CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 septembre 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 110, 158 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 3 et 17 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 23 juillet 2020 par le Juge de paix dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 23 juillet 2020, notifiée le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 550 fr. le montant des honoraires dus à l’expert François Rion dans la cause en preuve à futur opposant le requérant X.________ à l’intimée E.________ pour son rapport complémentaire (I), a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 5'630 fr., comprenant 4'630 fr. de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance fournie par la partie requérante (II), a mis les frais à la charge de la partie requérante (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient donné leur accord exprès tacite à la note d’honoraires du 22 juin 2020 portant sur les opérations effectuées par le Docteur François Rion pour le rapport d’expertise complémentaire déposé le même jour.
B. Par acte du 29 juillet 2020, E.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme au chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il lui soit alloué des dépens d’un montant de 7'539 fr., TVA comprise et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre IV de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur les dépens, dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, E.________ a produit trois pièces sous bordereau, dont la pièce n° 3 qui est la liste des opérations de son conseil effectuées du 9 août 2019 au 27 juillet 2020.
Par écriture du 11 septembre 2020, X.________ a renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné et s’en est remis à dire de justice.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 25 juin 2019, X.________ a déposé une requête de preuve à futur, tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès et à la désignation d’un expert invité à déterminer les éventuelles violations du devoir de diligence commises par la Dresse E.________ et leur incidence sur son état de santé, ainsi qu’à répondre à onze questions.
Cette requête comprend quatorze pages, dont une page sur la recevabilité, dix pages contenant septante allégués et une page de conclusions. A l’appui de cette requête, cinq pièces ont été produites sous bordereau – d’une ampleur volumineuse d’à tout le moins 500 pages, selon le conseil d’E.________.
Le 9 septembre 2019, E.________ a déposé un procédé écrit en concluant à l’admission d’une telle requête dans son principe (I), à ce que soit mis en œuvre un expert choisi d’entente entre les parties et à ce qu’il soit invité à répondre aux questions formulées en annexe (II) et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du requérant et des dépens fixés à dire de justice alloués à l’intimée (III).
Ce procédé comprend vingt-quatre pages, dont quatre pages et demi de déterminations, quinze pages et demi contenant cent vingt-sept allégués, deux pages de motivation juridique, en particulier sur les frais et les dépens, et une page de conclusions. A l’appui de ce procédé, treize pièces ont été produites sous bordereau, ainsi qu’un questionnaire d’expertise formulant douze questions.
2. Le 20 août 2019, E.________ s’est rendue, assistée de son conseil, à l’audience du juge de paix qui a duré quinze minutes.
3. Par ordonnance du 24 septembre 2019, la juge de paix a mis en œuvre l’expertise.
Le 29 janvier 2020, l’expert a déposé le rapport médical et, le 22 juin 2020, le rapport médical complémentaire.
4. Le 23 juillet 2020, la juge de paix a rendu la décision querellée.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie de ce recours séparé contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’occurrence, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).
1.1.2 En l’espèce, motivé, écrit et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
1.2 En revanche, en application de l’art. 326 al. 1 CPC qui prévoit l’irrecevabilité des pièces nouvelles, la pièce n° 3 est irrecevable. En effet, cette pièce ne figurant pas au dossier de première instance, elle constitue un nova, contrairement aux deux autres pièces qui ont été produites.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, le défaut de motivation sur l’absence d’allocation de dépens en sa faveur ne lui permettant pas de comprendre pourquoi sa conclusion à cet égard a été rejetée. Puis elle invoque une violation des art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC, de même que de la jurisprudence publiée aux ATF 140 III 24. Enfin, elle soutient que des dépens doivent être fixés en sa faveur en application des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 2 et 3 et 17 TDC.
3.2
3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
3.2.2 Selon les règles générales de répartition, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En principe, aucune partie ne succombe dans la procédure autonome de preuve à futur régie par l’art. 158 CPC, dès lors que cette procédure ne porte pas sur une prétention matérielle. Dans la mesure où la procédure de preuve à futur profite à la partie qui la requiert, c’est à la partie requérante de supporter les frais de cette procédure, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête et que cette requête est admise, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal portant sur la prétention matérielle (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 et 3.5, JdT 2016 II 314).
Il découle de la jurisprudence (ATF 140 III 30 consid. 3.6, JdT 2016 II 314) que l’intimé à la requête de preuve à futur, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond. Le juge de la preuve à futur n’a pas à statuer sur l’opportunité de la fixation des frais judiciaires à l’issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l’intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l’action au fond, si une telle action est introduite (CREC 26 juin 2017/230 consid. 3.2 ; CREC 26 septembre 2016/384 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.3 ad art. 106 CPC). Lorsque chaque partie supporte de manière presque égale les frais judiciaires, les dépens peuvent être compensés, peu importent les conclusions de l’expert quant à la répartition des responsabilités.
3.3 En l’espèce, le premier juge ne s’est aucunement prononcé sur les dépens dans la motivation. Cette question n’ayant pas été traitée, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été respecté. Par conséquent, le recours est fondé.
Un tel motif justifierait une annulation de la décision. Cela étant, la Chambre de céans peut aussi rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée, en application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC. En l’occurrence, il apparaît que la recourante – intimée à la requête de preuve à futur – a droit à des dépens au vu de la jurisprudence fédérale précitée, indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond. En outre, invité à se déterminer, l’intimé au recours s’en est remis à dire de justice et n’a, de surcroît, pas contesté la quotité des dépens alléguée par la recourante.
Aux termes de l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. L’art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'al. 2, duquel il ressort que, s’agissant d’affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, notamment sur le tarif horaire moyen usuellement admis.
En l’espèce, un défraiement de 7'539 fr., TVA comprise, est requis à titre de dépens. Ce montant divisé par le tarif horaire usuel de 350 fr. pour un avocat aboutit à quelque 21 heures et 30 minutes de travail consacré à ce dossier. Or, au vu du nombre des vingt-quatre pages de la requête de preuve à futur, du nombre de pièces produites à son appui, du procédé écrit contenant vingt-quatre pages, dont deux pages de motivation juridique, notamment sur les frais et les dépens, du questionnaire d’expertise formulant douze questions et de la présence du conseil de la recourante à l’audience du Juge de paix du district de Morges et, partant, aussi de la vacation de l’avocat, ce montant de 7'359 fr., TVA comprise, paraît justifié, ce que l’intimé ne critique d’ailleurs pas.
4. Au vu de de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision querellée doit être réformée au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il se justifie d’allouer à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 3 TDC).
Partant, l’intimé versera à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV du dispositif comme il suit :
« IV. Dit que des dépens à hauteur de 7'539 fr. (sept mille cinq cent trente-neuf francs) sont alloués à E.________ à charge d’X.________ ; »
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé X.________.
IV. X.________ doit à E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Odile Pelet, av. (pour E.________),
‑ Me Jana Burysek, av. (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :