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TRIBUNAL CANTONAL |
MP19.023121-191849 16 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 janvier 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z.________ et F.________ d’avec E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 4 novembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la demande d’honoraires de U.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, la juge de paix a retenu qu’aucun mandat d’expert n’avait formellement été confié à U.________, si bien qu’il n’existait pas de cadre contractuel à la relation entre celui-ci et les parties au litige au fond. Elle a relevé que l’étude préliminaire du dossier nécessaire à l’établissement d’une offre était par nature gratuite et aux frais du mandataire, de sorte qu’il ne convenait pas d’attribuer d’honoraires à U.________ pour ses démarches précontractuelles.
B. Par acte du 9 décembre 2019, U.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert soit arrêté à 743 fr. 40, TVA comprise. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
Z.________, F.________ et E.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Z.________ et F.________ sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
E.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 27 juin 1997 dont le but porte notamment sur la réalisation de tous plans, projets et plans financiers pour exécuter ou faire exécuter et surveiller tous travaux de construction.
Par contrat du 31 août 2017, Z.________ et F.________ ont mandaté E.________ afin qu’elle réalise une villa sur la parcelle n° [...].
2.
2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2019 adressée à la juge de paix, Z.________ et F.________ ont conclu à ce que U.________ soit désigné en qualité d’expert et à ce qu’il soit ordonné qu’il procède en urgence au constat de tous défauts affectant la villa érigée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Ils indiquaient avoir d’ores et déjà pris contact avec l’expert U.________ compte tenu de l’urgence et que celui-ci pourrait effectuer le constat prochainement.
2.2 Le 22 mai 2019, la juge de paix a remis à U.________ des copies de la requête du 21 mai 2019 et du bordereau de pièces et l’a invité à communiquer « à [sa] plus proche convenance, le coût probable de [ses] travaux ainsi que [ses] disponibilités pour effectuer le constat d’urgence ».
2.3 Par courrier du 24 mai 2019, U.________ a indiqué au premier juge accepter la mission d’expert et a estimé à 11'400 fr. le coût de ses prestations selon document annexé. Il a réclamé une confirmation dans un délai au 29 mai 2019 à midi et a indiqué qu’en cas de « renoncement à l’expertise, l’examen préliminaire du dossier, indispensable à l’établissement de l’estimation, sera[it] facturé sur la base du temps consacré ».
2.4 Le 27 mai 2019, la juge de paix a invité les requérants Z.________ et F.________ à se déterminer sur le courrier de l’expert pressenti.
Par courrier du 28 mai 2019, les requérants ont jugé opportun d’interpeller un autre expert afin qu’il puisse soumettre son estimation d’honoraires.
Le 29 mai 2019, Z.________ et F.________ ont accepté l’offre du second expert contacté.
Par courrier du 31 mai 2019, le premier juge a informé U.________ que le mandat ne lui avait pas été confié.
3. Le 26 juin 2019, U.________ a adressé à la juge de paix sa note d’honoraires relative à l’examen du dossier et du cahier des charges du constat requis, « examen indispensable à l’établissement de l’estimation des prestations » selon lui. Il relevait que « contrairement à ce que pourrait laisser entendre [le courrier du premier juge du 31 mai 2019], le mandat en question avait bien été attribué (téléphone et courrier du 22 mai 2019) et que le droit aux honoraires début[ait] avec l’acceptation de la mission ». U.________ réclamait en définitive 2 heures de travail d’architecte au tarif horaire de 250 fr. et 1 heure et 30 minutes de travail de secrétariat au tarif horaire de 120 fr., soit un total de 743 fr. 40, TVA par 7,7% comprise.
Le 12 juillet 2019, la juge de paix a indiqué à U.________ que par téléphone et par courrier du 22 mai 2019, il lui avait uniquement été demandé de chiffrer ses prestations et d’indiquer ses disponibilités, précisément pour que les parties puissent se déterminer à cet égard. Elle précisait qu’en aucun cas il lui avait été confirmé que le mandat lui était attribué, que l’avance de frais avait été effectuée et qu’il pouvait ainsi commencer sa mission.
Le 13 juillet 2019, U.________ a indiqué que l’examen préalable du dossier constituait une prestation pour laquelle l’expert avait droit à une rémunération « dès le moment bien entendu où il a accepté sa mission », ce qu’il avait fait à trois reprises selon lui, soit auprès du conseil des requérants, puis au cours de la conversation téléphonique du 22 mai 2019 et enfin par courrier du même jour.
Par courrier du 2 septembre 2019, U.________ a réitéré ses prétentions, se fondant en particulier sur deux prononcés rendus le 11 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise et sur un prononcé rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement civil de La Broye et du Nord vaudois.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l’expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l’objet d’un recours, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Oberhammer/Domej/Haas (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 23 décembre 2019/357 consid. 1 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; CREC 24 janvier 2013/23).
1.2 En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
2.3 Bien qu’il les ait mentionnés dans son courrier du 2 septembre 2019, U.________ n’a pas produit en première instance le prononcé rendu le 11 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (pièce 12a) ni le prononcé rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement civil de La Broye et du Nord vaudois (pièce 12e). Ces pièces sont donc nouvelles, partant, irrecevables.
Les autres prononcés de première instance (pièces 12b, 12c et 12d) ainsi que le décompte d’heures détaillé (pièce 13) sont également des pièces nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.
Le reste des pièces figure au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
Le recourant sollicite par ailleurs diverses mesures d’instruction, auxquelles il n’y a pas lieu de donner suite, la Chambre de céans ne procédant pas à l’administration de nouvelles preuves.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a refusé de le rémunérer pour sa note d'honoraires d'expert, correspondant à 2 heures de travail au tarif architecte et 1 heure et 30 minutes de travail au tarif secrétariat.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO-Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 284 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris (CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d).
3.2.2 Il ressort de la jurisprudence fédérale publiée à I'ATF 119 II 40 (consid. 2), que sauf accord contraire, les frais préliminaires « doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés ; il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (Gauch, Der Werkvertrag, 3e éd., p. 92/93, n. 318, p. 94, n. 328 et p. 102 ss, n. 357 ss; Tribunal supérieur du canton de Lucerne, in LVGE 1980, I, p. 628/629, n. 561 = Droit de la construction [DC] 1982, p. 56, n. 47). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu'il a été convenu qu'il serait rétribué pour l'établissement du projet initial ou encore lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé – à tout le moins par actes concluants – un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Cette dernière hypothèse revêt une importance particulière en matière de prestations d'architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne doit pas être rémunérée (Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Le droit de l'architecte, p. 4, n. 14; Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd., p. 50/51, n. 153 ss). »
« Il est parfois difficile de distinguer le contrat de mandat des premières mesures qu'une personne prend en vue d'un éventuel contrat : s'agit-il (encore) d'une offre, laquelle n'entraîne aucune rémunération, sauf si le contraire a été convenu, ou (déjà) des premières prestations faites en exécution du contrat, lesquelles peuvent fonder une rémunération? La question se pose fréquemment avec le contrat d'architecte ou d'ingénieur. La réponse dépend des circonstances et de la volonté des parties, telle qu'elles l'ont manifestée ou qu'il faut la comprendre selon le principe de la confiance (ATF 127 III 519 consid. 2a; ATF 119 II 40 consid. 2d; BJM 2000 188). En l'absence d'accord particulier entre les parties, on devrait se contenter d'y voir la préparation d'une offre, si le mandant n'a pas encore clairement exprimé sa volonté de s'engager ; on devrait au contraire retenir l'existence d'une prestation contractuelle dès que le mandant peut en profiter » (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 4370).
3.3 Le recourant se prévaut d'un certain nombre de pièces, nouvelles et dès lors irrecevables, pour argumenter qu'une rémunération lui est due. Il critique ensuite l'analyse du premier juge en ce sens que l'ATF 119 II 40 cité par le premier juge dans son prononcé ne s'appliquerait selon lui qu'au contrat d'entreprise, et ne trouverait pas application au contrat de mandat. Selon lui, la mission d'expert judiciaire relève du mandat, et il doit ainsi être rémunéré pour l'étude du dossier, même s'il n'est finalement pas mis en œuvre.
En l'espèce, l'expert n'a déposé aucun rapport puisqu’il n'a pas été mis en œuvre, comme il l'admet lui-même. Il a uniquement été requis de fournir – certes dans l'urgence – un devis pour ses éventuelles futures prestations d'expert.
Il s'agit ainsi d'examiner si l'étude préliminaire du dossier permettant de chiffrer un devis est une opération qui doit être rémunérée. Or, au vu de la jurisprudence précitée, applicable selon la doctrine au mandat également, ce n'est pas le cas. On est loin d'une étude d'une ampleur telle qu'elle mériterait le paiement des honoraires. On rappelle qu'il s'agissait ici uniquement de chiffrer un devis.
Dans tous les cas, conformément à ce qui précède (consid. 3.2.1 supra), l’expert est lié au juge par un rapport de droit public, de sorte que le recourant n’a en l’espèce aucun droit à une rémunération dès lors qu’il n’a pas été mis en œuvre.
Au demeurant, il n’y a pas lieu d’examiner les divers prononcés produits par le recourant à l’appui de sa procédure puisque ces pièces ont été déclarées irrecevables. Il s’agit de toute manière de décisions de première instance, qui n’ont pas valeur de jurisprudence.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Z.________, F.________ et E.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Mahaim (pour U.________),
‑ Me John-David Burdet (pour Z.________ et F.________),
- E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :