CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 septembre 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 13 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en fixation d’entretien et des droits parentaux ouverte à l’encontre de J.________.
En droit, le premier juge a retenu que les revenus de L.________ lui permettaient d’assumer les acomptes d’honoraires de son conseil, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien, étant précisé que les frais de la procédure introduite n’étaient pas élevés. Il a par conséquent refusé l’assistance judiciaire à L.________.
B. Par acte du 27 août 2020, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 10 juillet 2020, L.________ a déposé au nom de son enfant à naître une action en fixation d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de J.________. Elle a également conclu, principalement à une provisio ad litem de 5'000 fr. et, subsidiairement, à l’assistance judiciaire.
2. Par courrier du 6 août 2020, le premier juge a suspendu la procédure jusqu’à la naissance de l’enfant.
3. Par décision du 13 août 2020, la présidente a refusé l’assistance judiciaire à L.________.
4. Il ressort des pièces transmises dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire que L.________ réalise un salaire mensuel net de 6'022 fr. par mois (72'265 / 12). La recourante a perçu un salaire mensuel brut de 6'698 fr. pour les mois de janvier et février 2020. En raison de la pandémie COVID-19, la recourante a été mise au chômage partiel. Elle a ainsi subi une baisse de salaire pour les mois de mars à mai 2020.
En ce qui concerne ses charges, le premier juge les a arrêtées comme il suit :
Minimum vital (1'200 x 125 %) 1'500 fr.
Frais de logement 1'590 fr.
Firstcaution 18 fr. 80
Assurance-maladie 533 fr. 60
Leasing 332 fr. 40
Assurance-véhicule 104 fr. 90
Impôt véhicule 11 fr. 20
Impôts 791 fr. 60
TOTAL 4'882 fr. 50
Le premier juge a retenu que le disponible de L.________ s’élevait ainsi à environ 1'140 fr. par mois (6'022 – 4'882.50).
Il sera discuté ci-après des revenus et charges de la recourante (cf. infra consid. 4.3).
En droit :
1.
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours déposé par L.________ est recevable. En revanche, le recours déposé au nom de l’enfant à naître n’a pas été formé par une partie, de sorte qu’il est irrecevable (Jeandin, CR-CPC, n. 12 ad intro art. 308-334 CPC).
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem, de sorte que, pour ce motif, il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de statuer sur la question de la provisio ad litem dès la naissance de l’enfant.
3.2 Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1), de sorte que l’assistance judiciaire n’est accordée que si le parent, débiteur de l’obligation d’entretien, ne peut pas fournir une provisio ad litem à son enfant (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).
En l’espèce, la requête de provisio ad litem a été déposée au nom de l’enfant à naître. Dans la mesure où la procédure de première instance a été suspendue jusqu’à la naissance de l’enfant, il appartiendra au premier juge de statuer sur la question du droit à la provisio ad litem de l’enfant ainsi que de son droit à l’assistance judiciaire, dès sa naissance. A cet égard, compte tenu du principe de subsidiarité évoqué ci-dessus, le premier juge devra dans un premier temps, instruire et trancher la question du droit de l’enfant à une provisio ad litem, puis, le cas échéant, celle du droit de l’intéressé à l’assistance judiciaire.
En revanche, la présente procédure concerne le droit à l’assistance judiciaire de L.________, de sorte que le premier juge pouvait d’ores et déjà statuer sur cette question.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée.
4.2
4.2.1 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC).
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
4.2.2 Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 30 janvier 2019/45 consid. 4), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2 ; (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4), sauf si le requérant n'est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l'évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2).
4.2.3 La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2).
4.2.4 L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).
4.3
4.3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que son salaire mensuel net s’élevait à 6'022 fr. en se basant sur la décision de taxation de l’année 2018. Elle soutient qu’il y a lieu de se fonder sur l’état de sa situation financière au moment de l’introduction de sa requête d’assistance judiciaire et que seuls peuvent être pris en considération les revenus et éléments de fortune qui existent effectivement et sont disponibles, ou qui à tout le moins peuvent être réalisés à court terme. Ainsi, elle expose que, depuis le mois de mars 2020, elle a été mise au chômage partiel en raison de la pandémie COVID-19 et que son salaire mensuel net actuel est de 5'303 fr. 25.
En l’espèce, à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la recourante a produit ses fiches de salaire de janvier 2020 à mai 2020. Il ressort de ces pièces que la recourante percevait un salaire mensuel brut de 6'698 fr. pour les mois de janvier et février 2020. Suite à la pandémie COVID-19, elle a subi une diminution de salaire pour les mois de mars à mai 2020. Elle n’a cependant pas produit sa fiche de salaire du mois de juin 2020 et s’est contentée d’alléguer, sans le démontrer, que le chômage partiel dû à la pandémie n’était pas provisoire. En agissant de la sorte, la recourante n’a pas établi que sa baisse de salaire allait se prolonger durablement. Dans ces conditions, le premier juge pouvait partir du principe que la baisse de salaire avait pris fin le 31 mai 2020. Le juge doit déterminer si l’indigence est établie à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a précité), soit en l’espèce le 10 juillet 2020, de sorte qu’à cette date, en l’absence de preuve contraire, la recourante devait être en mesure de réaliser le salaire qu’elle percevait avant la pandémie. Dès lors, le premier juge n’avait d’autre choix que de se baser sur la taxation fiscale 2018 pour établir ses revenus, étant précisé que la recourante n'a pas exposé, à l’appui de son recours, pour quelles raisons elle ne serait plus en mesure de réaliser le salaire qu'elle percevait en 2018 (changement de travail, diminution de salaire etc.). Son revenu mensuel net sera donc retenu à hauteur de 6'022 francs.
4.3.2 La recourante soutient que c’est à tort que sa prime d’assurance-vie, par 203 fr. 40, n’a pas été incluse dans ses charges, en se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 et TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.4.2).
Le premier juge a retenu que la prime d’assurance-vie visait à la constitution d’un patrimoine, de sorte qu’il convenait de ne pas en tenir compte. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence fédérale (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410 consid. 6.2.2), étant précisé que les arrêts du Tribunal fédéral cités par la recourante, qui datent tous deux de 2005, ne le contredisent pas et, au contraire, l’arrêt TF 5P.233/2005 rappelle le principe selon lequel les cotisations au 3e pilier ne sont en principe pas prises en compte lorsque celui qui requiert l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, est un salarié qui cotise de manière obligatoire au deuxième pilier (LPP) (consid. 3.1.3). Quant au consid. 5.4.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral TF 5C.53/2005, celui-ci traite de la question du paiement de l’amortissement et non des assurances-vie.
4.3.3 La recourante conteste le fait que le premier juge ait réduit de 220 fr. le montant de base LP en raison des frais de repas pris hors du domicile.
A cet égard, le premier juge a retenu que les frais de repas n’avaient pas été établis par la recourante et, partant, n’en a pas tenu compte, étant précisé qu’il n’a, en revanche, nullement réduit le montant de base LP. La recourante soutient que ce raisonnement relève du formalisme excessif et qu’il convenait d’admettre un montant de 220 fr. (11 fr. x 20 jours/mois). Il appartient pourtant à la personne qui sollicite l’assistance judiciaire d’établir sa situation financière. Quoi qu’en dise la recourante, les frais de repas n’ont pas été démontrés, ce qu’elle aurait aisément pu faire à tout le moins en établissant qu’elle était dans l’incapacité de prendre ses repas à domicile en raison par exemple de ses horaires. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le premier juge a fait preuve d’arbitraire ou de formalisme excessif en estimant que les frais de repas n’ont pas été démontrés.
4.3.4 La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte correctement ses frais de transport. Elle soutient qu’il convient d’ajouter 230 fr. dans ses charges à titre de frais mensuels pour l’essence et l’entretien du véhicule.
Selon le premier juge, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais relatifs aux transports publics, qui n’ont d’ailleurs pas été établis, dans la mesure où les frais de véhicule ont été retenus (leasing, impôt et assurance du véhicule).
En l’espèce, le formulaire d’assistance judiciaire a été déposé en même temps que la demande principale. Or, dans la demande principale, la recourante avait allégué des frais de déplacement s’élevant à 230 fr. 65 sur la base du calcul suivant : « (20 jours x 18 kilomètres x 2 trajets x 7 litres/100km x CHF 1.60) + CHF 150.- (entretien) ». Partant, les frais allégués par la recourante correspondent à ses frais de transport et peuvent être pris en compte. Toutefois, dans la mesure où des frais d’assurance, impôt du véhicule ainsi que de leasing ont déjà été retenus dans ses charges, il n’y a pas lieu d’ajouter la somme de 150 fr. à titre d’entretien, étayée par aucune pièce, de sorte que seul le montant de 80 fr. 65 (230.65 – 150) sera retenu dans ses charges à titre de frais de transport.
4.3.5 La recourante fait ensuite valoir que les frais relatifs au remboursement de sa carte de crédit, par 107 fr. par mois, auraient dû être pris en compte dans ses charges.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ajouter, en sus du montant de base LP de 1'200 fr., augmenté de 25 %, les frais en lien avec la carte de crédit de la recourante. En effet, le montant mensuel de base du droit des poursuites comprend déjà les dépenses moyennes que le débiteur peut consacrer notamment à ses vêtements, à ses besoins culturels et à ses activités de loisirs (ATF 128 III 337 consid. 3c ; TF 5A_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.1).
Par ailleurs, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Force est de constater que la recourante n’a pas démontré qu’elle remboursait effectivement la somme de 107 fr. par mois. Elle s’est contentée de produire son décompte du 20 avril 2020, de sorte que, pour ce motif également, il n’y a pas lieu d’inclure le remboursement de cette dette dans ses charges.
4.3.6 La recourante fait valoir que les frais liés à sa grossesse, par 150 fr. par mois, auraient dû être retenus.
A l’instar du premier juge, il convient de constater que les frais médicaux non remboursés n’ont pas été établis par la recourante. Cette dernière se contente d’exposer qu’il est « notoire » qu’une femme enceinte doit recourir à des frais non remboursés. Une telle argumentation ne satisfait pas à l’exigence qui incombe à la recourante de prouver les faits qui permettent de constater une éventuelle indigence. Ce d’autant plus que si ces frais étaient effectivement notoires, ils auraient aisément pu être établis.
4.3.7 La recourante conteste finalement le fait que sa prime d’assurance RC-ménage, par 21 fr. 50, n’a pas été retenue.
La jurisprudence fédérale est pourtant claire à ce sujet : la prime d’assurance-ménage est comprise dans le montant de base LP (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976 ; Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 consid. 6.4 et les réf. citées), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un montant à ce titre.
4.4 Au vu de ce qui précède, la requérante présente un disponible mensuel d'environ 1'060 fr. ([6'022 fr. – 4'882 fr. 50 – 80.65] ; cf. supra let. C ch. 4 et consid. 4.3.4). Un tel disponible lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat du procès au fond en une année environ, étant précisé qu’en raison de la suspension de la procédure, les frais se limitent, à ce stade, à l’introduction de la demande principale. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la condition d’indigence n’était pas réalisée.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guillaume Bénard (pour L.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :