TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX20.029767-201076

225


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2020 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut arrêtant son indemnité de conseil d'office de W.________ dans le cadre de la cause opposant cette dernière à F.________Sàrl, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 juillet 2020, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé l’indemnité, débours et TVA de conseil d’office de Mme W.________ allouée à Me R.________ à 407 fr. 10 pour la période du 19 février au 6 juillet 2020 (I).

 

              En droit, le premier juge a relevé que Me R.________, agissant en qualité de conseil d’office de W.________, avait chiffré à 6,48 heures (recte : 6,8 heures) le temps consacré au dossier pour la période du 19 février au 6 juillet 2020. Il a estimé que ces actes préparatoires étaient justifiés mais qu’ils ne pouvaient se limiter qu’au strict minimum, soit deux heures, dès lors qu’aucune requête n’avait finalement été déposée. Ainsi, le premier juge a estimé que l’indemnité d’office allouée à Me R.________ devait s’élever à 407 fr. 10, débours et TVA compris.

 

 

B.              Par acte du 27 juillet 2020, R.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité en qualité de conseil d’office de W.________ soit fixée à 1'384 fr. 15, débours et TVA compris.

 

              Par déterminations du 4 septembre 2020, [...], curatrice de représentation et de gestion de W.________, a relevé que les honoraires réclamés par le recourant n’étaient pas excessifs et qu’elle ne s’y opposait pas.

 

              L’intimée W.________ ne s’est pas déterminée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par courrier du 9 mars 2020, R.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire au nom de W.________ en requérant que celle-ci rétroagisse au 19 février 2020. Il a notamment précisé, dans son courrier d’accompagnement, qu’il espérait que le litige s’épuise de par lui-même sans qu’il ne soit nécessaire de saisir la commission de conciliation. Me R.________ a relevé que la requête d’assistance judiciaire avait été préparée et signée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), dès lors que W.________ faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion confiée à un curateur dudit service, étant précisé qu’elle disposait toutefois de son discernement et avait la jouissance de ses droits civils.

 

              Par prononcé du 5 mai 2020, la présidente a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 février 2020 dans le cadre du litige en droit du bail opposant cette dernière à F.________Sàrl et a désigné Me R.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée.

 

2.              Par courrier du 7 juillet 2020 adressé à la présidente, Me R.________ a indiqué que, dans la mesure où il n’avait plus aucune nouvelle de la partie adverse, la demande d’assistance judiciaire n’avait plus d’objet. Il a joint à son courrier une liste de ses opérations du même jour faisant état de 6,8 heures consacrées à l’accomplissement de son mandat et requérant l’allocation de débours forfaitaires. Me R.________ a précisé qu’il n’avait eu aucun contact direct avec sa cliente, qui était représentée par le SCTP.

 

              Il ressort de la liste des opérations produite par Me R.________ qu’il a notamment échangé 5 courriers et courriels avec la partie adverse, pour une durée total de 1,8 heure, qu’il a envoyé deux courriers à la commission de conciliation, opérations qu’il a facturées à hauteur de 0,6 heure, qu’il a comptabilisé une heure pour une conférence avec deux intervenants du SCTP, qu’il a écrit 6 courriels et courriers à divers intervenants du SCTP, ces opérations totalisant 1,5 heure, qu’il a consacré 0,7 heure à la prise de connaissance de 5 courriels et courriers du SCTP, qu’il a également comptabilisé 0,35 heure pour la confection du bordereau de pièces accompagnant sa requête d’assistance judiciaire, qu’il a consacré 0,1 heure pour prendre connaissance de la décision allouant l’assistance judiciaire à sa cliente et enfin qu’il a eu 4 téléphones avec le juriste du SCTP pour une durée totale de 0,75 heure.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après Basler Kommentar ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir limité son indemnité d’office à deux heures de travail. Il soutient que son raisonnement serait non seulement incompréhensible mais aussi totalement contradictoire. En effet, le premier juge a estimé que le travail effectué était justifié mais qu’il fallait rémunérer uniquement deux heures de travail, dès lors qu’aucune procédure n’avait été finalement déposée, ce qui serait arbitraire selon le recourant. Il estime que toutes les opérations effectuées par ses soins en amont ont permis d’éviter le dépôt d’une procédure judiciaire, laquelle aurait coûté bien plus cher. Le recourant considère que toutes les opérations facturées étaient nécessaires et qu’elles ont permis de parvenir à ce résultat.

 

3.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar ZPO, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).

 

3.3               En l’espèce, le premier juge a retenu que les actes préparatoires effectués par le recourant étaient justifiés, mais que ceux-ci ne pouvaient se limiter qu’au strict minimum, soit deux heures, dès lors qu’aucune requête n’avait été déposée.

 

              Ce raisonnement ne peut être suivi. En particulier, on ne discerne pas pour quelle raison le premier juge a limité la rémunération du recourant à deux heures de travail, ce d’autant plus que les opérations facturées ont permis d’éviter le dépôt d’une procédure judiciaire. Au demeurant, la curatrice de W.________ a expressément admis que les honoraires réclamés n’étaient pas excessifs et qu’elle ne s’y opposait pas. A cet égard, le grief du recourant est donc fondé.

 

              S’agissant plus particulièrement de la quotité de l’indemnité réclamée par le recourant, il y a lieu de relever que les heures annoncées sont justifiées, à l’exception du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces, soit 0,35 heure. En effet, l’établissement d’un bordereau de pièces constitue un travail de secrétariat n’ayant pas à être rémunéré (Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 consid. 9.4.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1).

 

              En définitive, le temps qu’il était adéquat de consacrer au mandat doit ainsi être réduit à 6,45 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me R.________ doit être fixée à
1’312 fr. 90, comprenant des honoraires par 1’161 fr. (180 x 6,45), des débours fixés forfaitairement à 5 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 58 fr. 05, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 93 fr. 85.

 

 

4.

4.1              Le recours doit ainsi être partiellement admis, le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris étant réformé en ce sens que l'indemnité de conseil d'office du recourant est portée à 1’312 fr. 90.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

4.3              Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. CREC
10 septembre 2019/248 ; CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213).

 

              En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

I.                  fixe l’indemnité, débours et TVA de conseil d’office de Mme W.________ allouée à Me R.________ à
1’312 fr. 90 (mille trois cent douze francs et nonante centimes) pour la période du 19 février au 6 juillet 2020.

 

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me R.________,

‑              Mme [...],

‑              Mme W.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

 

              La greffière :