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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ19.015226-200760 149 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 juin 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 265a al. 2 et 4 LP ; 326 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 28 janvier 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 28 janvier 2020, communiquée pour notification aux parties le 29 avril 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a constaté que le défendeur X.________ était revenu à meilleure fortune et a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune soulevée par le défendeur dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à concurrence de 500 fr. par mois (I), a statué sur les frais (III, IV, V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, appelé à statuer sur la recevabilité de l’exception pour non-retour à meilleure fortune à concurrence de 1'000 fr. par mois invoquée par le défendeur X.________, le premier juge a considéré que le défendeur vivait en couple, que sur la base des pièces fournies par l’intéressé, celui-ci avait perçu un revenu annuel moyen de 5'531 fr. 75 – la situation devant être examinée à la date de l’introduction de la poursuite et non à l’aune d’éléments futurs –, que l’épouse du défendeur réalisait un revenu mensuel de 1'854 fr. 33, que les revenus du défendeur constituaient une part de l’ordre de 75 % des revenus du couple et que les charges totales mensuelles moyennes du couple pouvaient être estimées à 6'649 fr. 90, dont 4'087 fr. à la charge du défendeur. Ces charges étant constituées du minimum vital pour couple majoré de 50 %, du loyer, des primes d’assurance LAMal, de frais médicaux, des impôts et de frais d’acquisition du revenu. Pour ces motifs, la situation financière du défendeur révélait un disponible mensuel arrondi de 500 fr. et il devait dès lors être constaté qu’il était revenu à meilleure fortune à concurrence de ce montant.
B. Par acte motivé du 20 mai 2020, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'exception pour non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par commandement de payer notifié le 18 octobre 2018 à la requête de U.________, X.________ a été sommé de payer les montant de 5'016 fr., sans intérêt, de 498 fr., sans intérêt, et de 40 fr., sans intérêt, avec comme causes de l'obligation :
« Reprise de l'ADB après faillite n° 020-97 de fr. 1'720.15 délivré le 04.11.1998 PAR L'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MOUDON-ORON, Av. de Lucens 1, 1510 Moudon. Cession LTV. .Reprise (sic) de IADB (sic) après faillite n° 020-97 de fr. 3'295.85 délivré le 04.11.1998 par le même office.
Frais de retard.
Frais divers. »
Dans le cadre de la procédure sous référence [...], l'opposition pour non-retour à meilleure fortune au commandement précité a été déclarée recevable par une décision du juge de paix, rendue sous forme de dispositif le 10 janvier 2019, dont la motivation a été envoyée pour notification le 6 mars 2019.
2. Le 19 mars 2019, U.________ a déposé une demande en constatation du retour à meilleure fortune contre X.________.
X.________ s’y est opposé par courriers des 13 et 27 juin, 23 et 24 septembre 2019 et a produit des pièces destinées à établir sa situation financière.
U.________ s’est encore déterminée par courrier du 12 août 2019.
Le 25 octobre 2019, les parties ont été entendues à l’audience du juge de paix.
3. Situation personnelle et financière de X.________
En 2018, X.________ a perçu un revenu annuel net arrondi de 43'733 fr., pour son activité professionnelle de [...] à [...] (au taux d'activité de 60 %), ainsi qu'une rente AVS annuelle de 21'348 fr. et un revenu annuel accessoire de 1'300 fr., pour la conciergerie de son immeuble, soit au total 66'381 fr. par an et 5'531 fr. 75 par mois.
L’épouse de X.________ a quant à elle perçu en 2018 une rente AVS d'un montant annuel de 20'952 fr. et un revenu annuel accessoire de 1'300 fr., pour la conciergerie de son immeuble, soit au total 22'252 fr. par an et 1'854 fr. 33 par mois.
Les revenus totaux mensuels moyens du couple s’élevant à la somme arrondie de 7'386 fr., le premier juge a considéré que les revenus de l’époux constituaient une part de 74,89 %, arrondie à 75 %.
Les charges de X.________ et de son épouse, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :
- Minimum vital pour couple, majoré de 50 % : 2'550 fr. 00
- Loyer : 1'710 fr. 00
- Primes d’assurance LAMal des deux conjoints : 852 fr. 20
- Franchise, quote-part et frais médicaux non couverts : 85 fr.00
- Impôts : 873 fr. 15
- Frais d’acquisition du revenu : 500 fr. 00
Total : 6'649 fr. 90
En droit :
1.
1.1 L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario ; ATF 143 III 149 consid. 6.2.4 ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 11 ad art. 265a LP) mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] a contrario).
1.2 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.3 En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse retenue par le premier juge – par 5'554 fr., qui correspond au montant de la créance en poursuite –, la voie du recours est ouverte aux parties dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC.
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi. A ce titre, dans le cadre de la poursuite pour dettes et de faillite, des dispositions spécifiques ont été édictées en relation avec les recours contre les jugements de faillite, contre les décisions sur opposition à séquestre et contre les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 326 CPC).
2.2.2 Le recourant a produit trois pièces, dont deux de forme. La pièce 2, à savoir la lettre de résiliation du contrat de travail du 4 mars 2020, ne figure pas au dossier de première instance. Elle est donc irrecevable, aucune disposition légale spécifique ne prévoyant l’admission de nova dans la procédure concernant l’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune.
3.
3.1 Le recourant remet en cause le calcul du premier juge qui a augmenté le montant de base de 50 %, en se référant à la pratique vaudoise. Pour lui, plus le calcul des charges fourni par le débiteur-poursuivi est précis et exhaustif, plus l'on devrait s'approcher du pourcentage de 50 %, mais moins cette liste est précise et exhaustive, plus l'on devrait se rapprocher du pourcentage de 100%. Ainsi, c'est ce dernier pourcentage qui devrait s'appliquer, le recourant n'ayant produit qu'une liste très sommaire de ses dépenses indispensables, se limitant au loyer, aux primes LAMal du couple, à la franchise et à la quote-part d’assurance-maladie et aux impôts, à l’exclusion des frais d’électricité, de téléréseau, de téléphone, de coiffeur, d’opticien, de dentiste, de la redevance Serafe, des primes LAA, RC privée, assurance ménage et incendie ECA, des abonnements divers, des cotisations versées à divers sociétés, du supplément du décompte de charge, de l’épargne, etc.
Le recourant soutient également que ses revenus auraient diminué du fait de la résiliation de son contrat de travail le 4 mars 2020, avec effet au 30 juin 2020.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune, notion que la loi ne définit pas. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 ; CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.1 et les références citées). En d’autres termes, le débiteur doit avoir pu rétablir sa situation financière et se constituer une fortune nette, soit opérer une acquisition d'actifs supérieure à l'augmentation de passifs correspondante. En termes de bilan, ce critère d'actif net vise la différence entre les actifs du débiteur et ses nouveaux passifs, à l'exclusion des dettes englobées dans la faillite antérieure (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 23 ad art. 265 LP). Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation – c’est-à-dire vivre dans une aisance conforme à sa position sociale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, 5e éd., n. 2106, p. 491) – et, en plus, épargner, indépendamment de toute thésaurisation effective. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1.b ; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 ; CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 2105, pp. 490 s.).
3.2.2 L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital (CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b). La jurisprudence considère que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b). A cela doit enfin s'additionner un certain supplément, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP – destiné à couvrir les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, les frais de téléphone et redevances TV (CREC 20 novembre 2014/411 consid. 3.3 ; CPF 2 juillet 2010/16 consid. II.c.cc) – ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b).
Le juge doit effectuer un examen minutieux de la capacité financière du débiteur afin de lui allouer le supplément au minimum vital. Celui-ci correspond à un certain pourcentage du montant de base – et non de l’ensemble des postes du minimum vital élargi – et lui est additionné. Il peut être de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les cantons (ATF 133 III 424 consid. 2.1 ; ATF 129 III 385 consid. 5.1.3). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu’il convient d’allouer le supplément au minimum vital selon les circonstances précises de chaque cas d’espèce afin de se garder d’une rigidité et d’un schématisme excessif dans le calcul, une individualisation étant nécessaire à la détermination du train de vie conforme à la situation de la personne concernée (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4 ; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 consid. 2.3 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a en ce sens eu l’occasion de préciser que, lorsque les dépenses du débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du train de vie, il était excessif de doubler le montant de base en appliquant un supplément de 100% (ATF 135 III 424 consid. 2.3). La Cour de céans s’en tient en principe à une majoration du montant de base de 50 % (7 mai 2018/275 consid. 4.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b ; CACI 19 août 2014/440 consid. 3a ; CACI 18 décembre 2012/590 consid. 2a).
3.2.3 Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; ATF 129 I 385 consid. 5.1.4 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c ; CACI 18 décembre 2012/590 consid. 2a). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 2107, p. 491). Pour le calcul du retour à meilleure fortune, il s’agira de faire la moyenne des revenus réalisés durant la période déterminante de douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite, pour constater la présence ou l’absence de nouveaux actifs nets (CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c ; Eric Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 I p. 6). Il ne paraît en revanche pas praticable de procéder à un tel examen avec effet rétroactif à la date de la faillite (Muster, op. cit., p. 6).
3.2.4 Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune dans le cadre d’un procès en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune appartient au poursuivant, et ce quel que soit le rôle procédural des parties (ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; TF 5P.127/2001 du 20 juin 2001 consid. 2a, SJ 2001 I 582 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c ; Gilliéron, op. cit., n. 2102, p. 490). Il ne s’agit cependant que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c).
Enfin, le juge appelé à statuer sur l’action en constatation prévue à l’art. 265a al. 4 LP doit uniquement déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, le débiteur est revenu à meilleure fortune. Il n’est en ce sens pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette opération étant de la compétence exclusive de l’office des poursuites sur la base des art. 92 et 93 LP (CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.4 et les références citées).
3.3 En l’espèce, rien ne justifie de s'écarter de la pratique actuellement en vigueur, le recourant n'apportant à cet égard aucun argument de poids. Les charges retenues par le premier juge constituent effectivement une liste « très sommaire », comme le soutient le recourant. Il lui était cependant parfaitement loisible de produire une liste détaillée en première instance, en sus du loyer, des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part de ces assurances, des impôts et des frais d'acquisition du revenu. Il en a d’ailleurs fait état dans son acte d’appel et n’a pas allégué ni établi qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire devant le premier juge. Il est désormais trop tard pour se prévaloir de telles charges. On relève à cet égard qu’une partie des charges dont il se prévaut sont comprises dans le montant du minimum vital du droit des poursuites.
Au vu de la maxime des débats applicables, il n’incombait pas au premier juge d’instruire d’office sur les charges du recourant. On ne saurait donc reprocher au premier juge d’avoir fait preuve d'une trop grande rigidité et de n’avoir pas effectué l'examen minutieux requis dans le cas d’espèce. Au demeurant, c’est à juste titre que le magistrat a augmenté le minimum vital LP de 50 % en conformité avec la pratique actuelle – largement admise. Cette pratique ne va du reste pas à l'encontre de l'individualisation de la notion de « train de vie conforme à la situation du débiteur », les dépenses du débiteur et des siens n'ayant pas été strictement comptées.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte la situation du recourant au jour de l’introduction de la nouvelle poursuite et sur la période qui couvre les douze mois qui précèdent le dépôt de la réquisition de poursuite. La perte de revenu ultérieure ne pouvant pas être prise en considération, indépendamment de son caractère prévisible ou non. Au demeurant, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la pièce destinée à établir le licenciement du recourant est irrecevable au stade de la procédure de recours.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 28 janvier 2020 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour X.________),
‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :