TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.049540-200432

103


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 avril 2020

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Composition :               M.              pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 117 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Z.________, à Gland, contre la décision rendue le 2 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 2 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a refusé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en avis aux débiteurs qui l’oppose à C.Z.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de se fonder sur le revenu mensuel moyen de B.Z.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) pour l’année 2018 de 12'272 fr. 40, les quelques fiches de salaire de 2019 produites par le requérant étant insuffisantes, que le régulier paiement de la pension depuis août 2019 n’était pas établi, que l’acompte mensuel d’impôt n’était pas de 8'400 fr., mais de 613 fr., et que le minimum vital du requérant était de 850 fr. et non de 1'700 fr. pour son couple, l’épouse pouvant exercer une activité lucrative à 50% puisque le plus jeune enfant avait 8 ans. Il ressortait ainsi des pièces produites par le requérant que son disponible mensuel supérieur à 1'500 fr. lui permettait d’assumer ses frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

 

 

B.              Par acte du 16 mars 2020, B.Z.________, par son conseil, a recouru contre la décision qui précède, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la prise en charge des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, lui soit octroyé.

 

              Le recourant n’a pas sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a versé l’avance de frais requise de 100 francs.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              C.Z.________, fille majeure de B.Z.________, a engagé à son encontre une procédure d’avis aux débiteurs.

 

              Le 10 février 2020, B.Z.________, représenté par Me Patricia Michellod, a adressé au premier juge une requête d’assistance judiciaire datée du 15 janvier 2020, sous la forme d’un formulaire complété, accompagné de pièces, en concluant à l’exonération complète des avances et des frais, à la désignation de Me Michellod comme avocate d’office et à la dispense du versement d’une franchise.

 

              La rubrique du formulaire intitulée « Revenus mensuels » a la teneur suivante :

 

              « Revenu mensuel net, y compris 13ième salaire et gratifications (en cas de revenus variables, revenu moyen des 6 derniers mois) :

              Rentes AVS/AI, indemnité de chômage, prestations de l'aide sociale :

              Allocations familiales si pas comprises dans le salaire mensuel net :

              Pensions alimentaires reçues :

              Divers (bourse, revenus de fortune, produits locatifs, etc.) : »

 

              Le requérant a indiqué travailler comme employé de banque et réaliser un salaire mensuel moyen de 10'919 fr. 60. Il ressort des fiches de paie de juillet à décembre 2019 qu’il a perçu les montants suivants, incluant diverses allocations (allocations pour enfant ou de formation ou « Alloc. Diff. Internationale ») : 11'394 fr. 60 en juillet, 10'914 fr. 60 en août, 17'634 fr. 60 en septembre, 10'914 fr. 60 en octobre, 10'914 fr. 60 en novembre et 10'917 fr. 55 en décembre. La déclaration d’impôt 2018 du requérant fait état d’un revenu annuel de 147'269 francs.

 

              Sur le formulaire précité, le requérant a également précisé vivre avec cinq enfants ( [...], majeure, née le [...] 1999, [...], mineur, né le [...] septembre 2006, [...], mineur, né le [...] 2008, [...], mineur, né le [...] 2009 et [...], mineure, née le [...] 2011) et son épouse, mère au foyer. Il a en outre indiqué supporter mensuellement un loyer (frais d’un appartement lui appartenant) de 1'902 fr. 50, 2'400 fr. de primes d’assurance-maladie, 320 fr. de frais de téléphone, 1'070 fr. de leasing, 300 fr. de frais de transport, 750 fr. de frais médicaux, 700 fr. d’impôt, 500 fr. de frais de repas pris à l’extérieur, 1'150 fr. de pension alimentaire (en faveur de sa fille C.Z.________) et 967 fr. 30 de remboursement de crédit bancaire.

 

2.              Par lettre du 17 février 2020, le greffe du Tribunal a invité le requérant à produire des pièces complémentaires relatives aux acomptes d'impôt, aux primes d'assurance-maladie, aux frais médicaux non remboursés, au paiement effectif de la pension et aux preuves des versements des mensualités leasing ou d'un autre crédit.

 

              Par courrier du 28 février, Me Michellod a produit une preuve de versements de 3'000 fr. et de 4'361 fr. 10 le 26 mars 2019 à l'Administration cantonale des impôts, des décomptes de primes d'assurance-maladie de 1'999 fr. 70 et de 213 fr. 95 pour janvier 2020, des relevés des frais non remboursés, franchises et quotes-parts d'assurance-maladie en 2019 totalisant 8'448 fr, soit 704 fr. par mois, des relevés et avis de débit du [...] relatifs au versement d'une pension en faveur de C.Z.________ de 1'150 fr. le 27 mai 2019 selon ordre permanent, de 185 fr. 50 le 31 juillet 2019 et de 964 fr. 50 le 8 août 2019, ainsi que des documents bancaires relatifs au versement de mensualités leasing de 194 fr. 85, 170 fr. 20 et 511 fr. 95.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment signé et motivé, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits dans la détermination de son revenu et de ses charges et, partant, une fausse application de l'art. 117 let. a CPC dans la mesure où son indigence a été niée à tort.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions                    – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant (comprenant ses revenus, gains accessoires compris, sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

3.2.2               Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, le premier juge s'est fondé sur le revenu mensuel moyen 2018 de 12'272 fr. 40 calculé à partir du revenu annuel indiqué dans la déclaration fiscale 2018.

 

              Le recourant soutient qu'il était arbitraire de lui reprocher d'avoir établi son revenu de manière insuffisante et de l'avoir ainsi chiffré à 10'919 fr. 60 en s'appuyant sur ses six fiches de paie du 2e semestre 2019 dès lors que le formulaire, complété le 15 janvier 2020, énonce précisément cette exigence.

 

              En réalité, comme retenu ci-avant (let. C/1 supra), la rubrique du formulaire d’assistance judiciaire intitulée « Revenus mensuels », prévoit d’indiquer notamment le « Revenu mensuel net, y compris le 13ième salaire et gratifications », avec la précision « en cas de revenus variables, revenu moyen des 6 derniers mois », ainsi que les « Allocations familiales si pas comprises dans le salaire mensuel net ».

 

              Or, d'une part, si l'on fait la moyenne des montants nets qui ont été transférés au recourant par son employeur durant le 2e semestre 2019, montants incluant les allocations familiales et de formation, on aboutit à 12'115 fr. 09 (11'394 fr. 60 + 10'914 fr. 60 + 17'634 fr. 60 + 10'914 fr. 60 + 10'914 fr. 60 + 10'917 fr. 55), montant proche, car inférieur de 157 fr. 30, à celui retenu par le premier juge. D'autre part, la référence au revenu moyen des six derniers mois prévue dans ledit formulaire est réservée au « revenus variables », ce qui ne vise pas en principe le revenu d'un salarié au service du même employeur et n'ayant pas changé d'activité ni de statut.

 

              Le grief s'avère ainsi infondé.

 

3.3.2              Le recourant soutient ensuite que son revenu mensuel déterminant n'aurait pas dû intégrer 1'440 fr. d'allocations familiales et 360 fr. d'allocations de formation. Le recourant a tort. En effet, la jurisprudence a consacré le principe contraire selon lequel ces allocations entrent en compte dans la détermination du revenu du requérant (Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 n° 2.3.1 ad art. 117 CPC), l'ensemble de sa situation financière devant être présentée de manière complète (David Glassey, Des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019 p. 4 n° 1.1 et p. 19 let. A).

 

3.3.3              Le recourant prétend encore qu'il serait erroné de se fonder sur son revenu annuel 2018 dès lors que celui-ci inclut un bonus non garanti et variable. Toutefois, les bonus et gratifications font partie du revenu déterminant et s'ils sont irréguliers il se justifie de faire des moyennes (Colombini, loc. cit.). Or le recourant s'est abstenu de produire les pièces permettant d'établir cette part de revenu.

 

3.3.4              En définitive, le premier juge n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits en prenant le revenu mensuel net moyen de 2018 de 12'272 fr. 40 comme revenu déterminant, ce montant étant calculé sur douze mois et non sur six mois, incluant le bonus et les diverses allocations et n'ayant certainement pas diminué – le recourant ne le prétend d'ailleurs pas – en 2019 et au début de 2020.

 

3.4             

3.4.1              Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

              Faisant valoir que son épouse doit s'occuper d'un ménage de sept personnes dont un enfant présentant des problèmes de santé, comme cela résulte de la liste des frais médicaux que l'enfant en question a nécessités, le recourant reproche au premier juge de lui avoir attribué un minimum vital de 850 fr. au lieu de 1700 fr. pour son couple pour le motif que son épouse pourrait exercer une activité lucrative à 50% puisque leur plus jeune enfant a 8 ans.

 

3.4.2              La critique du recourant est fondée. Il n'y a pas lieu d'attribuer à l'épouse un revenu hypothétique et d'en tirer que son minimum vital élargi ne devrait pas entrer dans les charges du recourant. D'une part, le juge doit se fonder sur un revenu effectif et non exigible. D'autre part, l'activité lucrative pouvant être imposée à un conjoint dont la charge éducative s'est allégée avec l'avancement en âge de ses enfants relève du droit matrimonial, plus particulièrement du partage des activités et des ressources au sein du couple parental, et non de la notion d'indigence ayant cours à l'art. 117 CPC. Enfin, avant d'exiger l'exercice d'une activité lucrative, il faudrait de toute manière prendre en considération le nombre d'enfants, plus particulièrement mineurs, chez le recourant et l'éventuelle dégradation de la santé de l'un d'eux nécessitant une prise en charge soutenue.

 

              Au vu de ce qui précède et des pièces produites, les charges du recourant comprennent les postes suivants :

 

              - Habitation (533 fr. frais PPE + 1'369 fr. 50 hypothèque)              1'902 fr. 50

              - primes assurance-maladie obligatoire              2'400 fr.

              - minima vitaux majorés de 25 % :

•              couple parental              2'125 fr.

•              4 enfants de plus de 10 ans              3'000 fr.

•              1 enfant de moins de 10 ans              500 fr.

              - leasings véhicules (194 fr. 85 + 170 fr. 20 + 511 fr. 95)              877 fr.

              - frais de transport              300 fr.

              - frais médicaux non remboursés (8'448 fr. : 12)                            704 fr.

              - impôts (7'361 fr. 10 : 12)                            613 fr.

              - frais de repas extérieurs                            500 fr.

              - amortissement de dette                            967 fr. 30

              - contribution d'entretien C.Z.________ (non versée)

              Total :                            13'888 fr. 80

 

              Les charges excèdent donc de 1'616 fr. 40 le revenu de 12'272 fr. 40, si bien que l'indigence est établie. Il s’ensuit que l’assistance ne pouvait pas être refusée à B.Z.________ sur la base de l’art. 117 let. a CPC.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée, avec effet au 15 janvier 2020, à B.Z.________, défendeur dans la procédure d'avis aux débiteurs qui l’oppose à C.Z.________, sous forme d'exonération d'avances, de sûretés et de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Patricia Michellod.

 

              Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), sont, vu l’admission du recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

              Le recourant n’ayant pas conclu à l’allocation de dépens, il n’y a pas lieu de lui en allouer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée avec effet au 15 janvier 2020, à B.Z.________, défendeur dans la procédure d'avis aux débiteurs qui l’oppose à C.Z.________, sous forme d'exonération d'avances, de sûretés et de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Patricia Michellod.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patricia Michellod (pour B.Z.________).

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :