TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.011031-200365

92


                                                  

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 9 avril 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 156, 229, 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 7 février 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge ou l'autorité précédente) a notamment admis les nova déposés par K.________ le 26 juillet 2019, de sorte que les allégués nos 729 à 733 ont été directement introduits en procédure avec leurs offres de preuve respectives, un délai au 20 mars 2020 ayant été imparti à L.________ pour produire les pièces requises nos 165 et 166.

 

              En droit, le premier juge a constaté que les nouveaux allégués se fondaient sur la prétendue acquisition par des tiers de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], objet de la procédure au fond opposant les parties. L'autorité précédente a considéré que ces faits, postérieurs à la clôture du double échange d'écritures, avaient été invoqués sans retard et que les allégués nos 729 à 733 remplissaient dès lors les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il convenait ainsi de les admettre en procédure avec leurs offres de preuve. Le premier juge a encore précisé qu'il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale d'apprécier les allégués en question dans leur ensemble dans le cadre du jugement à intervenir.

 

 

B.              Par acte motivé du 20 février 2020, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucun délai ne lui soit imparti pour produire les pièces requises nos 165 et 166 et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les nova et, le cas échéant, alléguer des faits en relation avec lesdits nova. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) Une procédure oppose K.________ au recourant devant la Chambre patrimoniale cantonale depuis des années. Cette procédure s'articule autour de la résolution d’une convention conclue entre le recourant et K.________, dans le cadre d’un litige les opposant en lien avec la construction de plusieurs immeubles à [...].

 

              Le recourant était propriétaire de la parcelle n°  [...] de la commune précitée. En mars 2009, cette parcelle a été fractionnée en deux parcelles distinctes, soit les parcelles nos [...] et [...]. En mars 2009 toujours, le recourant a vendu la parcelle n°  [...], telle qu’issue du fractionnement précité, à K.________, le recourant demeurant propriétaire de la parcelle n° [...]. Le contrat prévoyait la construction de trois bâtiments à ériger sur la parcelle n° [...] vendue à K.________, le recourant étant désigné en qualité d’architecte. Les relations entre les parties se sont toutefois dégradées. S’en sont ensuivies des années de conflits et de procédures, au terme desquelles une convention a finalement été conclue entre les parties, en 2011. Cette convention prévoyait notamment le paiement par K.________ d’un montant de 1'500'000 fr. en faveur de L.________ ainsi que la renonciation au paiement de dépens judiciaires dus par le recourant. Celui-ci s’engageait pour sa part notamment à renoncer à la construction d’un escalier extérieur sur sa parcelle (n°  [...]). Selon K.________, le recourant se serait en outre engagé à dessiner les différents ouvrages à réaliser sur la partie « mauve » de sa propriété.

 

              b) Considérant que le recourant avait violé la convention précitée, K.________ a déposé une requête de conciliation en septembre 2013, puis une demande au fond en mars 2014, tendant en substance à la résolution de la convention de 2011.

 

2.              a) Par requête du 26 juillet 2019 déposée dans le cadre de cette dernière procédure, actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, K.________ a complété ses allégués – postérieurement à la clôture du double échange d’écritures – comme il suit :

 

729.              Le 23 juillet 2019, K.________ a reçu un courrier daté du 19 juillet 2019 de la part de [...], agissant pour la société [...]…

730.               ....l'informant que le groupe [...], au travers de sa société [...] (les « Acquéreurs »), avait acquis la Parcelle [...] par acte notarié du [...] 2019.

[…]

733.              K.________ ignore ainsi si – et dans quelle mesure – les droits et obligations liées au présent litige ont été cédé aux Acquéreurs. 

 

              A l’appui des allégués nos 730 et 733 précités, K.________ a notamment offert la preuve par les pièces nos 165 et 166, requises en mains du recourant. Le libellé de la pièce requise n° 165 est le suivant : « Acte de vente notarié du [...] 2019 entre L.________ et la société [...] », alors que la pièce requise n° 166 est libellée comme il suit : « Tout document en lien avec l’acte de vente notarié du [...] 2019 entre  L.________ et la société [...], évoquant notamment les prétentions et/ou obligations de L.________ à l’égard de K.________ s’agissant de la partie mauve de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ».

 

              b) Par avis du 19 septembre 2019 du premier juge, le recourant a été invité à se déterminer tant sur le principe que sur la recevabilité des nova, ce qu’il a fait par écriture du 17 octobre 2019. Le recourant a ainsi conclu au rejet de la requête du 26 juillet 2019, motif pris que les allégués nouveaux – et, partant, les moyens de preuve y relatifs – seraient dénués de pertinence. A l’appui de sa position, L.________ a indiqué qu’il demeurait l’unique propriétaire de la parcelle n° [...], la société [...] étant au bénéfice d’un simple droit d’emption jusqu'au 15 janvier 2020 sur cette parcelle.

 

              c) Par envoi du 18 octobre 2019, le premier juge a notifié les déterminations de L.________ à K.________ ; les parties ont par ailleurs été informées qu’à défaut d’objection dans un délai au 28 octobre 2019, il serait statué sans audience ni plus ample instruction sur la requête de nova du 26 juillet 2019 notamment. Le 28 octobre 2020, K.________ s'est « déterminé sur les déterminations » de L.________, en confirmant sa requête du 26 juillet 2019, singulièrement sa réquisition en production des pièces nos 165 et 166. Ces « déterminations sur déterminations » n'ont pas été formellement notifiées au recourant.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

 

1.2

1.2.1              Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours l’a été en temps utile.

 

1.2.2             

1.2.2.1              Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), une telle décision constituant par ailleurs une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 30 mai 2017/188 ; CREC 4 décembre 2013/411, in JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC – une telle décision constituant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC –, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2011/1 consid. 3, in JdT 2011 Ill 86 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

 

1.2.2.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les références citées, in JdT 2014 III 121 ; CREC 18 février 2011/1 consid. 3, in JdT 2011 Ill 86). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117) ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, in : Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées).

 

1.2.2.3              Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 novembre 2014/420 ; CREC 8 septembre 2014/319).

 

              Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). Par ailleurs, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées).

             

1.2.2.4              En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (cf. ATF 109 lb consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Tel est le cas, par exemple, du know-how, de l'identification de la clientèle ou de la structure de la comptabilité (Schweizer, in : CR-CPC, n. 6 ad art. 156 CPC). Les secrets ne sont protégés que s'il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n'est admis qu'avec réserve (TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2010 p. 392, relatif à l'ancien droit neuchâtelois de procédure). L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif ; il importe donc que l'information, considérée objectivement, apparaisse digne de protection. Le secret d'affaires doit avoir pour objet des informations commerciales pertinentes, relatives notamment aux fournisseurs, à l'organisation de l'entreprise ou au calcul des prix, et par conséquent revêtir un caractère économique ou commercial. Il est essentiel que les informations puissent exercer une influence sur le résultat de l'entreprise ou, autrement dit, sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2 et 5.2.4, JdT 2017 I 39).

 

Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2). Il ne suffit en revanche pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2).

 

1.2.2.5              Il est constant que la recevabilité du recours interjeté par L.________ est subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, ce qu’admet d'ailleurs le recourant.

 

Celui-ci soutient que le prix de vente d'une parcelle ainsi que les négociations et discussions afférentes à cette vente entrent à l'évidence dans la notion du secret d'affaires. Selon le recourant, il aurait un intérêt légitime à ne pas dévoiler ces éléments à des tiers. L'atteinte difficilement réparable aux intérêts du recourant ouvrirait la voie du recours. Cela s'imposerait d'autant plus que K.________ aurait toujours manifesté un intérêt à l'acquisition de la parcelle en question et aurait agi de manière systématique afin d'empêcher le recourant de mettre en valeur son terrain, comme le démontreraient les procédures administratives produites au dossier. Dans la mesure où le recourant reste, en l'état, l'unique propriétaire de la parcelle n° [...], l'éventuelle question d'un transfert des droits et obligations existant notamment envers K.________ serait en l'état prématurée, de sorte que la production des pièces nos 165 et 166 requises en mains du recourant ne se justifierait pas.

 

Cela étant, l'intérêt au maintien du secret d’affaires dont le recourant – lequel affirme qu'il est toujours l'unique propriétaire de la parcelle, la société [...] ne bénéficiant que d'un droit d'emption jusqu’au 15 janvier 2020 – se prévaut pour fonder son refus de produire les pièces requises, sous couvert du secret d'affaires, n'apparaît pas comme prépondérant par rapport à l'intérêt de K.________ à savoir si les droits et obligations du recourant à son égard ont été ou seront transférés à un tiers. On ne voit par ailleurs pas en quoi la connaissance du prix de vente, respectivement des modalités de vente de la parcelle n° [...] – à supposer que ces éléments relèvent du secret d’affaires tel que défini plus haut – par K.________ serait concrètement susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, celui-ci se contentant d’évoquer l’existence d’un tel risque de façon purement théorique et vague. A l’inverse, l’intérêt de K.________ à savoir si les droits qu’il considère avoir contre le recourant ont été – respectivement seront – cédés à la société [...] est manifeste, la parcelle n° [...] étant précisément l'objet du litige opposant les parties. L'intérêt invoqué par le recourant ne justifie ainsi pas le refus de production des pièces en question, de sorte que l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être niée.

 

Par ailleurs, le recourant – qui admet avoir pu se déterminer sur les allégués et ne pas contester leur introduction en procédure – aura l'opportunité de discuter de la pertinence des pièces litigieuses à produire, si elles devaient être prises en considération, dans le cadre de la procédure au fond, le premier juge ayant précisé dans sa décision que l'appréciation se fera par la Chambre patrimoniale cantonale in corpore dans le jugement à intervenir.

 

On relèvera en outre que le recourant avait tout loisir de requérir, dans ses déterminations du 17 octobre 2019, que des mesures à forme de l'art. 156 CPC soient prises afin de sauvegarder ses intérêts. Il ne l'a toutefois pas fait, si bien qu'il ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir fait application de cette disposition (cf. Schweizer, in : CR-CPC, n. 7 ad art. 156 CPC et l'arrêt cité).

 

En définitive, le recours est irrecevable, faute pour le recourant de démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

 

 

2.             

2.1               Invoquant à titre subsidiaire la violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir qu'il aurait en tout état de cause dû être interpellé avant que le premier juge n'ordonne la production des pièces litigieuses nos 165 et 166.

 

2.2              Pour autant que recevable (consid. 1.2.2.5 in fine), ce grief doit être rejeté.

 

              Il était en effet loisible au recourant de se déterminer plus particulièrement sur les pièces nos 165 et 166, dont la production a été requise le 26 juillet 2019 simultanément à la requête sur les nouveaux allégués, dans le cadre de ses déterminations du 17 octobre 2019 sur lesdits nouveaux allégués, voire dans le délai échéant le 28 octobre 2019 que le premier juge avait fixé aux parties par avis du 18 octobre 2019 en leur annonçant qu'à défaut d'objection de leur part, il serait statué sur les nova – ce qui incluait les moyens de preuve nouveaux – sans audience ni plus ample instruction (cf. TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1).

 

             

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alexandre Reil, pour L.________,

‑              Me Nicolas Iynedjian, pour K.________.

 

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :