CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 juin 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 165 ORC ; art. 82 al. 1 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’inscription opérée le 12 mai 2020 par le Registre du commerce du Canton de Vaud dans la cause concernant E.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 La société E.________ Sàrl a pour but social l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de tous produits, principalement dans le domaine de la machine-outil, ainsi que le conseil, l'étude et la conception dans les mêmes domaines d'activité.
Le capital social était à l'origine fixé à 350'000 fr. et divisé en 350 parts de 1'000 francs. Dès le 10 mars 2010, R.________, associé gérant, et F.________, associé, ont respectivement détenu 250 parts et 100 parts.
F.________ est décédé le 2 février 2019. D.________ est sa fille.
1.2 Par courrier du 29 mai 2019, R.________ a adressé à D.________ la convocation à l’assemblée générale des associés destinée à son défunt père. Il l'a également informée des dispositions statutaires prévues en cas de transmission de parts sociales par succession.
L'assemblée générale des associés a été convoquée pour le 28 juin 2019 à [...]. L'ordre du jour prévoyait des mesures d'assainissement consistant dans la réduction du capital social de 350'000 fr. à zéro franc, suivie de sa reconstitution à 350'000 fr. par l'émission de 350 nouvelles parts de 1'000 fr., valeur nominale, au prix de 1'250 fr. 12 par part. Il était prévu que les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés actuels seraient attribuées par l'associé gérant à d'autres associés actuels ou futurs.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2019, R.________ était le seul associé présent et les mesures d'assainissement proposées ont été adoptées.
Par courrier du 1er juillet 2019, R.________ a informé D.________ des mesures adoptées. Il l'a simultanément invitée à lui retourner un bulletin de souscription de 100 nouvelles parts sociales au plus tard le 8 juillet 2019 à 18h00, puis à libérer ces 100 parts par le versement de 125'012 fr., au plus tard le 12 juillet 2019. Dans l’hypothèse où elle ne retournait pas son bulletin de souscription dans le délai indiqué, elle était réputée avoir renoncé irrévocablement et définitivement à l’exercice de son droit préférentiel de souscription.
1.3 Le 15 juillet 2019, usant de la procédure prévue par l'art. 162 al. 1 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411), D.________ a requis du Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) de bloquer toute inscription nouvelle concernant E.________ Sàrl.
Le 25 juillet 2019, D.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d'une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien du blocage du registre et à ce qu’il soit fait interdiction à la société, à ses gérants ou à tout tiers d’exécuter les prétendues décisions prises lors de l’assemblée générale, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle a en outre requis un « délai raisonnable » pour intenter une action en annulation des décisions de l'assemblée générale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2019, la présidente a rejeté la requête du 25 juillet 2019, ce que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé par arrêt du 19 février 2020. Contre cette décision, D.________ a recouru au Tribunal fédéral le 27 mars 2020 (cause 4A_167/2020).
1.4 Le 12 mai 2020, le Registre du commerce a opéré l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 et exécutées par l'associé gérant. Le 15 mai 2020, il a publié l'inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Selon l’inscription, R.________ est désormais l'unique associé. Il a libéré les 350 nouvelles parts sociales de 1'000 fr., valeur nominale, par compensation d'une créance de 437'542 francs.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal fédéral a notamment imparti un délai à D.________ pour se déterminer sur la question de la radiation de la cause du rôle au vu de l’inscription intervenue le 12 mai 2020.
2. Par acte du 11 juin 2020, D.________ a recouru contre cette inscription et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le Registre du commerce réinstaure le blocage de l’inscription des mesures prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019 et rétablisse l’inscription prévalant jusqu’au 11 mai 2020. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du dommage causé du fait de la radiation du rôle de la cause pendante devant le Tribunal fédéral à la suite de l’inscription du 12 mai 2020. A titre de mesures provisionnelles, D.________ a demandé que le Registre du commerce réinstaure le blocage de l’inscription des mesures prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019 et rétablisse l’inscription prévalant jusqu’au 11 mai 2020. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
3.
3.1 Dans son écriture, la recourante conclut à ce que l’inscription du 12 mai 2020 soit annulée et que la situation prévalant précédemment soit rétablie.
3.2 En vertu de l’art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1). Selon l’alinéa 3, ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (let. a) ou qui sont directement visées par une inscription d’office (let. b).
Le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36 ; CREC 9 mai 2019/145 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables.
3.3 Conformément à l’art. 162 ORC, si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l’office du registre du commerce sursoit à l’inscription au registre journalier (blocage du registre ; al. 1). Il informe l’entité juridique du blocage du registre. Il permet à l’opposant de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le tribunal l’ordonne (al. 2). A teneur de l’alinéa 3 de cette disposition, il procède à l’inscription lorsque l’opposant ne prouve pas dans les dix jours qu’il a requis du tribunal que celui-ci ordonne une mesure provisionnelle (let. a) ou lorsque le tribunal rejette par une décision exécutoire la requête de mesure provisionnelle (let. b). Le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire. Il transmet une copie de sa décision à l’office du registre du commerce (al. 4). Si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l’office du registre du commerce les renvoie au tribunal (al. 5).
3.4 En l’espèce, la recourante vise par son écriture à s’opposer à l’inscription opérée par le Registre du commerce le 12 mai 2020, dès lors que la réquisition d’inscription d’E.________ Sàrl a été admise. C’est d’ailleurs l’objet du litige porté devant le Tribunal fédéral. On ne se trouve dès lors pas dans le cas d’une décision rendue par le Registre du commerce. Celui-ci n’a notifié, à juste titre, aucune décision à la recourante (art. 165 al. 4 ORC). Par ailleurs, aucune inscription d’office au sens des art. 152 ss ORC n’est intervenue (art. 165 al. 3 let. b ORC). L’hypothèse prévue par l’art. 165 al. 3 let. a ORC n’est pas non plus réalisée puisque la recourante n’a pas fait de réquisition d’inscription. Il s’ensuit qu’aucune des hypothèses prévues par l’art. 165 ORC n’est réalisée. Surtout, la recourante, considérée ici comme un tiers, n’a pas qualité pour agir. En réalité, son recours n’est rien d’autre que l’opposition prévue par l’art. 162 ORC qui ressortit aux tribunaux ordinaires.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD), ce qui rend la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante sans objet.
Quant à la requête d’assistance judiciaire, elle doit être rejetée, les moyens de défense étant manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Pozzi (pour D.________),
‑ E.________ Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud,
‑ Office fédéral du Registre du commerce.
La greffière :