TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.009380-191765

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 janvier 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 125 let. a et 283 CPC ; 14 Cst. ; 12 CEDH

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 26 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la requête tendant à la limitation de la procédure au principe du divorce déposée par M.________ le 25 janvier 2019 (I) et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que M.________ se contentait d’invoquer son intention de se marier avec sa compagne et ne rendait pas vraisemblable l’existence d’une urgence particulière à prononcer le divorce. Il a par ailleurs constaté que les parties avaient tardé à remettre des pièces aux deux experts commis successivement à la liquidation du régime matrimonial. Il s’ensuivait qu’elles étaient toutes les deux responsables de la prolongation de la procédure, un jugement partiel ne pouvant être rendu que si la durée excessive de la procédure est imputable au tribunal ou à la partie adverse. Le premier juge a considéré qu’il était à craindre qu’en cas de disjonction, M.________ soit amené à faire durer la procédure de liquidation du régime matrimonial une fois le divorce acquis, dès lors qu’il paraissait être débiteur envers V.________ d’une créance en liquidation du régime matrimonial. De plus, la disjonction était de nature à aggraver sensiblement le risque d’enlisement de la procédure. L’intérêt au respect strict du principe de l’unité du jugement de divorce devait ainsi l’emporter sur l’intérêt de M.________ à pouvoir se remarier.

 

 

B.              a) Par acte du 8 avril 2019, M.________ a recouru contre la décision du 26 mars 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité de première instance limite la procédure à la question du principe même du divorce puis rende le prononcé limité correspondant, les parties ayant toutes deux adhéré au principe du divorce. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

              b) Par arrêt du 20 mai 2019 (no 157), la Chambre des recours civile a dit que le recours était irrecevable (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 300 fr. et les a mis à la charge de M.________ (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).

 

              En droit, la Chambre de céans a considéré que M.________ ne motivait pas en quoi la décision entreprise serait de nature à lui causer un préjudice irréparable dans le cas d’espèce. Le fait que le recourant ait un intérêt à ce que le principe du divorce soit prononcé dans un jugement séparé, compte tenu de ses projets de remariage, n’était pas de nature à démontrer que la condition du préjudice difficilement réparable était réalisée. Faute de démontrer le caractère avancé et concret de ses projets et en quoi ceux-ci lui causeraient un préjudice effectif s’ils ne pouvaient pas se réaliser, M.________ échouait à établir que les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réalisées.

 

 

C.              Par arrêt du 21 novembre 2019 (TF 5A_554/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours interjeté par M.________, a annulé l’arrêt du 20 mai 2019 (no 157) et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce pouvait porter atteinte au droit constitutionnel au mariage de M.________. Cette atteinte était d'autant plus grave que l'action en divorce avait été introduite depuis plus de sept ans et que la fin de la procédure n'était pas encore prévisible. Une décision finale, même favorable à M.________, ne la ferait pas disparaître complètement. La décision incidente déférée pouvait ainsi causer à M.________ un préjudice irréparable au sens de l’art 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). L'admission de la condition d'un tel préjudice s'agissant de la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral réalisait a fortiori la condition du préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. C’était donc à tort que l'autorité cantonale avait déclaré irrecevable le recours en application de cette dernière disposition.

 

 

D.              Par réponse du 13 décembre 2019, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours interjeté par M.________ le 8 avril 2019.

 

              M.________ s’est déterminé le 30 décembre 2019.

 

 

E.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              M.________ et [...], tous deux nés en 1975, se sont mariés le [...] 2004 en [...].

 

              Les époux sont en instance de divorce depuis le 12 mars 2012. Une audience de conciliation a été tenue le 10 juillet 2012 par le premier juge, à l’occasion de laquelle V.________ a déclaré ne pas s’opposer au divorce.

 

2.              a) Le 20 décembre 2012, un premier expert, Me T.________, a été commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Le 28 juin 2017, l’expert a adressé un pré-rapport au premier juge. Par avis du 9 décembre 2017, le président a relevé l’expert de sa mission.

 

              Dans un courrier du 14 mars 2018 adressé a premier juge, le notaire T.________ a notamment mentionné que le conseil de V.________ ne lui avait adressé que deux correspondances entre le 13 mai 2013 et le 28 juin 2017.

 

              b) Le 1er mai 2018, le président a désigné une nouvelle experte, soit Me  [...], en qualité de notaire commise à la liquidation du régime matrimonial des parties. Dans un courrier du 8 février 2019 adressé au président, l’experte a indiqué que tous les documents demandés aux parties ne lui avaient pas été remis. Par avis du 11 février 2019, un délai au 12 août 2019 a été imparti à l’experte pour déposer son rapport.

 

3.              M.________ souhaite se remarier et s’est fiancé à sa compagne au mois de mars 2018. Une cérémonie de fiançailles a eu lieu au mois de juin 2018 dans un hôtel à [...].

 

              Par requête du 25 janvier 2019 adressée au premier juge, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit limitée à la question du principe du divorce et à ce qu’un prononcé limité correspondant soit rendu, les parties ayant toutes deux adhéré au principe du divorce.

 

              Une première requête dans ce sens avait été déposée par M.________ le 4 octobre 2017, laquelle avait été rejetée par décision du président du 10 janvier 2018. Le premier juge avait considéré qu’un prononcé anticipé du principe du divorce ne pouvait pas se fonder sur l’art. 125 let. a CPC.

 

              A l’appui de sa requête du 25 janvier 2019, M.________ a fait valoir que seule la liquidation du régime matrimonial était litigieuse et que V.________ ne s’était pas opposée au principe du divorce à l’audience du 10 juillet 2012. Il s’est en outre prévalu d’une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant de la limitation du jugement au principe du divorce (cf. ATF 144 III 298), de ses projets de remariage et du fait qu’il avait dû intenter deux procès tendant à la dissolution de liens de filiation.

 

              Par réponse du 11 mars 2019, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 25 janvier 2019 et à ce que le premier juge renonce à limiter la procédure à la question du principe du divorce.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans une précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

 

              L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

 

              En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 20 mai 2019 (no 157) et lui a renvoyé la cause pour qu’elle entre en matière sur le recours et qu’elle examine si les conditions d’un jugement partiel sur le principe du divorce sont remplies.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

 

              La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2).

 

              Dès lors que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de divorce – non soumise à la procédure sommaire –, le délai de recours était de trente jours. Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable à cet égard.

 

2.2              Le recours contre le refus de limiter la procédure n’est pas prévu par la loi. Le recours n’est dès lors recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

 

              Comme retenu par le Tribunal fédéral, le refus de limiter la procédure au principe du divorce et de rendre un jugement partiel peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage de M.________ (ci-après : le recourant). Cette atteinte est d'autant plus grave que l'action en divorce a été introduite depuis près de huit ans et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible. Une décision finale, même favorable au recourant, ne la ferait pas disparaître complètement (cf. TF 5A_554/2019, déjà cité, consid. 1.1.3). Le recours est dès lors recevable sous l’angle du préjudice difficilement réparable.

 

 

3.             

3.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BK-ZPO, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

3.2              Les pièces produites par le recourant sont irrecevables car nouvelles, à l’exception de la pièce 1, qui est la décision attaquée (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

4.

4.1              Le recourant fait valoir que les conditions pour qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu seraient réalisées. Il se prévaut notamment de ce qu’il aurait des projets de remariage, qui seraient aussi concrets que possible, celui-ci s’étant fiancé avec sa compagne et ayant le souhait de fonder une famille. Il ne serait toutefois pas en mesure de réaliser ces projets au vu de la procédure de divorce en cours, dont la durée hors norme serait incontestée. Par ailleurs, V.________ (ci-après : l’intimée) aurait formellement déclaré ne pas s’opposer au divorce. Le recourant relève que l’intimée, avec qui il n’a pas eu d’enfant, a eu deux enfants avec un tiers après l’introduction de la procédure de divorce, ce qui l’a conduit à agir en justice pour contester la filiation. Il fait également valoir que le premier expert ayant été commis à la liquidation du régime matrimonial aurait stigmatisé la non coopération de l’intimée et non la sienne.

 

              Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’elle aurait un intérêt supérieur à ce que la cause soit jugée en une fois, au risque que la procédure s’enlise. Elle expose que le recourant se limiterait à avancer des considérations théoriques sur le caractère avancé de ses projets de remariage ou de préjudice effectif, sans rien démontrer. Il ne démontrerait d'ailleurs pas même faire ménage commun avec sa fiancée. L’intimée se prévaut d’un élément nouveau, à savoir que l’experte commise à la liquidation du régime aurait déposé son rapport le 12 décembre 2019, lequel devrait encore faire l'objet d'un examen par les conseils des parties.

 

4.2

4.2.1              Dans un arrêt de principe du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le principe de l'unité du jugement de divorce prévu à l'art. 283 CPC ne s'opposait pas ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu (ATF 144 III 298 consid. 6.4, FamPra.ch 2018 p. 819). Il a précisé que lorsqu’une des parties ne s'opposait pas au divorce mais à un jugement partiel sur le principe du divorce, il y avait lieu de procéder à une pesée entre les intérêts des parties (ATF 144 III 298 consid. 7).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce n’avait d’effet ni sur le devoir de renseigner des époux (cf. art. 170 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qui perdurait jusqu’à l’issue de la procédure relative aux effets accessoires, ni sur la contribution d’entretien après divorce (cf. art. 125 CC), ni sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 CC). Il a relevé que des mesures provisionnelles pouvaient être ordonnées tant que la procédure sur les effets accessoires n’était pas close (art. 276 al. 3 CPC) et qu’il n’existait a priori aucun intérêt à régler simultanément le principe du divorce et les droits et devoirs des parents par rapport aux enfants (art. 133 al. 1 CC). S’agissant en particulier de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fédéral a précisé que son renvoi à une procédure séparée était expressément réservé par la loi (cf. art. 283 al. 2 CPC) et qu’elle était indépendante du moment où le divorce est prononcé (ATF 144 III 298 consid. 7.1.2).

 

              Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’intérêt du conjoint qui souhaitait se remarier l’emportait, puisque la procédure civile devait contribuer à la mise en œuvre du droit matériel et être interprétée de manière conforme au droit constitutionnel. Le droit fondamental au mariage (art. 14 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 12 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), qui comprenait le droit au remariage, plaidait en faveur d’une décision séparée sur le principe du divorce quand les faits étaient clairs et que le litige sur les effets accessoires se prolongeait fortement dans le temps (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a ajouté que seule la durée effective de la procédure et non la conduite du procès devait être prise en compte. Il y avait en outre lieu de tenir compte de la durée prévisible de la procédure (ATF 144 III 298 consid. 7.4). Il pouvait également être tenu compte d’autres circonstances, soit de l’âge des parties, du fait qu’un enfant soit issu d’une nouvelle relation et du droit successoral (ATF 144 III 298 consid. 7.2.2). Le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait certes un risque de voir diminuer la motivation à mener à bien la procédure sur les effets accessoires de celui qui souhaitait obtenir un jugement partiel en vue de se remarier. Il ne pouvait toutefois pas être pallié à ce risque en refusant de rendre un jugement partiel sur le principe du divorce, mais par une conduite appropriée de la procédure judiciaire (cf. art. 124 CPC ; ATF 144 III 298 consid. 7.1.1).

 

4.2.2              Dans un arrêt subséquent du 15 novembre 2018, le Tribunal fédéral, se référant à l'ATF 144 III 298, a une nouvelle fois affirmé que le principe de l'unité du jugement de divorce ne s’opposait pas à ce qu’un jugement partiel limité au principe du divorce soit rendu, lorsque les deux époux y consentent ou lorsque l'intérêt d’une partie à obtenir un jugement partiel limité au principe du divorce est supérieur à l'intérêt de l'autre à ce qu’un jugement réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci soit rendu. Il a rappelé que, dans la pesée des intérêts, il y a avait lieu de tenir compte des conséquences d’un jugement partiel relatif au principe du divorce sur les effets accessoires de celui-ci (TF 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a relevé que le fait que les effets accessoires n’aient pas encore été réglés n’était pas déterminant et ne s’opposait pas à ce qu’un jugement partiel soit rendu (TF 5A_426/2018, déjà cité, consid. 3.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n’était pas une condition au prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce (TF 5A_426/2018, déjà cité, consid. 2.4).

 

4.2.3              Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Chambre des recours civile a retenu que le recourant pouvait se prévaloir du droit constitutionnel et fondamental au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH) pour obtenir le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce, ce d’autant qu’il était le père des deux enfants mineurs de sa concubine avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, qu’il était âgé de 70 ans et que la procédure durait depuis de très nombreuses années. Il existait un risque concret que le recourant ne puisse pas se remarier avant plusieurs années, ce qui était également susceptible de poser des difficultés d’ordre successoral (CREC 5 juin 2019/171 consid. 7.2).

 

4.3              En l’espèce, la procédure de divorce a été introduite en mars 2012, soit sept ans avant que la décision entreprise soit rendue. La procédure de divorce a déjà duré excessivement longtemps. Durant près de cinq ans, un premier expert a été commis à la liquidation du régime matrimonial. Il n’a toutefois pas déposé de rapport d’expertise et a finalement été relevé de sa mission par le premier juge. Une nouvelle experte a par la suite été désignée. Le fait nouveau invoqué par l’intimée, à savoir que l’experte aurait déposé son rapport en décembre 2019, ne saurait être pris en compte à ce stade (cf. art. 326 al. 1 CPC). Les échanges d’écriture n’ayant pas même eu lieu, il est prévisible que la procédure de divorce durera encore longtemps.

 

              On relèvera qu’il ressort du dossier, en particulier du courrier du notaire T.________ du 14 mars 2018, que l’intimée n’a pas collaboré à la mise en œuvre de la première expertise, son conseil n’ayant adressé que deux courriers à l’expert en quatre ans. La question de savoir si le recourant est en partie responsable de l’allongement de la procédure n’est pas déterminante, puisqu’il ressort de la jurisprudence que la durée excessive de la procédure n’a pas à relever exclusivement du tribunal ou de la partie adverse pour qu’un jugement partiel sur le principe du divorce puisse être rendu.

 

              L’intimée ne conteste pas le principe du divorce mais s’oppose à ce qu’un jugement partiel soit rendu. Est en particulier litigieuse la liquidation du régime matrimonial. On ne voit pas quelles conséquences auraient le prononcé du divorce sur la liquidation du régime matrimonial, puisque le renvoi à une procédure séparée est expressément prévu par la loi (cf. art. 283 al. 2 CPC) et qu’elle est indépendante du moment où le divorce est prononcé. L’intimée fait valoir qu’elle aurait un intérêt à ce que « le problème puisse être totalement liquidé » et se prévaut du risque que la procédure « s’enlise ». Il ne peut toutefois pas être pallié à ce risque en refusant de rendre un jugement partiel sur le principe du divorce, mais par une conduite du procès appropriée.

 

              Le recourant souhaite se remarier. Il ressort du dossier qu’il s’est fiancé à sa compagne au mois de mars 2018 et qu’une cérémonie a eu lieu en juin 2018. Le droit au remariage est un droit fondamental (cf. art. 14 Cst. et 12 CEDH). On doit dès lors retenir que l’intérêt à pouvoir se remarier du recourant, âgé de 44 ans au moment où la décision entreprise a été rendue, est manifestement supérieur à celui de l’intimée à ce qu’un jugement réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci soit rendu. On relèvera que le premier juge avait également motivé sa décision de refus de disjonction par l’absence d’urgence. On ne voit cependant pas qu’un principe fondamental reconnu à un justiciable puisse dépendre d’une quelconque urgence. Seul prime le résultat de la pesée des intérêts entre le conjoint qui invoque un droit au remariage et celui qui s’y oppose (cf. CREC 5 juin 2019/171 consid. 5.3).

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il n’appartient toutefois pas à l’autorité de recours de prononcer elle-même le divorce. La décision entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête du 25 janvier 2019 du recourant doit être admise. La cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il fixe une audience à bref délai, à l’issue de laquelle le divorce des parties sera prononcé par l’autorité compétente, tout en renvoyant les autres questions litigieuses à un procès séparé.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée devra dès lors verser au recourant la somme de 300 fr. à titre de restitution de son avance de frais.

 

              Au vu de l’issue du litige, l’intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              En définitive, l’intimée versera au recourant la somme de 2'300 fr. (2'000 fr. + 300 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (cf. art. 111 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

             

I.              admet la requête tendant à la limitation de la procédure au principe du divorce déposée par M.________ le 25 janvier 2019.

 

La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il fixe une audience à l’issue de laquelle le divorce des époux [...] sera prononcé tout en renvoyant les autres questions litigieuses liées à cette procédure à un procès séparé.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée V.________.

 

              V.              L’intimée V.________ versera au recourant M.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour M.________),

‑              Me Yves Hofstetter (pour V.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :