TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU19.053070-201124

194


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 août 2020

___________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 559 al. 1, 576 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 3 juillet 2020 par le Juge de paix du district Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de A.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par certificat d’héritier délivré le 3 juillet 2020, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu A.H.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux ses petits-fils A.Q.________ et B.Q.________.

 

 

B.              Par courrier du 9 juillet 2020, A.Q.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a indiqué qu’il ne s’attendait pas « à recevoir les différentes factures et autres de [sa] grand-mère », tout en reconnaissant avoir accepté d’en être héritier en début d’année.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              1. A.H.________, née le [...] 1934, est décédée intestat à [...] le [...] 2019.

 

              Elle a laissé comme seuls héritiers son fils [...], ainsi que ses petits-fils A.Q.________ et B.Q.________.

 

              Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, le juge de paix a invité les héritiers de feu A.H.________ à se déterminer sur le sort de sa succession. Etait annexé à ce courrier un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi que des renseignements relatifs à la liquidation de la succession.

 

              A.Q.________ a déclaré accepter la succession par déclaration signée le 22 janvier 2020. B.H.________ a répudié la succession par déclaration du
23 janvier 2020. B.Q.________ a tacitement accepté la succession.

 

              2. Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, le juge de paix a informé A.Q.________ qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu A.H.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritier dont un exemplaire lui était remis en annexe.

 

              Par ce même courrier, le juge de paix a adressé à A.Q.________ la liste des émoluments et débours de la justice de paix, totalisant 533 fr., dont les héritiers étaient solidairement responsables du règlement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC
1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant, qui ne conteste pas avoir accepté la succession, souhaite désormais se défaire de cette acceptation, en raison du coût qu’elle provoque, celui-ci devant notamment s’acquitter de manière solidaire des émoluments et débours liés à la succession, qui ne comporterait aucun bien. Le recourant prétend avoir ignoré cette situation au moment de l’acceptation et se prévaut de sa situation financière précaire, alléguant être personnellement endetté à raison de plus de 50'000 francs.

 

3.2              Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Il ne s’agit donc que d’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf. TF 5A/88 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).

 

              Aux termes de l’art. 576 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de
l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

 

              En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 975-975a, pp. 513-514). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 522 ; ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC II 16 mars 2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4
ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; CREC II 16 mars 2007/49).

 

3.3              Le recourant conteste devoir figurer sur le certificat d’héritier, puisqu’il demande à ne pas y être. Il ne conteste toutefois pas avoir accepté en janvier 2020 la succession de sa grand-mère. Sur le fond de la décision entreprise, le recourant ne fait valoir aucun motif de violation du droit ou de constatation arbitraire des faits, qui justifierait l’admission du recours.

 

              A comprendre le recours comme une demande de restitution de délai pour répudier la succession, force est toutefois de constater qu’aucun juste motif n’est avancé, la négligence de l’héritier au moment de l’acceptation de la succession ne pouvant constituer un tel juste motif. Il est par ailleurs douteux que l’héritier ait agi avec la célérité commandée par les circonstances, puisqu’il a attendu de recevoir la liste des frais de la justice de paix et autres factures pour prétendre avoir fait une erreur, alors qu’il aurait dû préalablement se renseigner pour savoir quelle était la situation patrimoniale de la défunte. Il lui appartenait aussi de se renseigner sur l’étendue des coûts y relatifs, ce préalablement à l’acceptation, le recourant ne faisant pas valoir qu’il en aurait été empêché. Sur la base ce qui précède, un renvoi au premier juge s’avère inutile.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.

 


              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.Q.________ personnellement,

‑              [...] (pour son pupille B.Q.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

 

              La greffière :