TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.021817-191905

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 janvier 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 119 al. 3 2e phrase et 322 al. 1 in fine CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.J.________, à [...],S.________, à C.J.________, à [...], et B.J.________, à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec M.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Les parties sont opposées dans une procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, introduite par demande du 1er mai 2019 de M.________ (ci-après : l’intimé).

 

              Par décision du 29 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019 (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office (II) et a astreint l’intimé au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (III).

 

 

2.              Le 11 novembre 2019, L.J.________, S.________, B.J.________ et C.J.________ (ci-après : les recourants) ont formé un recours contre la décision du 29 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

 

              Par arrêt du 29 novembre 2019 (no 329), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par les recourants, au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de parties dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire.

 

 

3.

3.1              Par acte du 20 décembre 2019, les recourants ont à nouveau formé un recours contre la décision du 29 octobre 2019, faisant valoir que celle-ci leur avait été notifiée le 12 décembre 2019. Ils ont une nouvelle fois conclu à son annulation. Ils ont produit des pièces, soit des pièces qui figurent au dossier de première instance (cf. pièces 1,4, 5 et 6), qui sont recevables, et des pièces postérieures à la décision entreprise (cf. pièces 2, 3 et 7), qui sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              A l’appui de leur deuxième recours, les recourants font en substance valoir, de manière contradictoire, que la décision du 29 octobre 2019 leur aurait été notifiée le 12 décembre 2019, tout en soutenant avoir déposé leur recours du 11 novembre 2019 dans les dix jours à compter de la notification de ladite décision. Tout comme dans leur premier recours, ils soutiennent avoir un intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’octroi partiel d’assistance judiciaire, compte tenu du fait qu’ils ont déposé une requête de sûretés en garantie pour les dépens.

 

3.2              La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), si bien le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions de recevabilité du recours (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié aux ATF 145 III 42). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité du recours (CREC 4 avril 2019/111 consid. 2c ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC).

 

              De jurisprudence constante, la procédure relative à l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n’a pas la qualité de partie dans la procédure en question. Elle n’a dès lors pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, à moins qu’elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Dans ce cas en effet, l’octroi de l’assistance judiciaire fait échec à cette requête (art. 118 al. 1 let. a CPC). Pour cette raison, la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure d’assistance judiciaire lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens ; dans les autres cas, elle ne l’est qu’en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et sans que l’invitation à se déterminer ne lui confère pour autant la qualité de partie (art. 119 al. 3 2e phrase CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; cf. CREC 31 janvier 2019/47 consid. 6.3).

 

3.3              En l’espèce, les recourants attaquent une nouvelle fois la décision du 29 octobre 2019, alors que la Chambre de céans a déjà déclaré irrecevable leur premier recours portant sur la même décision. A supposer que la décision du 29 octobre 2019 ait effectivement été notifiée aux recourants le 12 décembre 2019, l’irrecevabilité du recours doit de toute manière être à nouveau constatée. En effet, comme déjà dit dans l’arrêt du 29 novembre 2019, les recourants n’ont pas la qualité de parties à la présente procédure, puisque la décision entreprise ne porte pas sur la question des sûretés et qu’aucune requête de sûretés n’avait été déposée au moment où la décision du 29 octobre 2019 a été rendue.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour L.J.________, S.________, B.J.________ et C.J.________),

‑              Me Raphaël Mahaim (pour M.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :