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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.041841-200932 159 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 juillet 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office Me G.________, à Fribourg, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par prononcé du 30 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office d’A.________ dans la cause en divorce opposant celui-ci à E.________, a fixé l’indemnité finale allouée à Me [...], en remplacement de Me G.________ à 3'796 fr. 70, débours et TVA inclus, et a rappelé l’obligation d’A.________ de rembourser l’indemnité de son conseil d’office conformément à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En droit, le premier juge a considéré, après examen des opérations effectuées pour le compte d’A.________, que le temps annoncé par Me [...], en remplacement de Me G.________, était justifié, hormis le montant de 323 fr. 10 au titre de « forfait gestion administrative du dossier » qu’il a retranché et la somme des débours qu’il a ramenés à 5% du défraiement hors taxe.
1.2 Par acte du 1er juillet 2020 adressé au premier juge, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée.
Le président a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
2.
2.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
2.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le prononcé du 30 juin 2020. Déposé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle.
3.
3.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2 En l’espèce, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’aurait pas reçu la liste des frais de Me [...]. Il n’expose aucune argumentation en lien avec la décision entreprise et ne remet pas valablement en cause le raisonnement présenté par le premier juge.
En outre, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée, son courrier ne contenant aucune conclusion au fond qui permettrait à la Chambre de céans de statuer à nouveau.
L’acte du 1er juillet 2020 ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation et de conclusions rappelées ci-dessus, ce qui constitue des vices irréparables.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.________,
‑ Me G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :