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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl19.006974-200321 96 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 50 al. 2, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
à [...] (République fédérale d'Allemagne), requérante, contre l’arrêt
rendu le
6 février 2020 par la Cour
administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant le Juge cantonal
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1
Par arrêt du 6 février 2020, adressé pour notification aux parties le
17
février 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation
présentée le 20 janvier 2020 par K.________ contre le Juge cantonal [...].
En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucun motif de récusation n’était réalisé. Ils ont en particulier relevé que le fait que ce juge ait déjà fonctionné en qualité de membre de l’autorité d’appel dans une précédente affaire ne suffisait pas à fonder un motif de récusation, quand bien même il avait été donné tort à la recourante. Au surplus, celle-ci ne faisait valoir aucun autre élément qui serait susceptible de faire douter de l’impartialité de ce magistrat.
1.2 Par acte remis à la Poste de [...] (France) le 24 février 2020 et réceptionné par le Tribunal cantonal le 27 février 2020, K.________ a interjeté recours contre cet arrêt, en concluant à ce que sa demande de récusation soit admise.
Le 23 mars 2020, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
2.
L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie
du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La
Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ;
Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019,
2e
éd. [ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision de la Cour administrative. Déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC) par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection, le recours est sous cet angle recevable.
3.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) − qui ont, de ce point de vue, la même portée − et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
3.2 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
Par ailleurs, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.3 En l’espèce, la recourante ne formule aucun grief contre l’arrêt de la Cour administrative du 6 février 2020, mais reproche au magistrat dont la récusation est requise d’avoir manqué de discernement dans son analyse en ne se souciant pas d’agir « pour que la partie adverse S.________ soit mise au courant du dépôt de ma demande du 06 septembre 2018 ». Ce faisant, elle n’expose pas en quoi les premiers juges auraient erré en considérant qu’elle ne faisait pas valoir d’éléments permettant de douter de l’impartialité de ce magistrat et qu’aucun motif de récusation n’était en conséquence réalisé. Elle ne conteste en particulier pas que le fait que ce juge ait fonctionné en qualité de membre de l’autorité d’appel dans une précédente affaire ne saurait suffire à fonder un motif de récusation.
La recourante poursuit en critiquant l’instruction de la cause par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, soit un autre magistrat que celui dont la récusation est présentement discutée, et en lui reprochant son manque de discernement. Or ces questions ne font pas l’objet de l’arrêt de la Cour administrative et ne sauraient dès lors être abordées dans le cadre de la présente procédure.
De fait, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation, en ce sens qu’il se fonde sur une nouvelle argumentation, sans critiquer la motivation des premiers juges. En cela, il doit être déclaré irrecevable.
A supposer même recevable, le recours aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté. En effet, en reprochant au magistrat dont la récusation est requise d’avoir ignoré les informations concernant l’origine de son dépôt d’appel et de son dépôt de recours, la recourante s’en prend à la manière dont a été menée l’instruction, ce qui ne constitue pas un motif de récusation. Au demeurant, on ne discerne dans ce cadre aucune faute du juge.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr.,
ce
montant minimum se justifiant en application du principe d'équivalence (art. 69 et 70 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; sur le principe d’équivalence,
cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu l’issue du litige, les frais sont mis à la charge de
la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K.________,
‑ M. [...], juge cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Cour administrative du Tribunal cantonal.
La greffière :