CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 décembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 110, 142 al. 1, 143 al. 1, 321 al. 1 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...] (Italie), contre le prononcé rendu le 11 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé daté du 11 (sic) novembre 2019 et adressé pour notification aux parties le 8 novembre 2019, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 859 fr. 40 et les a mis à la charge de D.________ (I), a dit que les frais d’exécution forcée seraient prélevés sur l’avance fournie par V.________ (II), a dit que D.________ devait payer à V.________ la somme de 859 fr. 40 à titre de remboursement de l’avance fournie par celui-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Les frais d’exécution forcée correspondent à trois factures résultant des opérations d’exécution, lesquelles englobent les prestations d’une entreprise de serrurerie, d’une entreprise de déménagement, ainsi que les frais d’intervention d’un huissier.
Le pli recommandé contenant le prononcé a été distribué à D.________, à son domicile en Italie, le 18 novembre 2019.
2. Par courrier daté du 25 novembre 2019, remis sous pli simple à la Poste italienne le 27 novembre 2019 et reçu au greffe du Tribunal des baux le 18 décembre 2019, D.________ a indiqué qu’il faisait opposition au document et a précisé que la régie était au courant que les clés de son appartement étaient dans la boîte aux lettres et aurait dès lors pu casser ladite boîte avant de s’attaquer à la porte du studio et de la cave.
3.
3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), y compris ceux fixés par l’autorité de conciliation (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.2
3.2.1 Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1);
3.2.2 En l’espèce, le prononcé querellé a été expédié par poste sous pli recommandé le 8 novembre 2019 à l’attention du recourant en Italie et a été réceptionné par l’intéressé le 18 novembre 2019.
La notification par voie postale était admissible en l’espèce, l’Italie étant partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). A son art. 10 let. a, ce traité international réserve la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, pour autant que l'Etat de destination ne s'y oppose pas ; l’Italie n'a pas formé une telle opposition et n'a pas invoqué le principe de réciprocité à l'encontre de la Suisse (cf., mutatis mutandis, TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, Entraide judiciaire internationale en matière civile [www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/ zivilsachen.html], /Notification /Directives et aide-mémoire).
La notification du prononcé est donc régulièrement intervenue le 18 novembre 2019 et le délai de dix jours pour exercer recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le jeudi 28 novembre 2019. Or, si le recourant a bien remis son recours au transporteur en Italie le 27 novembre 2019, on ignore à quelle date le pli est parvenu à la frontière du pays de destination. La seule date connue est celle à laquelle le pli est parvenu au greffe, soit le 18 décembre 2019, alors que le délai de recours avait déjà expiré.
Faute pour le recourant d’établir que son acte est bien parvenu à la Poste suisse avant l’expiration du délai légal, son recours doit être considéré comme tardif.
3.3
3.3.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (cité ci-après : CR-CPC), n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3, 3a et 3b ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 et 12a ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 28 novembre 2014/422). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 28 novembre 2014/422), l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituant au demeurant pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in RSPC 2012 p. 92).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.3.2 On constate en l’espèce que l’acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées ; le recourant n’a en particulier pas contesté la seule facture de l’entreprise de serrurerie, ni chiffré sa conclusion. En outre, sa motivation est insuffisante, On relève à cet égard que l’affirmation que la gérance connaissait l’emplacement de la clé du logement est nouvelle.
Le recours est irrecevable pour ce motif également.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________, personnellement,
‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :