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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.030429-200678 158 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 juillet 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
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Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 30 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision consignée au procès-verbal de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 30 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente), statuant d’office, a ordonné la suspension de la cause en divorce opposant A.N.________ à Q.________.
A l’appui de cette décision, les premiers juges ont considéré que le tribunal n'était pas en mesure de statuer sur plusieurs des conclusions qui lui étaient soumises, s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial des parties. Ils ont relevé que la conciliation n'avait pas abouti sur les autres conclusions prises respectivement par les parties, lesquelles requièrent l'une et l'autre l'attribution de la garde de leur fils ainsi que la fixation d'une contribution pour son entretien. Considérant ces questions comme étant économiquement liées, les premiers juges ont décidé de suspendre la cause, un délai étant imparti aux parties, en particulier à Q.________, pour déposer des pièces en lien avec sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial.
B. a) Par acte du 8 mai 2020, A.N.________ (ci-après également : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour sa reprise. Il a joint un bordereau de pièces produites et requise à son recours.
b) Q.________ (ci-après également : l’intimée) a déposé une réponse le 15 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours précité. Elle a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. La Chambre des recours civile constate les faits suivants :
1. a) A.N.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2002 au [...].
L’enfant B.N.________, né le [...] 2002, est issu de cette union.
b) Les parties se sont séparées dans le courant de l’année 2010. En 2011, A.N.________ a déménagé au [...] avec B.N.________. Celui-ci est rentré en Suisse quatre ans plus tard, au terme d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par Q.________. A.N.________ est également revenu vivre en Suisse, un an plus tard environ.
2. a) Par demande unilatérale en divorce du 23 février 2018, Q.________ a notamment conclu à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde sur l’enfant B.N.________ lui soient confiées, un droit de visite restreint sur l’enfant étant accordé à A.N.________, à ce que celui-ci contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. et à ce que A.N.________ soit reconnu son débiteur d’un montant à déterminer en cours d’instance à titre de liquidation du régime matrimonial.
b) Par réponse du 30 août 2018, A.N.________ a conclu au rejet de la demande précitée. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur B.N.________ soit exercée conjointement par les parties, à ce que sa garde lui soit confiée, Q.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils, et à ce que celle-ci contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle à fixer à dire de justice, le régime matrimonial des parties devant être considéré comme dissous et liquidé.
c) Par réplique du 7 février 2019, Q.________ a conclu au rejet de la réponse précitée. Elle a en outre conclu à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin de formuler toute proposition quant à l’autorité parentale et la garde de B.N.________, ainsi que de se prononcer sur l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique.
d) Par duplique du 11 mars 2019, A.N.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse et conclu au rejet de la réplique.
e) A l’appui des écritures précitées, les parties ont produit diverses pièces attestant de leurs situations financières respectives, ainsi que des coûts directs de B.N.________.
f) Les allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial des parties sont contenus dans la demande du 23 février 2018 et sont ainsi libellés :
33. Lorsque le défendeur a quitté la Suisse pour le [...], il a laissé derrière lui de nombreuses dettes d’au moins Fr. 14'975.55 qui ont été mises au nom de la demanderesse.
34. Il doit assumer une partie de ce montant
35. Le défendeur doit également rembourser les frais que la demanderesse a dû engager pour toutes les démarches qu’elle a effectuées en vue de récupérer son fils au [...].
36. Ces frais peuvent être estimés en l’état à Fr. 20'000.-.
A l’appui de l’allégué 33, Q.________ a offert la preuve par la pièce 8, soit un extrait de son registre des poursuites, l’allégué 34 étant soumis à l’appréciation. A l’appui des allégués 35 et 36, elle a offert la preuve par la pièce 14, soit un courrier électronique en espagnol portant sur les frais d’avocat de la procédure au [...], en plus de son propre interrogatoire.
g) Par ordonnance de preuves rendue le 23 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a notamment renoncé à la mise en œuvre d’une expertise ou d’un mandat d’évaluation pour les questions touchant à l’autorité parentale, la garde et le droit de visite des parties sur leur fils, indiquant qu’elles seraient laissées à l’appréciation du tribunal. Il a fixé un délai à Q.________ pour compléter les pièces 8 et 14 précitées et pour produire le contrat de bail de son studio de photographie ainsi que de ses relevés bancaires. Il a par ailleurs imparti un délai à A.N.________ pour produire l’attestation de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant l’union conjugale. Les parties ont en outre été requises de produire, dans le mois précédant l’audience de jugement à intervenir, toute pièce actualisée attestant de leurs revenus. Il a par ailleurs ordonné l’audition de l’enfant B.N.________ ainsi que l’interrogatoire des parties.
3. L’enfant B.N.________ a été entendu par le président du tribunal le 3 juillet 2019, lors d’une audience d’instruction. A cette occasion, l’enfant a indiqué qu’après la séparation de ses parents, il avait vécu quatre ans avec son père au [...], jusqu’en 2015, lorsque sa mère est venue le chercher pour le ramener en Suisse. L’enfant a pu clarifier les circonstances de son départ au [...] avec son père. Il a été entendu sur son quotidien, ses hobbies et ses projets, ainsi que sur ses relations avec ses parents, indiquant qu’il s’entendait mieux avec son père et qu’il souhaiterait vivre avec lui.
4. a) La pièce requise en mains de A.N.________ a été produite le 7 octobre 2019 par celui-ci. Quant aux pièces requises en mains de Q.________, elles l’ont été les 26 novembre et 20 décembre 2019, à l’exception du contrat de bail de son studio de photographie, qu’elle a indiqué ne pas avoir en sa possession.
b) Lors de l’audience de jugement du 30 avril 2020, les parties ont produit des pièces actualisées attestant de leurs revenus respectifs.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Karl Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
Les pièces produites par le recourant sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme figurant au dossier de première instance. Il n’y a en revanche pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce du recourant, le dossier de première instance étant transmis à l’autorité de recours ex lege (art. 327 al. 1 CPC). Quant aux pièces produites par l’intimée, elles ont toutes trait à sa requête d’assistance judiciaire et sont recevables à cet égard.
2.3 Aux termes de l’art. 327 al. 3 CPC, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (effet cassatoire ; let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (effet réformatoire ; let. b). L’autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (CREC 14 novembre 2013/374 et les références citées).
Le recourant conclut en l’espèce à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour la reprise de la procédure, ce qui revient, s’agissant d’une suspension de cause ordonnée d’office, à conclure à sa réforme, en ce sens que la cause ne soit pas suspendue.
3.
3.1 Le recourant considère que c'est à tort que les premiers juges ont suspendu la cause, celle-ci étant en l'état d'être jugée. Il relève que l'intimée, assistée d'un avocat, n'a introduit que quatre allégués dans ses écritures relatifs à la liquidation du régime matrimonial, qu’elle n'a produit que deux pièces à cet égard et qu’elle s’est pour le reste contentée de proposer la preuve par interrogatoire de partie, aucune autre preuve n’étant offerte ou produite relativement à cette question. Au sujet de l'enfant, le recourant relève qu’il a été entendu par le président du tribunal et qu'il a confirmé son intention de vivre auprès de son père. Les parties ont également été entendues à ce sujet lors de l’audience du 30 avril 2020 et auraient confirmé leur intention de confier la garde de l'enfant au recourant. Quant à la contribution due pour l'entretien de l'enfant, cette question ne nécessiterait aucune instruction complémentaire, les parties ayant produit les pièces relatives à leur situation financière ainsi que celles établissant les coûts directs de l'enfant.
L'intimée expose quant à elle que c'est à juste titre que la cause a été suspendue afin de permettre aux parties de produire des pièces, dès lors qu'elle a allégué que le recourant était son « débiteur d'un montant s'élevant à tout le moins à 20'000 fr. en lien avec l'épisode du [...] » et qu'elle a conclu à ce qu’il soit reconnu comme étant son débiteur d'un montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle rappelle également que la maxime inquisitoire illimitée est applicable en ce qui concerne les enfants mineurs et que toutes les questions sont en l’espèce liées, une suspension de la cause étant ainsi justifiée afin de « prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui protège au mieux le bien de l'enfant des parties ».
3.2
3.2.1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Il appartient ainsi aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit que le tribunal requiert des parties, si nécessaire, la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition n’atténue la maxime des débats que dans la mesure où elle impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 [ci-après : Message CPC], p. 6967). Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits dûment allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3).
De manière générale, l'art. 56 CPC dispose que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel ; ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation n'a pas pour but de remédier aux négligences procédurales des parties, en particulier quant à l'administration des preuves (TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). Par ailleurs, le juge n'est pas autorisé à attirer l'attention des parties sur des faits qu'elles n'ont pas allégués, pas plus qu'il ne peut les aider à mieux défendre leur cause ou leur suggérer des arguments à l'appui de leurs prétentions (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Une partie n'est légitimée à se prévaloir d'une violation de l'art. 56 CPC que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du droit d'interpellation du juge aurait conduit à une issue de la procédure plus favorable pour elle. Elle doit ainsi exposer quelle suite elle aurait donné à l'interpellation omise (TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1).
3.2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message CPC, spéc. p. 6916). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Adrian Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Martin Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Julia Gschwend / Remo Bornatico, in : Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC).
3.3 En l’espèce, les griefs soulevés par le recourant à l’encontre de la décision entreprise sont fondés. Il appartenait effectivement à l'intimée, assistée d’un conseil, de prouver les éléments invoqués à l'appui de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, s’agissant notamment de la créance relative aux frais qu'elle aurait encourus en lien avec le rapatriement de B.N.________ depuis le [...]. Une suspension de cause était d’autant moins justifiée que l’intimée avait bénéficié de délais, impartis par ordonnance de preuves du 23 mai 2019, pour compléter les pièces offertes à l’appui des prétentions en question. Les délais précités avaient d’ailleurs été prolongés jusqu’à la fin de l’année 2019. Il ne se justifiait ainsi pas de permettre, une fois encore, à l’intimée de compléter ses offres de preuves, le but de l’art. 277 al. 2 CPC n’étant pas d’atténuer la maxime des débats dans une mesure illimitée, ce d’autant plus s’agissant d’une partie assistée d’un mandataire professionnel.
Il en va de même en ce qui concerne l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles des parties avec leur fils. La nécessité de la mise en œuvre d’une expertise ou d’un mandat d’évaluation a été expressément écartée dans l’ordonnance de preuves et l’enfant a été entendu par le président du tribunal sur les questions précitées. Les parties ont pour leur part été interrogées lors de l’audience de jugement. Force est ainsi de constater que l’autorité précédente disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer, une suspension de la procédure étant d’autant moins justifiée s’agissant d’un enfant qui sera majeur dans trois mois.
Finalement, les premiers juges disposent des pièces permettant d'établir les coûts directs de B.N.________ ainsi que les situations financières respectives des parties.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas quels seraient les avantages ou la simplification qu’entraînerait la suspension de la procédure. Les conditions d’application de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas remplies, faute de motifs d’opportunité. Partant, c’est à tort que le tribunal a suspendu la cause. Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour que l’audience de jugement soit reprise et qu’elle rende un jugement.
4.
4.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Ana Rita Perez étant désignée en qualité de conseil d'office de Q.________ avec effet au 15 juin 2020.
4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
L’intimée versera au recourant la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Ana Rita Perez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations, elle indique avoir consacré 6 heures à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 2 % des honoraires réclamés (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les heures et les débours annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perez doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 21 fr. 60 (2 % x 1’080 fr.) et la TVA sur le tout par 84 fr. 80, soit 1'186 fr. 40 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la cause n'est pas suspendue.
III. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour procéder dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée Q.________ est admise, Me Ana Rita Perez étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au15 juin 2020.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de l'intimée Q.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l'intimée Q.________, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes) débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VIII. L'intimée Q.________ doit verser au recourant A.N.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Diserens (pour A.N.________),
‑ Me Ana Rita Perez (pour Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :