CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 avril 2020
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Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 143 al. 1 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Stockholm (Suède), contre la décision rendue le 4 février 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant la succession de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.________, né le [...] 1946, et A.________, née le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1998. Ils ont divorcé le 8 décembre 2017. Aucun enfant n’est issu de leur union.
B.________ est décédé le [...] 2019 en France. Il a laissé comme seul héritier légal son frère, [...].
[...] a, par courrier du 5 août 2019, déclaré répudier la succession de feu B.________.
2. Par courrier du 21 janvier 2020 adressé à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la Justice de paix), A.________ a produit les volontés testamentaires dactylographiées de feu B.________, datées du 22 janvier 2006, par lesquelles ce dernier précisait notamment ce qui suit : « Le chalet [...], ou toute autre propriété immobilière, sera prioritairement donné pour totale jouissance et dans l’intégralité des biens qui y sont contenus, à mon épouse (…). Cette volonté s’applique pour autant que le couple poursuive et développe son existence. En cas de rupture de l’union conjugale cette disposition cesse de s’appliquer sous la forme prévue dans le présent document. »
3. Par décision du 4 février 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté qu’A.________ n’avait aucun droit dans la succession de feu B.________ suite à leur divorce.
Le pli recommandé contenant cette décision a été distribué à A.________, à son domicile en Suède, le 13 février 2020.
4. Par courrier rédigé en anglais, daté du 2 mars 2020, remis à la Poste suédoise le 3 mars 2020 et reçu au greffe de la Justice de paix le 5 mars 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée. Cet acte a été transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
5.
5.1 La décision attaquée, rendue dans le cadre de la dévolution successorale, est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ).
5.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
5.3 En l’espèce, la décision attaquée a été expédiée par poste sous pli recommandé le 4 février 2020 à l’attention de la recourante en Suède et a été réceptionnée par l’intéressée le 13 février 2020.
La notification par voie postale était admissible en l’espèce, la Suède étant partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). A son art. 10 let. a, ce traité international réserve la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, pour autant que l'Etat de destination ne s'y oppose pas ; la Suède n'a pas formé une telle opposition et n'a pas invoqué le principe de réciprocité à l'encontre de la Suisse (cf., mutatis mutandis, TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, Entraide judiciaire internationale en matière civile [https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivilrecht/ wegleitungen/uebermittlungsweg-art-10a.html]).
La notification de la décision est donc régulièrement intervenue le 13 février 2020. Le délai de dix jours pour exercer recours, qui a commencé à courir le 14 février 2020, a dès lors expiré le dimanche 23 février 2020 et son échéance a été reportée au lundi 24 février 2020. Daté du 2 mars 2020 et remis à la Poste suédoise le 3 mars 2020, conformément au sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu, l’acte de recours est parvenu à la Poste suisse après l’expiration du délai légal, de sorte qu’il est manifestement tardif et, partant, irrecevable, aucune demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC n’ayant par ailleurs été formulée.
6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :