant de 6'000 fr. est adéquat sous l’angle de l’art. 6 TDC, puisque des dépens d’un tel montant peuvent être alloués lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. à 100'000 francs. On relèvera que, même pour une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr., soit comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., les dépens peuvent être arrêtés entre 3'000 fr. et 8'000 francs. La valeur litigieuse n’est ainsi qu’un critère parmi d’autres dont il y a lieu de tenir compte pour arrêter les dépens de manière forfaitaire (cf. art. 3 al. 2 TDC).

 

 

4.

4.1              En définitive, il y a lieu de rejeter le recours selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et de confirmer la décision entreprise.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yves Nicole (pour A.P.________ et B.P.________),

‑              Me Aba Neeman (pour I.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :