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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.053537-191772 335 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 10 décembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 184 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à Panex, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.S.________, à Granges (Veveyse), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
A. Par prononcé du 17 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a arrêté à 5'500 fr. le montant des honoraires dus à l’experte [...], de la Fondation de Nant, dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant B.S.________ à A.S.________.
B. Par acte du 18 novembre 2019, A.S.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que « le montant de la facture [soit] ramené à 500 francs ».
Le 19 novembre 2019, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 4 décembre 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.S.________, né le [...] 1968, et A.S.________, née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2013, à Vevey.
Une enfant est issue de cette union, C.S.________, née le [...] 2016.
2. Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis août 2016. Les modalités de leur séparation sont régies par diverses conventions.
a) Par convention signée à l’audience du 10 août 2016, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde de C.S.________ à l’intimée (II), prévoyant que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, un jour par semaine et tous les dimanches, de 10h00 à 17h00 (III).
b) A l’audience du 5 juillet 2017, la présidente a informé les parties qu’elle confiait un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sa mission consistant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents de l'enfant C.S.________ et à faire toute proposition quant à la garde, cas échéant, à la garde alternée et quant au droit de visite.
Lors de l’audience précitée, les parties sont convenues de modifier le chiffre III de leur convention du 10 août 2016 en ce sens que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui tous les dimanches de 10h00 à 16h00.
3. L’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ a rendu son rapport le 6 mars 2018. Sur la base de ce rapport, le SPJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales et de faire des propositions quant à la garde de C.S.________ ou à la garde alternée ainsi qu’au droit de visite, de maintenir la garde de C.S.________ auprès de sa mère dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, d’élargir le droit de visite du requérant sur sa fille à la quinzaine, les samedis à 17h00 au dimanche à 17h00, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, de demander aux parents de se fixer un rendez-vous à mi-parcours des domiciles respectifs pour le passage de l’enfant et d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne prise en charge de C.S.________ chez chacun de ses parents.
4. Par prononcé du 1er juin 2018, la présidente a ordonné une expertise pédopsychiatrique et nommé en qualité d’expert le Service de psychiatrie et de psychothérapie d’enfants et d’adolescents – polyclinique de pédopsychiatrie – Fondation de Nant, à Aigle, avec mission d’évaluer les capacités parentales et de faire des propositions quant à la garde de C.S.________, née le [...] 2016, ou à la garde alternée ainsi qu’au droit de visite, et dit que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par chacune des parties (I), a dit que, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, la garde de C.S.________ restait confiée à A.S.________ (II), a dit que le droit de visite de B.S.________ sur sa fille s’exercerait un week-end sur deux, du samedi à 12h00 au dimanche à 12h00, à charge pour lui d’aller la chercher chez sa mère et à la mère d’aller rechercher l’enfant chez son père (III) et a chargé l’Office régional de protection des mineurs de l’Est (ci-après : ORPM-Est) d’une mesure de protection fondée sur l’art. 307 al. 3 CC (IV).
Le recours interjeté par A.S.________ contre le prononcé précité a été rejeté par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans un arrêt n° 447 du 2 août 2018.
5.
a) B.S.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce le
11 décembre
2018.
Par courrier du 13 décembre 2018, la présidente a notamment informé les parties que suite au dépôt par B.S.________ d’une demande unilatérale en divorce, l’expertise confiée à la Fondation de Nant était transférée dans le dossier de divorce et la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était rayée du rôle.
b) Les expertes [...] et [...], respectivement médecin adjointe et psychologue associée auprès de la Fondation de Nant, ont rendu un rapport d’expertise daté du 4 juillet 2019.
Au terme dudit rapport, rédigé sur 18 pages, celles-ci ont indiqué que chaque parent avait les compétentes nécessaires pour s’occuper de C.S.________ mais qu’en revanche, une garde partagée n’était pas souhaitable au vu du jeune âge de l’enfant et du conflit parental persistant. Elles ont également préconisé que, compte tenu des allégations graves évoquées par A.S.________ envers B.S.________, afin de protéger la relation de C.S.________ avec son père, la garde de l’enfant soit provisoirement retirée à la mère et confiée au SPJ pour une durée d’au moins une année. Les expertes ont estimé qu’un mandat de consilum ou d’expertise de chacun des parents devrait être attribué à des experts de psychiatrie adulte afin d’infirmer ou d’affirmer la présente d’une psychopathologie parentale. Dans tous les cas, elles ont relevé que l’intervention de représentants du SPJ était indispensable afin d’assurer la continuité des liens de l’enfant avec chacun des parents et de réguler leur mode de communication, le SPJ devant disposer d’un double mandat de curatelle d’assistance éducative et de représentation. Enfin, pour le cas où le lieu de vie de C.S.________ serait maintenu au domicile de sa mère, les expertes ont proposé un large droit de visite en faveur du père, à savoir du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Le 18 juillet 2019, les expertes ont envoyé au président leur note d’honoraires, arrêtée au tarif TARMED à 5'500 francs.
c) Le 22 juillet 2019, le président a envoyé aux parties le rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 2019 ainsi que la note d’honoraires de l’expert. Il leur a imparti un délai au 5 septembre 2019 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport et se déterminer à propos de la note d'honoraires.
Sur requête des parties, le délai pour se déterminer sur le rapport d’expertise ainsi que sur la note d’honoraire a été prolongé au 17 septembre 2019 pour le demandeur et au 7 octobre 2019 pour la défenderesse.
Le 17 septembre 2019, B.S.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur le rapport d’expertise et la note de l’expert.
Par courrier du 7 octobre 2019, A.S.________ a requis une ultime prolongation de délai au vendredi 25 octobre 2019 pour adresser sa détermination sur le rapport d’expertise.
Par courrier du 9 octobre 2019, le président a informé la défenderesse qu’une seconde prolongation de délai au 25 octobre 2019 lui était accordée pour se déterminer sur le rapport d’expertise, étant précisé qu’il considérait en revanche que la note d’honoraire avait été tacitement admise.
Le 17 octobre 2019, la défenderesse a indiqué qu’elle n’acceptait pas, ni expressément ni tacitement, la note de frais de l’expert.
Par courrier du 23 octobre 2019, A.S.________ a déposé plusieurs questions complémentaires à poser aux expertes.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante fait grief aux expertes d'avoir effectué un travail de mauvaise qualité, « objectivement lacunaire, entaché d'un a priori manifeste » et non conforme aux standards professionnels. Selon elle, la mauvaise exécution du mandat d'expertise serait telle qu'elle serait assimilable à une inexécution, qui devrait priver les expertes de toute rémunération.
3.2 Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et' aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d et les réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 déjà cité ; CREC 8 mai 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et les réf. cit.).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d).
3.3 En l’espèce, il résulte à l’évidence des griefs articulés par la recourante qu'elle conteste en réalité le résultat de l'expertise, qui ne lui convient pas. Elle critique ainsi l'avis « tranché » des expertes, le diagnostic retenu par celles-ci de psychopathologie la concernant et soutient qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée. Au contraire, il est manifeste que le travail des expertes correspond à la mission confiée, dès lors qu’elles ont rédigé un rapport de 18 pages au terme duquel elles ont répondu de manière motivée à toutes les questions qui leur avaient été posées. On ne saurait donc considérer que ledit rapport est inutilisable, totalement ou même partiellement. La recourante ne conteste au demeurant pas les opérations effectuées, de sorte que ses griefs sortent manifestement du cadre de l'art. 184 CPC et devront faire le cas échéant l'objet d'une décision du premier juge concernant la demande de nouvelle expertise ou encore de complément d’expertise d'ores et déjà annoncée en première instance.
4.
4.1 La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient en effet que le premier juge aurait dû patienter jusqu’à la fin de son droit de réplique inconditionnel pour lui permettre de confirmer ou d’infirmer son acceptation tacite de la note de frais de l’experte. Elle estime ainsi qu’en écrivant le 17 octobre 2019 au premier juge pour manifester son opposition, elle a agi dans le délai de dix jours, de sorte que la décision prise le même jour a violé son droit d’être entendue.
4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 1B_502/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, nonobstant ce qu’elle prétend, la recourante n'a manifesté son opposition à la note d'honoraires qu'après l'échéance du délai de détermination imparti à cet égard. En effet, le délai pour se déterminer sur la note d’honoraires, initialement fixé au 5 septembre 2019, avait été prolongé au 7 octobre 2019. Dès lors que la défenderesse s’est bornée, dans son courrier du même jour, à demander une nouvelle prolongation du délai pour adresser sa détermination sur le rapport d’expertise, elle a ainsi renoncé à se déterminer sur la question de la note d’honoraires. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté le 9 octobre 2019 que la note d’honoraires avait été tacitement admise par les parties et qu’il a uniquement prolongé au 25 octobre 2019 le délai accordé à la défenderesse pour se déterminer sur le rapport d’expertise. Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans est en mesure d'examiner les griefs de la recourante à ce sujet, de sorte qu'un éventuel vice serait de toute manière réparé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Pour des motifs d’équité, on renoncera à faire supporter des frais judiciaires de deuxième instance à la recourante (art. 112 al. 1 CPC et 10 TFJC TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Cottagnoud (pour A.S.________),
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour B.S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :