CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 septembre 2020
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 510 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ et C.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 27 août 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 août 2020, adressée aux intéressés pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a considéré que P.________ et C.________ ne faisaient pas partie du cercle des héritiers de la succession de feu J.________.
En droit, le premier juge a en substance retenu que l’original du testament olographe établi le 13 novembre 2004 par feu J.________, dans lequel elle avait désigné P.________ et C.________ comme héritiers, avait été supprimé par la défunte dès lors que cette dernière avait demandé le 27 novembre 2014 à son exécuteur testamentaire de lui faire parvenir ce document pour qu’elle puisse procéder à sa destruction, que celui-ci le lui avait adressé par envoi recommandé le 24 décembre 2014 et que ledit document n’avait pas été retrouvé après le décès de l’intéressée le [...] 2019, alors qu’elle conservait pourtant ses papiers importants dans son bureau.
B. Par acte du 7 septembre 2020, P.________ et C.________ ont recouru contre la décision précitée, en sollicitant « demeurer dans le cercle des héritiers » de la défunte. Ils ont produit un lot de neuf pièces et ont requis leur audition, ainsi que celle de témoins.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) J.________ est née le [...] 1922.
F.________ SA gérait les affaires administratives de l’intéressée.
b) Par testament olographe du 13 novembre 2004, J.________ a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires antérieures, a désigné le notaire N.________ en qualité d’exécuteur testamentaire et a institué P.________ et C.________ « comme héritiers de [s]es biens ». L’original de ce testament a été confié à Me N.________.
Le 27 novembre 2014, J.________ a écrit à au notaire N.________ que le contenu du testament olographe précité n’était « absolument plus d’actualité, compte tenu de bon nombre de changements qui [étaient] intervenus depuis » et lui a demandé de lui faire parvenir ce document afin qu’elle puisse « procéder à sa destruction ».
Par pli recommandé du 24 décembre 2014 adressé à J.________ à son adresse à la Clinique [...], Me N.________ a restitué à l’intéressée le testament olographe original du 13 novembre 2004.
c) J.________ est décédée le [...] 2019. Au moment du décès, elle résidait depuis plusieurs années à la Clinique [...]. L’original du testament olographe du 13 novembre 2004 n’a pas été retrouvé dans ses effets après son décès.
2. a) Le 27 septembre 2019, P.________ et C.________ ont transmis à la juge de paix copie du testament du 13 novembre 2004, en précisant que l’original avait été remis par la défunte à Me N.________.
b) Par ordonnance du 7 octobre 2019, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succussion de J.________, a nommé [...], de F.________ SA, en qualité d’administrateur d’office et a procédé à la publication d’un appel aux héritiers.
c) Par courrier du 4 mars 2020, le notaire [...], successeur de Me N.________, a expliqué à la juge de paix que Me N.________ avait restitué à feu J.________ son testament du 13 novembre 2004 par pli recommandé du 24 décembre 2014 et que l’intéressée avait accusé réception de cet envoi, en précisant qu’aucune autre disposition pour cause de mort n’avait été déposée par la défunte en son Etude.
Le 26 février 2020, la juge de paix a informé l’administrateur d’office de la succession que les recherches de l’huissier de paix dans la chambre de la défunte n’avaient pas permis de retrouver l’original du testament de 2004 et lui a demandé s’il disposait d’indications nouvelles quant à ce document et s’il y avait éventuellement d’autres lieux où feu J.________ aurait pu conserver celui-ci.
Le 18 mars 2020, F.________ SA a répondu à la juge de paix que la défunte conservait « absolument tous ses documents importants dans son coffre, puis dans son bureau, toujours fermé à clé, le coffre étant devenu difficilement accessible avec l’âge », en soulignant qu’il n’y avait pas d’autre endroit où l’intéressée conservait des documents importants, hormis peut-être le dépôt d’un testament chez un notaire. Elle a également relevé avoir retrouvé le courrier original de Me N.________ du 24 décembre 2014 en relation avec l’envoi du testament et lui a transmis ce document.
d) La copie du testament olographe du 13 novembre 2004 a été homologuée par la juge de paix le 18 juin 2020.
Le 25 juin 2020, invités à se déterminer sur le sort de celle-ci, P.________ et C.________ ont chacun déclaré accepter la succession de feu J.________ en signant le formulaire ad hoc qui leur avait été remis pour ce faire.
En droit :
1.
1.1 Les décisions relatives à la détermination du cercle des héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai de recours étant de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe d'économie de procédure, des pièces nouvelles sont recevables en recours (CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).
En l'occurrence, les pièces produites par les recourants figurent toutes au dossier de première instance et sont dès lors recevables.
3.
3.1 Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils ne faisaient pas partie du cercle des héritiers de feu J.________. Ils soutiennent que la « prétendue destruction du testament de 2004 » ne serait pas établie, qu'elle n'aurait « aucun sens » et qu'elle ne pourrait résulter de la volonté de la défunte. Ils expliquent que celle-ci leur aurait adressé une copie de son testament en 2004, qu'ils n'en auraient ensuite plus jamais reparlé et que ni en 2014 ni par la suite, la défunte ne leur aurait fait part d'une volonté de modifier ce testament ni de les exclure de la succession. Ils exposent encore que leurs liens affectifs avec feu J.________ n'auraient aucunement changé avec le temps. Ils s'interrogent également sur le contenu du courrier de la défunte du 27 novembre 2014 et se demandent si l'intéressée aurait peut-être souhaité que le notaire lui renvoie le testament car elle ne se souvenait plus de son contenu, ou alors qu'elle aurait à nouveau changé d'avis après l'avoir reçu. Les recourants font également valoir que même à considérer que la défunte avait voulu détruire le testament de 2004, cela n'aurait pu être que pour le remplacer par un autre et que l'existence d'un nouveau testament n'aurait pas été établie, en soulignant que la destruction pure et simple du testament de 2004 sans établissement d'un nouvel acte n'aurait aucun sens car la défunte savait qu'elle n'avait pas de famille et pas d'héritiers légaux.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 510 CC, le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte (al. 1) ; lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable, tous dommages-intérêts demeurant réservés (al. 2).
La suppression au sens de l'art. 510 al. 1 CC équivaut à une disposition pour cause de mort. Elle suppose que le disposant ait la capacité de disposer (art. 467 CC) et qu'il ait la volonté de détruire l'acte en vue de révoquer le testament ; une destruction involontaire ne remplit pas les conditions de l'art. 510 al. 1 CC mais celles de l'art. 510 al. 2 CC. Par suppression, il faut entendre toute action matérielle sur le testament qui révèle l'intention de le révoquer en totalité ou en partie. Il n'est pas nécessaire que le testateur agisse lui-même, pour autant que ce soit lui qui prenne la décision et donne les directives nécessaires. Le testateur peut détruire le testament (le brûler, le déchirer, etc.), rendre celui-ci illisible (rature, perforation, etc.), y ajouter la mention « Annulé », voire simplement biffer le texte. En revanche, il ne suffit pas de demander la restitution du testament à l'officier public ou à l'autorité auprès desquels il est déposé, ni de ranger celui-ci parmi de vieux papiers. Il ne suffit pas non plus de supprimer la ou les copies de l'acte (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, pp. 389-390, nn. 725-726a et les références citées ; Cotti, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 2, 5, 7 et 9 ad art. 510 CC et les références citées).
3.2.2 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue. S'il existe une exception à une règle générale, il appartient à la partie qui invoque cette exception de prouver que les conditions en sont remplies (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2).
Dans le cadre de l'application de l'art. 510 CC, selon la doctrine, on peut présumer qu'un testateur conserve son testament soigneusement et qu'il a été supprimé s'il n'est pas retrouvé après sa mort, de sorte que le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce que la suppression résulte d'un cas fortuit ou de la faute d'un tiers (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 509-511 CC). Le Tribunal fédéral a relevé que la majorité de la doctrine allait dans ce sens mais a laissé ouverte la question de la répartition du fardeau de la preuve, tout en relevant que le poids qui devait être apporté à cette présomption et le point de savoir si la preuve de la suppression était suffisamment apportée dépendaient de l'appréciation de toutes les preuves (TF 5C.133/2002 du 31 mars 2003 consid. 2.4.2).
3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en fait que l'original du testament olographe du 13 novembre 2004 avait été détruit par la défunte et les recourants ne démontrent pas que cette constatation serait arbitraire (cf. supra consid. 2.1).
Au demeurant, la Chambre de céans ne peut que constater à nouveau ce fait. En effet, dans son courrier du 27 novembre 2014 au notaire N.________ – qui détenait le document original –, feu J.________ a expressément indiqué que le testament précité n'était « absolument plus d'actualité, compte tenu de bon nombre de changements qui [étaient] intervenus depuis » et lui a demandé de lui faire parvenir ce document afin qu'elle puisse « procéder à sa destruction ». Me N.________ lui a ensuite adressé ledit document par pli recommandé du 24 décembre 2014. L'original de cet envoi recommandé a été retrouvé par F.________ SA dans les affaires de la défunte et produit au premier juge, ce qui permet de retenir que le notaire N.________ a effectivement restitué le testament original de 2004 à feu J.________, peu importe à cet égard qu'aucun accusé de réception de cet envoi ne figure au dossier. Or l'original du testament litigieux n'a pas été retrouvé dans les affaires de la défunte après son décès, alors que celle-ci demeurait déjà à la Clinique [...] au moment de la réception du pli du 24 décembre 2014, lieu où elle avait moins d'effets personnels. L'ensemble de ces éléments permettent de se fonder une conviction sur le fait que feu J.________ a procédé à la destruction du testament olographe original du 13 novembre 2004 après avoir reçu ce document en retour, à sa demande, de la part du notaire N.________. Le fait qu'aucun autre testament n'ait été retrouvé ne change rien à cette constatation.
Par surabondance, force est de constater que les recourants échouent à renverser la présomption de fait selon laquelle l'original du testament de 2004 est réputé avoir été supprimé par la défunte dès lors que ce document n'a pas été retrouvé après le décès. Certes, on peut être interpellé par le fait que feu J.________ n'ait pas établi un nouveau testament après la destruction de celui de 2004, mais cela n'enlève en rien au fait que l'intention de la défunte a été très clairement exprimée dans son courrier du 27 novembre 2014 au notaire N.________ : elle souhaitait obtenir son testament en retour pour le détruire au vu des nombreux changements intervenus depuis lors. Contrairement à ce que semblent prétendre les recourants, rien n'obligeait la défunte à les informer d'un changement de ses volontés, ni à établir un nouveau testament qui remplacerait le précédent.
Les considérations qui précèdent permettent de rejeter le recours dans la mesure où il se fonde sur l'existence du testament du 13 novembre 2004. Elles permettent également d'écarter les réquisitions des recourants tendant à ce qu'eux-mêmes et des témoins soient entendus en audience. La Chambre de céans est en effet à même de statuer sur la base des pièces au dossier (cf. art. 327 al. 2 CPC), étant rappelé, d'une part, que la procédure de recours est en principe écrite et se déroule sans débats (ATF 139 III 491 consid. 4.4) et, d'autre part, que le refus de tenir audience, conforme à la loi, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, celui-ci ne garantissant pas le droit de s'exprimer oralement (TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 4).
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants P.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Philippe Klein (pour P.________ et C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...],F.________ SA,
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut.
Le greffier :