CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 juin 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 81 al. 1, 82 al. 1, 84 al. 2 et 85 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ SA, au [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 avril 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 7 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'appel en cause déposée le 15 novembre 2019 par la défenderesse W.________ SA à l'encontre d’E.________ SA dans le cadre de la cause l'opposant à la demanderesse I.________ SA (I) et a statué sur les frais et dépens de la cause (Il et III).
Le premier juge a tout d'abord constaté que les conclusions de la requête d’appel en cause de W.________ SA n'étaient pas chiffrées, cette dernière demandant à être relevée par l'appelée en cause de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, alors que l'action principale d’I.________ SA était quant à elle chiffrée. La juge déléguée a par ailleurs considéré que les conclusions de W.________ SA ne remplissaient pas les conditions de l'art. 85 CPC. Elle a aussi relevé qu'hormis la conclusion I de W.________ SA, tendant à l’admission de la requête d’appel en cause, les autres conclusions ne se trouvaient pas être dans un rapport de connexité avec l'action principale.
B. Par acte du 30 avril 2020, W.________ SA a interjeté recours contre ce prononcé et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'appel en cause soit admis, W.________ SA pouvant appeler en cause E.________ SA en vue de prendre contre celle-ci la conclusion suivante : E.________ SA est condamnée à relever W.________ SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des conclusions d’I.________ SA.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) I.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société active dans l’immobilier, dont le but social est « toutes opérations se rapportant aux affaires immobilières notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction et la mise en valeur d'immeubles, tant en Suisse qu'à l'étranger ».
b) La société W.________ (ci-après : la défenderesse) a pour but social notamment de réaliser tous plans, projets et plans financiers pour l’exécution de travaux de construction, ainsi que d’exécuter ou de faire exécuter et de surveiller tous travaux de construction.
c) La société E.________ SA est une entreprise d'installations sanitaires, de chauffage, de technique de l'habitat, de ventilation, de climatisation et d'adduction d'eau notamment.
2. Le 20 juillet 2016, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat portant sur la construction par la défenderesse de dix appartements, dix galetas, cinq box de rangement et dix-sept places de parc souterraines dans la Commune de [...].
3. Le 1er juillet 2019, la demanderesse a ouvert un procès contre la défenderesse en « demande de paiement (garantie des défauts) ». Elle a notamment pris des conclusions tendant au paiement de 402'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018 à titre de créance en restitution à la suite de la réduction du prix de l’ouvrage pour les défauts irréparables, de 173'750 fr. pour les pertes locatives de juillet 2018 à avril 2019 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2018, de 17'375 fr. à titre de dommages-intérêts supplémentaires avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2019. Elle a en outre réservé son droit d’augmenter et de modifier ses conclusions, notamment en fonction du résultat de l’administration des preuves.
A l’appui de son écriture, la demanderesse a requis, entre autres mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise. Elle a également produit différentes pièces, dont une évaluation du dommage du 30 janvier 2019 effectuée par X.________, architecte auprès de T.________ SA mandaté pour inspecter l’ouvrage. Selon cette évaluation, le « total actuel » du dommage s’élevait à 402'500 fr., toutes taxes comprises. La demanderesse a aussi produit le contrat d’entreprise du 20 juillet 2016, un procès-verbal de visite du 28 novembre 2018 rédigé par X.________ listant des mesures urgentes à prendre pour la sécurité des habitants et comportant des photos, un second procès-verbal des 23 et 25 janvier 2018 mentionnant des défauts, un état locatif prévisionnel du 10 juillet 2018, ainsi que divers contrats déjà signés par la demanderesse avec différents locataires.
4. a) La défenderesse a déposé une requête d’appel en cause le 15 novembre 2019 et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. La présente requête d'appel en cause est admise.
Il. E.________ SA devient partie à la procédure civile opposant I.________ SA à W.________ SA (cause [...]) dans laquelle W.________ SA entend prendre contre E.________ SA les conclusions suivantes :
I. E.________ SA est condamnée à relever W.________ SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des conclusions de I.________ SA.
II. W.________ SA n'est débitrice d'aucun montant envers E.________ SA du fait du contrat d'entreprise signé les 27 et 29 juillet 2017 en lien avec la construction d'un immeuble en PPE de 37 appartements à [...].
III. E.________ SA doit fournir à W.________ SA un cautionnement solidaire d'une banque ou d'une société d'assurance renommée d'un montant de CHF 80'200, d'une validité de deux ans dès jugement définitif et exécutoire.
IV. E.________ SA est condamnée [à] exécuter les essais de pression sur l'ensemble des installations CVS livrées.
V. E.________ SA est condamnée à fournir sans délai les dossiers de révisions à W.________ SA en lien avec la construction d'un immeuble en PPE de 37 appartements à [...].
VI. E.________ SA est condamnée à supporter tous les frais judiciaires et les dépens de la procédure ».
b) Par déterminations du 16 janvier 2020, la demanderesse s’en est remise à justice s’agissant de la requête d’appel en cause, mais s’est opposée à ce que la procédure soit étendue à des prétentions qui n’avaient pas été expressément demandées dans sa propre demande.
c) Le 6 février 2020, E.________ SA s’est déterminée et a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de l’appel en cause, que dite requête soit déclarée irrecevable, que la défenderesse soit condamnée à supporter tous les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel en cause et que si la requête devait être considérée comme recevable, un délai à dire de justice lui soit imparti pour se déterminer sur l’appel en cause.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées ; CREC 17 décembre 2014/444 consid. 1 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Il est précisé à titre liminaire que la recourante a retiré ses conclusions II/II à II/IV à l'appui de son recours. Elle admet ainsi le prononcé litigieux sur le fait qu'hormis la conclusion I de W.________ SA, tendant à l’admission de la requête d’appel en cause, les autres conclusions ne se trouvaient pas être dans un rapport de connexité avec l'action principale.
2.
2.1 La recourante plaide la légitimité, dans le cas d'espèce, de conclusions non chiffrées, conclusions d'ailleurs reprises devant la Chambre de céans. Elle considère en substance que les conditions de l'art. 85 CPC sont réalisées.
Elle fait valoir qu'il est sans pertinence que l’intimée ait elle-même pris des conclusions chiffrées, celles-ci ne reposant que sur de simples allégations, lesquelles sont entièrement contestées, et pour lesquelles la preuve par expertise est demandée ; l’intimée aurait très bien pu, à son sens, ne pas chiffrer ses conclusions. La conclusion récursoire que la recourante entend prendre découlera directement du résultat de l'expertise qui sera mise en œuvre dans le cadre de l'instruction. Pour la recourante, les circonstances de l'arrêt 4A_164/2016, mentionné par le premier juge dans la décision attaquée, ne sont pas analogues au cas d'espèce, dès lors que les présentes prétentions sont entièrement contestées et ne sont absolument pas établies, au moins à ce stade du procès. Enfin, il serait inéquitable qu'une partie doive avancer des frais, calculés sur le montant des conclusions, alors que cette même partie conteste les prétentions fondant ces conclusions.
2.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
Conformément à l'art. 82 al. 1, deuxième phrase, CPC, l’appelant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4). Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC). Les conclusions de l'appel en cause doivent par conséquent être chiffrées (déjà dans la procédure d'admission), lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, et ne doivent pas être subordonnées à l'issue de la procédure principale (ATF 142 III 102 consid. 3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 82 CPC et les réf. citées).
Est réservée l'application de l'art. 85 al. 1 CPC, qui prévoit que le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. D'après la jurisprudence, l'appelant ne se trouve pas dans une telle situation et ne peut donc pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3, consid. 4 à 6). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplit les conditions posées à l'art. 85 CPC. Si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC), l'appelant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans la demande d'appel en cause. Il ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre l'appelé (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2).
2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, le chiffrage du dommage allégué par l’intimée ne repose pas sur la seule expertise à venir. L'allégué 58 de la demande relatif au dommage consécutif aux défauts et à l’inexécution, respectivement la mauvaise exécution, se réfère expressément à une estimation faite par l'architecte X.________ de 402'500 fr., toutes taxes comprises, ainsi qu’aux procès-verbaux de ce dernier comportant des photos et mentionnant des défauts. Quant au montant des pertes locatives, par 173'750 fr., selon les allégués 73 à 78 de la demande concernant le retard de livraison, il ne s'appuie pas que sur l'expertise à venir, mais aussi sur un certain nombre de pièces, dont notamment un état locatif prévisionnel du 10 juillet 2018 et des contrats déjà signés avec des locataires. Enfin, les frais généraux ont été estimés à un mois de revenus locatifs (allégué 79), ce qui montre bien qu'ils pouvaient être chiffrés ; du reste, l'expertise ne figure pas comme moyen de preuve à l'appui des allégués relatifs à ces frais généraux.
On ne saurait ainsi dire que les conclusions de la demande, qui reposent certes sur des allégations contestées, ne s'appuient sur aucun élément probant et dépendent entièrement de la mise en œuvre de l'expertise à venir.
Si l’intimée a été en mesure de chiffrer ses prétentions, on ne voit pas en quoi la recourante ne pourrait pas le faire à l'encontre d’E.________ SA, étant rappelé que le seul fait que la recourante ignore si elle succombera dans la procédure principale et pour quel montant ne constitue pas un motif permettant de renoncer à un chiffrage des conclusions.
S’agissant de l'argumentation développée en lien avec l'avance de frais qui pourrait être demandée à la recourante, elle est sans pertinence aucune, l'avance de frais étant d'ailleurs indépendante du sort final des frais.
3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Henzer (pour W.________ SA),
‑ Me Luc del Rizzo (pour I.________ SA),
‑ Me Alexis Overney (pour E.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :