CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 juin 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 117, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 4 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 4 mai 2020, adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à I.________ dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale le divisant d’avec B.________ avec effet à cette date.
En droit le premier juge a retenu que I.________ n’avait pas déposé contre la partie adverse de requête en obtention d’une provisio ad litem dans le délai imparti au 28 avril 2020. Il convenait dès lors, en raison du principe de subsidiarité de l’aide étatique à celle du conjoint suffisamment fortuné, de lui retirer l’assistance judiciaire.
B. Par acte du 18 mai 2020, I.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat de Vaud, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour instruction et décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 27 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 9 juin 2020, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
1. Le 2 avril 2019, I.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc. Cette demande, déposée dans le cadre de la procédure en divorce divisant le requérant d’avec B.________, faisait mention de revenus mensuels de 5'781 fr., soit 5'000 fr. à titre de pension alimentaire et 781 fr. à titre d’honoraires d’administrateur. Quant aux charges mensuelles, il était fait état de frais de logement de 3'258 fr. 30 (2'700 fr. de loyer, 300 fr. d’électricité et 258 fr. 30 de mazout), d’une prime d’assurance-maladie LAMal de 582 fr. 55, de frais de téléphone de 200 fr., d’un leasing de 226 fr., de frais d’essence de 250 fr., d’une charge fiscale de 260 fr. 40, de frais internet de 135 fr. 70, d’une taxe radio-télévision de 30 fr. 40 ainsi que d’une prime d’assurance-ménage de 81 fr. 35. A titre de fortune mobilière, le requérant indiquait détenir des actions australiennes d’une valeur de 833'775 fr. et de 60'060 fr., ces actifs étant bloqués par la procédure en cours, ainsi qu’un montant de 7'031 fr. 76 sur un compte bancaire ouvert auprès du [...] et de 4’042 fr. sur un compte ouvert auprès de la [...]. Enfin, il indiquait devoir à son neveu [...] un montant de 325'000 fr. dans le cadre d’un partage successoral.
Sous la rubrique « résumé des faits de la cause » du formulaire, le demandeur expliquait que « faute d’assistance judiciaire ou, si mieux n’aime le Tribunal, l’attribution d’une provision ad litem adéquate dans le cadre d’une modification des mesures provisionnelles », il se trouvait en l’état dépourvu de ressources suffisantes.
2. Par ordonnance du 10 avril 2019, la Présidente a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2019 et a désigné l’avocat David Bally en qualité de conseil d’office, une franchise mensuelle de 50 fr. étant mise à la charge de I.________ dès le 1er mai 2019.
3. Par courrier du 8 avril 2020, la Présidente a indiqué au conseil de I.________ qu’au vu des larges ressources de la partie adverse, la question se posait de la subsidiarité de l’assistance judiciaire à l’obtention d’une provisio ad litem. Dès lors qu’aucune conclusion n’avait été prise à cet égard dans la requête de mesures provisionnelles déposée par son client le 18 décembre 2019, elle lui a imparti un délai au 28 avril 2020 pour agir. A défaut, et sauf avis contraire et motivé de sa part, l’assistance judiciaire accordée à son client lui serait retirée.
4. Le 22 avril 2020, le conseil de I.________ a répondu qu’il était prêt, ainsi que son client, à abonder dans son sens. Dans la mesure où son client pouvait bénéficier d’une prochaine contribution d’entretien suffisante pour assumer ses dépenses selon le montant demandé, il était prêt à renoncer à l’assistance judiciaire de l’Etat. Selon Me Bally, « la question d’une provisio ad litem se [situait] plutôt, au stade actuel de la procédure, au niveau des motivations à prendre en compte et point n’[était] besoin, à son avis, de procéder par conclusions en augmentation du montant des mesures provisionnelles. Ceci poserait d’ailleurs le problème d’en fixer la quotité et se heurterait probablement à l’opposition de la partie adverse fondée sur les art. 227 al. 1 et 230 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], avec tous les délais que cela entraînerait et que la partie adverse avait pris l’habitude de nous infliger ».
En droit :
1.
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable à la forme.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC).
En l’occurrence, les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que sa situation n’a pas évolué depuis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé. Il continuerait dès lors à remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte que le premier juge ne pouvait ni l’astreindre à agir en justice pour obtenir le versement d’une provisio ad litem, ni lui retirer l’assistance judiciaire.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de
mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune,
ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les
engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la
179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23
ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans
le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1
non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références
citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital
du droit des poursuites augmenté de
25
% (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire
et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par
pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique,
afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier
(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). La requête
d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et les références
citées ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).
3.2.2
L’assistance judiciaire n’est accordée
que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio
ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du
25 août 2014
consid. 1). On peut exiger
d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio
ad litem soit qu’elle expose expressément
dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir
une provisio ad litem
par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel.
A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge
doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence
de droit à la provisio
ad litem (TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid.
3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid.
3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 117 CPC).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d).
3.3 En l’espèce, le recourant admet lui-même que la situation financière de son épouse est aisée. A première vue, elle serait donc en mesure, en vertu de l’obligation d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille, de contribuer aux frais de la procédure de divorce qui divise les parties.
Le recourant soutient cependant que sa situation n’a pas évolué depuis que l’assistance judiciaire lui a été accordée, de sorte qu’elle lui aurait été retirée en violation de l’art. 177 CPC (recte : 117 CPC). Il se méprend toutefois sur les motifs qui ont conduit le premier juge à retirer l’assistance judiciaire, puisqu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a été retirée non pas en raison d’une modification des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire mais en raison du principe de subsidiarité de l’aide étatique à celle du conjoint suffisamment fortuné. Le grief du recourant tombe dès lors à faux.
Le recourant conteste également la violation du principe de subsidiarité. Dans une argumentation
confuse, il fait valoir que la jurisprudence en la matière ne s’appliquerait pas en l’espèce.
Selon le recourant, rattacher la décision de retrait de l’assistance judiciaire, comme l’a
fait le premier juge, à la seule question d’une provisio
ad litem serait par trop réducteur, puisque
la jurisprudence rattacherait la notion de subsidiarité non pas à la seule question d’une
provision ad litem
mais beaucoup plus généralement à l’obligation d’entretien. Comme exposé
ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), on peut exiger d’une partie assistée d’un avocat soit
qu’elle requière également une provisio
ad litem soit qu’elle expose expressément
dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à
requérir une telle provision, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel.
Or, le recourant n’a fait ni l’un, ni l’autre, bien qu’il ait évoqué
dans sa demande d’assistance judiciaire la possibilité de se voir attribuer une provisio
ad litem dans le cadre de la modification des
mesures provisionnelles. Celui-ci n’ayant finalement pris dans sa requête de mesures provisionnelles
du 18 décembre 2019 aucune conclusion tendant à l’octroi d’une provisio
ad litem, bien qu’il soutienne que son épouse
bénéficierait d’une situation financière aisée, et ne l’ayant pas complétée
en temps utile, c’est donc à bon droit que l’assistance judiciaire lui a été
retirée. L’aide étatique n’a en effet pas pour vocation de suppléer aux carences
du recourant en la matière. Quoi qu’il en soit, le recourant a requis et obtenu une provisio
ad litem de 20'000 fr. dans le cadre de l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le
12
juin 2018 dans la même cause. La requête d’assistance judiciaire déposée le
2 avril 2019 ne manque dès lors pas d’étonner, un montant d’une telle ampleur devant
en principe permettre au recourant d’assumer ses frais de procédure et de représentation.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soit 100 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC par analogie), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me David Bally (pour I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :