TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JO14.044018-201126

231

 


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 octobre 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 99 al. 1 let. c et d CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], B.M.________, à [...], C.M.________, à [...], H.________, à [...], et V.________, à [...], demandeurs, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec D.M.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 22 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens du 12 août 2019 déposée par A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________ contre D.M.________ (I), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'066 fr., à la charge de A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________, solidairement entre eux (II), a dit que les prénommés devaient à D.M.________, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun indice permettant de penser que D.M.________ ne serait pas en mesure de payer d’éventuels frais ou dépens si elle venait à succomber dans la procédure. Le fait qu’elle contestait l’exequatur de décisions rendues dans une autre procédure ne suffisait pas à faire penser qu’il existait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. 

 

B.              a) Par acte du 31 juillet 2020, A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________ ont interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que D.M.________ soit condamnée à fournir des sûretés d’un montant minimum de 900'000 fr. à titre de sûretés pour les dépens et débours prévisibles de la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de leur recours, les prénommés ont produit un article du 14 février 2004 du Journal des tribunaux de Bruxelles sur les cantonnements et les consignations.

 

              b) Dans sa réponse du 17 septembre 2020, D.M.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande du 29 octobre 2014 déposée devant le président, A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________ (ci-après : les demandeurs ou les recourants) ont ouvert un procès en partage successoral contre D.M.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) à la suite du décès de [...] le [...] 2010 à Lausanne.

 

2.              a) Le 1er mars 2017, X.________, avocat au Royaume-Uni, a ouvert action contre la défenderesse et d’autres consorts devant la Cour royale de W.________, afin de faire interdiction aux demandeurs d’utiliser certains documents en procédure, notamment en Suisse.

 

              Dans le cadre de ce procès, la défenderesse a notamment contesté la compétence des juridictions de W.________, en particulier au vu de son domicile en Belgique et du lieu du décès de [...].

 

              Une décision a été rendue le 24 mai 2018 par la Cour d’appel au Royaume-Uni admettant la compétence des juridictions de W.________.

 

              b) A la suite de cette décision, la défenderesse a été condamnée à payer à X.________ les montants de GBP 5'507,09 et de GBP 100'679,67, respectivement à titre de dépens pour une modification de l’acte introductif d’instance et de frais d’avocat relatifs à la décision incidente limitée à la compétence (décisions de la Cour royale de W.________ des 25 septembre 2018 et 1er mars 2019). La Cour royale de W.________ a imparti à la défenderesse un délai au 24 mai 2019 pour verser le montant total de GBP 106'851,93, plus intérêts, sous peine d’être privée de son droit de participer à la procédure tout en restant toutefois partie à celle-ci.

 

              c) La défenderesse n’a pas versé le montant requis dans le délai imparti.

 

3.              a) X.________ a engagé des procédures à K.________ en vue d’obtenir la reconnaissance et l’exécution des décisions de la Cour royale de W.________. 

 

              b) Par ordonnances des 22 mars et 6 septembre 2019, le Tribunal de première instance de K.________ a prononcé l’exequatur des jugements rendus par la Cour royale de W.________ les 25 septembre 2018 et 1er mars 2019, ainsi que d’une lettre du Greffe de la Cour royale de W.________ condamnant la défenderesse au paiement de GBP 5'507,09 et de GBP 100'679,67 en faveur de X.________.

 

              c) Les 3 et 31 octobre 2019, la défenderesse a saisi le Tribunal de première instance de K.________ par citations en tierce opposition, aux termes desquelles elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 22 mars 2019, respectivement de celle du 6 septembre 2019, et au rejet des requêtes d’exequatur déposées par X.________.

 

              d) Le 3 mars 2020, X.________ a procédé au séquestre conservatoire de l’immeuble du domicile de la défenderesse en Belgique.

 

              e) Le 29 juin 2020, la défenderesse a cantonné un montant de EUR 148'107,71 en mains de Me J.________, huissier de justice à K.________, aux fins de suspendre l’exécution forcée de l’ordonnance d’exequatur du Tribunal de première instance de K.________ du 22 mars 2019, du jugement de la Cour royale de W.________ du 25 septembre 2018, de l’ordonnance d’exequatur du Tribunal de première instance de K.________ du 6 septembre 2019 et une ordonnance d’exequatur rendue entre la défenderesse et X.________.

 

              Le 1er juillet 2020, le montant de EUR 148'107,71 a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation de K.________.

 

4.              a) Par requête de sûretés du 12 août 2019 déposée devant le président, les demandeurs ont conclu, sous suite de frais et dépens, en substance à ce que la défenderesse soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant minimum de 900'000 fr. pour les dépens et débours prévisibles des demandeurs dans le cadre du procès en partage successoral.

 

              b) Dans ses déterminations du 25 juin 2019, la défenderesse a préalablement conclu, sous suite de frais et dépens, à la suspension du prononcé d’une décision jusqu’au jugement définitif par les juridictions belges sur la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions dont se prévalaient les demandeurs à l’appui de leur requête de sûretés en garantie de dépens. Principalement, elle a conclu au rejet de la requête du 12 août 2019.

 

              c) Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions de la défenderesse par déterminations spontanées du 1er juillet 2020.

 

              d) Le 3 juillet 2020, la défenderesse a confirmé ses conclusions du 25 juin 2019.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272) prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

2.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

2.3              Les pièces produites par les parties sont recevables s’agissant des pièces de forme ou de pièces figurant au dossier de première instance.

 

              S’agissant de l’article du Journal des tribunaux belges, lequel peut s’apparenter à un avis juridique (TF 5A_1006/2015 du 2 août 2016 consid. 2), est recevable, quoi qu’en dise l’intimée. En effet, un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve. Il n'est pas un novum, mais soutient la position juridique d'une partie. Un tel document est recevable en recours dans la mesure où il vise à renforcer et à développer le point de vue du recourant et a été déposé dans le délai de recours (TF 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 et les réf. citées)

 

 

3.

3.1              Les recourants invoquent une violation de l’art. 99 al. 1 let. c et d CPC.

 

3.2              Les recourants estiment avoir droit à la fourniture de sûretés. Ils relèvent que le cantonnement, qui opère une libération des biens initialement saisis, ne vaut en aucun cas paiement en faveur du créancier, pas plus qu'une reconnaissance de la dette, les fonds ou biens consignés restant la propriété du saisi au nom et pour le compte duquel ils sont détenus par le dépositaire. Pour les recourants, l’intimée est ainsi toujours débitrice de frais liés à une procédure antérieure, ce qui implique que la condition de la let. c de l'art. 99 CPC est bien réalisée. Le demandeur condamné au paiement des frais d'une procédure antérieure doit apporter la preuve du paiement desdits frais, la constitution de sûretés étant insuffisante.

 

              Pour l'intimée, les dépens accordés par la Cour royale de W.________ ne sont pas exigibles dès lors que les décisions rendues par cette juridiction ne sont pas exécutoires en Suisse. L'intimée invoque l’incompétence de la juridiction saisie au regard de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et de graves violations de son droit d'être entendue. Enfin, le montant des dépens pour le traitement d'une question juridique limitée à la compétence des autorités judiciaires de W.________ serait contraire à l'ordre public suisse. L'intimée conteste en outre sa qualité de débitrice, les frais judiciaires n'étant pas exigibles, au regard du cantonnement judiciaire effectué, lequel suspend la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit jugé sur les citations en tierces oppositions des 3 et 31 octobre 2019. L'intimée conteste aussi toute violation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, en faisant valoir qu'il ne saurait être déduit d'une contestation de la reconnaissance de décisions une volonté de se soustraire au paiement de tous dépens.

 

3.3

3.3.1              Sur requête du défendeur, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure close, à l'exclusion des frais liés à la procédure pendante entre les parties (TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2), ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC).

 

              Une des causes de l'obligation de fournir des sûretés est le fait, pour le demandeur, d'être débiteur de frais d'une procédure antérieure. Il peut s'agir tant de frais judiciaires que de dépens. Bien que le texte légal ne le précise pas, le demandeur doit être en demeure de payer lesdits frais, ce qui implique qu'ils soient exigibles (CREC 13 septembre 2018/279 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 99 CPC). Un sursis ou une remise est propre à exclure la fournir de sûretés (Tappy, ibidem).

 

              La let. d de l'art. 99 CPC est une clause générale. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un « risque considérable » au sens de cette disposition, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (Bohnet, CPC annoté, 2016, Neuchâtel 2016, n. 8 ad art. 99 CPC ; Sterchi, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 27 ad art. 99 CPC).

 

3.3.2              Le cantonnement est traité aux art. 1403 ss du Code judiciaire belge. Selon l’art. 1403 du Code judiciaire belge, le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d'un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.

 

3.3.3              En l’occurrence, il convient d’examiner deux décisions étrangères rendues par la Cour royale de W.________. X.________ a engagé des procédures à K.________ en vue d'obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions de la Cour royale de W.________, lesquelles condamnaient l’intimée aux dépens (montant des dépens pour la modification de l’acte introductif d’instance et le traitement d'une question juridique limitée à la compétence des autorités judiciaires de W.________). La procédure de reconnaissance et d'exécution est toujours en cours devant les autorités belges : à ce jour, les ordonnances d'exequatur émises par le Tribunal de première instance de K.________ ne sont pas exécutoires, vu les citations en tierce opposition engagées par l’intimée dans les délais utiles. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exécution, X.________ a procédé au séquestre conservatoire de l'immeuble du domicile de l’intimée en Belgique. Aux fins de suspendre l'exécution forcée de l'ordonnance d'exequatur du Tribunal de première instance de K.________, l’intimée a cantonné un montant de EUR 148'107,71 en mains de Me J.________.

 

              Sur la base de ce qui précède, il convient de se demander si les décisions sur les dépens de la Cour royale de W.________ sont entrées en force et sont exécutoires, à savoir si la créance en dépens est exigible. Cette question n'est pas débattue par les recourants.

 

              Dans la mesure où il s’agit de décisions étrangères qui doivent être reconnues pour être exécutées et que la procédure de reconnaissance et d'exécution en Belgique est toujours en cours (aucune procédure similaire n'est pendante en Suisse), on ne saurait dire en l'état que la créance de dépens est exigible, comme cela est exigé par l'art. 99 al. 1 let. c CPC. C’est d'autant plus vrai que la compétence de la juridiction étrangère (de W.________) a été contestée dès le début, tant au regard du CODIP (Code de droit international privé belge) que de la LDIP, notamment pour violation de l'ordre public.

 

              Le cantonnement effectué par l’intimée dans la procédure belge a valeur de sursis, ce qui, indépendamment de la qualité de débitrice de l’intimée, ne permet pas l’octroi de sûretés, dès lors que les frais en question ne peuvent plus être considérés comme étant exigibles.

 

3.3.4              On ne décèle enfin aucune violation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Les circonstances exposées ci-avant permettent de comprendre la raison pour laquelle l'intimée refuse de payer les dépens requis : elle considère en effet que la décision qui les fonde est illégitime, la compétence des autorités de W.________ ayant été niée du début de la procédure jusqu'ici. Le fait pour l'intimée de contester la reconnaissance des décisions judiciaires de W.________ pour ce motif ne permet pas de déduire une volonté de sa part de se soustraire au paiement des dépens. Cela ne signifie en tout cas pas qu'il en irait de même au sujet d'une décision rendue par les autorités judiciaires suisses, dont la compétence n'est pas remise en cause. On ne se trouve donc pas en présence d'indices permettant de considérer qu'il existe un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. D'ailleurs, le cantonnement judiciaire opéré en Belgique garanti le paiement des dépens demandés par X.________, ce qui permet d'exclure toute volonté de se soustraire au paiement des dépens.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé litigieux confirmé.

 

4.2              Vu le sort de l’appel et le principe d’équivalence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

              Les recourants devront en outre verser 3'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge des recourants A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les recourants A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée D.M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Nicod (pour A.M.________, B.M.________, C.M.________, H.________ et V.________),

‑              Me Pierre-André Béguin (pour D.M.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :