TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.003338-200942

246


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2020

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 6 par. 1 CEDH ; 29a Cst. ; 4, 6 al. 3, 18 et 19 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 17 juin 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec [...] et onze consorts, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 17 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a arrêté à 250'000 fr. l’avance de frais pour la procédure engagée le 23 janvier 2020 par W.________ contre [...] et onze consorts (I), a imparti un délai au 14 juillet 2020 à W.________ pour procéder à l’avance de frais requise sous chiffre I (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              Statuant sur renvoi de la Chambre de céans s’agissant de l’avance de frais à fournir par W.________ pour la procédure précitée, le premier juge, a constaté que l’arrêt du 27 mars 2020 (CREC 27 mars 2020/86) ne s’opposait pas à toute majoration de l’émolument forfaitaire de décision afin de tenir compte de la pluralité de défendeurs attraits en justice par la susnommée. Il a retenu qu’une telle majoration se justifiait en l’espèce, la procédure s’annonçant particulièrement complexe, compte tenu notamment du nombre de parties, de l’ampleur de la demande – et, corollairement, des écritures à venir –, de la diversité des offres de preuves et du caractère international de la cause. Le premier juge a ainsi majoré l’émolument forfaitaire de base, soit 200'000 fr., à hauteur de 10'000 fr. par partie supplémentaire, portant le total de l’avance de frais requise à 250'000 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 29 juin 2020, W.________ (ci-après également : la recourante) a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

 

              b) La recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par le Juge délégué de céans en date du 7 juillet 2020. Par arrêt du 22 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ à l'encontre de cette décision.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Feu [...] est décédée le [...] 2016, à [...]. Elle était la mère de treize enfants issus de lits différents, dont W.________.

 

2.              a) Par demande du 23 janvier 2020, W.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de douze défendeurs. La valeur litigieuse de cette action se monte à 27'750'000 francs.

 

              b) Le 23 janvier 2020 également, T.________ a introduit une action en annulation de testaments et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de treize défendeurs, dont la recourante. La valeur litigieuse de cette action s'élève à 28'000'000 francs.

 

3.              Les deux actions précitées ont été ouvertes en lien avec la succession de feu [...]. Les parties aux deux actions sont identiques à une exception près, la demande déposée par T.________ étant également dirigée à l’encontre de l’exécuteur testamentaire de la défunte.

 

4.              a) Par décision du 18 février 2020, le premier juge a astreint W.________ à effectuer une avance de frais de 1'050’000 fr. pour la procédure engagée (cf. supra let. C/2/a) dans un délai au 23 mars 2020. Par décision du même jour, T.________ a été astreint à effectuer une avance de frais de 1'200'000 francs.

 

              b) Par arrêt du 27 mars 2020, la Chambre de céans, statuant sur les recours interjetés par W.________ et T.________ à l'encontre des décisions précitées, a en substance annulé lesdites décisions et renvoyé la cause à  l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l'appui de son arrêt, la Chambre de céans a considéré que le premier juge avait omis de tenir compte de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, critères pourtant particulièrement pertinents s’agissant d’un procès de nature successorale opposant des consorts nécessaires, dans lequel le demandeur n’a d’autre choix que d’actionner tous les héritiers. La Chambre de céans a souligné qu’il se justifiait d’autant plus de tenir compte de la nature particulière de la cause que T.________ avait, au pied de sa demande, conclu à la jonction des deux causes et que cette requête serait vraisemblablement admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser, ainsi que du risque d’aboutir à des jugements contradictoires. L’autorité de céans a enfin relevé que le montant de l’avance de frais réclamée représentait quelque 4 % de la valeur litigieuse, quotité difficilement justifiable au regard du principe de l’équivalence des coûts et du droit du justiciable à l’accès au juge. La décision du 18 février 2020 a ainsi été annulée et la cause renvoyée au premier juge, à charge pour celui-ci de détailler son mode de calcul et d’examiner si l’émolument forfaitaire ne devait pas être réduit pour des motifs d’équité.

 

5.              a) Le premier juge a rendu le prononcé entrepris à la suite de l’arrêt de renvoi précité. Il a également requis de T.________ le versement d’une avance de frais de 250'000 fr. pour sa propre procédure (cf. supra let. C/2/b)

 

              b) Par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2020, le Tribunal fédéral a suspendu l’obligation faite à la recourante de s’acquitter de l’avance de frais fixée dans le prononcé entrepris, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par celle-ci contre la décision rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 29 juin 2020 (cf. supra let. B/b). A la suite de la reddition par le Tribunal fédéral de son arrêt du 22 septembre 2020, le premier juge a imparti un nouveau délai au 4 novembre 2020 à la recourante pour qu’elle effectue l’avance de frais requise. Ce délai a été prolongé au 23 novembre 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction précitées (cf. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1).

 

              Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente pour en connaître, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d'une décision relative à une avances de frais, le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).

 

 

3.             

3.1              La recourante fait grief au premier juge de ne pas s’être conformé à l’arrêt de renvoi du 27 mars 2020 (cf. supra let. C/4/b) et d’avoir violé les principes de la couverture des frais, d'équivalence et de la garantie de l'accès au juge, en lien avec la violation des art. 4, 6 al. 3, 18 et 19 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

              Elle reproche plus précisément à l’autorité précédente d’avoir rendu le prononcé querellé en se fondant exclusivement sur les art. 18 et 19 TFJC, sans tenir compte de la probable jonction à venir de la présente cause avec celle introduite par T.________, ce qui contreviendrait aux art. 4 et 6 al. 3 TFJC. La recourante considère en outre que le premier juge a violé les deux dispositions précitées en majorant le montant de l’avance de frais, sans tenir compte du fait que la présente cause oppose des consorts nécessaires. Elle invoque par ailleurs un dépassement du montant maximal de l’avance de frais pouvant être requise, selon le barème fixé à l’art. 18 TFJC, compte tenu du fait qu’une avance de frais a également été requise en mains de T.________ pour sa propre procédure. Enfin, la recourante fait grief au premier juge d’avoir arbitrairement violé les art. 18 et 19 TFJC, sous couvert de respect du principe d’égalité de traitement.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, le TFJC prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions (art. 9 al. 1 TFJC).

 

              Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Ce principe général posé, l’art. 6 TFJC permet une majoration de l’émolument forfaitaire, mais sans pour autant dépasser le triple du maximum prévu par le tarif (al. 1). A l’inverse, l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent (al. 3).

 

              En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr. ou plus, à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument total ne pouvant dépasser toutefois 300'000 francs. Lorsque le procès oppose plus de deux parties, l’art. 19 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est majoré, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'000 fr., de 7'750 fr., plus 0,75 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum de 150'000 fr., par partie supplémentaire. Aux termes de l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure.

             

3.2.2              Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 133 V 402 consid. 3.1 ; ATF 132 I 117 consid. 4.2 ; ATF 124 I 241 consid. 4a). En cette qualité, les émoluments judiciaires sont soumis aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence, d’autre part (ATF 135 I 130 consid. 2).

 

              Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 ; ATF 135 I 130 consid. 2). En vertu du principe de l’équivalence – lequel est l’expression de la protection contre l'arbitraire et du principe de la proportionnalité (TF 2C_717/2015 du 13 décembre 2015, consid. 7.1) – le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle ; ATF 139 I 138 consid. 3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 135 I 130 consid. 2) ; à cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'un émolument correspondant à 6 % de la valeur litigieuse était difficilement justifiable par les actes que nécessite le déroulement d'une procédure normale (ATF 120 la 171, spéc. 178).

 

3.2.3              La garantie de l'accès au juge est ancrée aux art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Ce droit fondamental nécessite d'être concrétisé par la législation ; dans ce contexte, l'art. 36 Cst. s'applique par analogie aux limitations éventuellement prévues (cf. ATF 132 I 134 consid. 2.1 ; ATF 129 I 135 consid. 8.2). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 137 II 409 consid. 4.2 ; arrêts de la Cour EDH Mazzoni contre Italie, du 16 juin 2015, req. 20485/06, § 39 ; Boulougouras contre Grèce, du 27 mai 2004, req. 66294/01, § 19), notamment à l'exigence d'une avance de frais, pour autant que la hauteur des frais requis n'entrave pas excessivement l'accès effectif au juge (TF 2C_790/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1 ; TF 2C_692/2012 du 10 février 2013 consid. 2.3.2).

 

3.3

3.3.1              S'agissant de la première critique émise par la recourante, c'est à tort que celle-ci prétend que l'autorité précédente a strictement appliqué les art. 18 et 19 TFJC. Aux termes de l’arrêt de renvoi du 27 mars 2020, il était demandé au premier juge de développer son calcul et d'examiner si des motifs d'équité ne commandaient pas de s'écarter du schématisme imposé par les art. 18 et 19 TFJC, de manière également à garantir l'accès au juge de la recourante (cf. consid. 3.3.2 de l'arrêt de renvoi). Or, le premier juge s'est conformé à ce qui précède en se limitant à ajouter un montant de 10'000 fr. par partie supplémentaire à l'émolument forfaitaire de base de 200'000 fr. (art. 18 TFJC), alors que la stricte application de l'art. 19 TFJC aurait porté le montant de l'avance de frais à 1'050'000 fr., selon le calcul effectué pour l’avance de frais requise par décision 18 février 2020 (cf. consid. 3.3.1 de l'arrêt de renvoi). Le fait qu'une jonction de la présente cause avec celle introduite par T.________ apparaisse comme étant commandée par les circonstances ne suffit par ailleurs pas à considérer l'avance de frais requise comme disproportionnée, étant relevé que la jonction des causes n'a, à ce stade, été requise que par T.________ et non par la recourante. En outre, la question de l'adaptation des avances de frais réclamées de part et d'autre et de leur éventuelle restitution partielle pourra le cas échéant être examinée au moment de statuer sur la jonction des causes, laquelle n'a, en l'état, pas été prononcée.

 

              Mal fondé, le grief est rejeté.

 

3.3.2              La recourante considère qu'en ajoutant un montant de 50'000 fr. (soit 10'000 fr. par partie supplémentaire, selon la notion de partie définie à l'art. 8 TJFC) à l'émolument forfaitaire de base de 200'000 fr., le premier juge a méconnu l'arrêt de renvoi. On l’a vu, celui-ci invite pour l’essentiel le premier juge à tenir compte de la nature particulière des actions introduites par la recourante et T.________, lesquelles mettent aux prises des consorts passifs nécessaires. C’est dire que la recourante se livre à une lecture erronée de cet arrêt lorsqu’elle prétend qu’il empêcherait toute augmentation de l’émolument forfaitaire de base en présence de consorts nécessaires. Il est au contraire exact de voir, comme l'a fait le premier juge, que l'arrêt de renvoi n'exclut pas une telle majoration en pareille situation, mais invite le premier juge à tenir compte de son caractère particulier au moment de la fixation de l’avance de frais, la recourante n’ayant eu d’autre choix que d’attraire tous les héritiers en justice pour faire valoir ses droits. Comme vu ci‑dessus, cela a précisément été fait par l’autorité précédente, laquelle a très largement tenu compte des art. 4 et 6 al. 3 TFJC pour arrêter l’avance de frais requise et s'est tout autant écarté du critère principal en la matière – soit la valeur litigieuse de la cause – en fixant le montant de l'avance de frais à 250'000 fr. au lieu de 1'050'000 fr., soit une réduction de plus de 75 %.

 

              On ne discerne en définitive aucune violation par le premier juge des considérants de l'arrêt de renvoi ou des art. 4 et 6 al. 3 TFJC, la critique de la recourante étant ainsi infondée sur ce point également.

 

3.3.3              La recourante invoque en outre une violation de l'art. 18 TFJC. Selon elle, le premier juge n'était pas fondé à lui demander une avance de frais pour la procédure engagée, dès lors qu'une avance de frais de 250'000 fr. a également été requise de T.________ pour le dépôt de sa propre demande. Cette critique est toutefois vaine, dès lors qu’une avance de frais est requise de toute partie saisissant une autorité judiciaire civile (art. 9 al. 1 TFJC). L'avance de frais fournie par une partie dans le cadre d’un procès ne saurait profiter à une autre partie, dans le cadre d’un procès distinct. Comme d’ores et déjà relevé, les procédures en question n’ont pas été jointes à ce stade, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a demandé à chaque partie demanderesse une avance de frais pour sa propre demande. Partant, le grief est rejeté.

 

3.3.4              La recourante invoque enfin une violation du principe d'égalité de traitement. Elle fonde toutefois son raisonnement sur la prémisse – erronée – selon laquelle les tribunaux ne respectent pas les principes posés par le TFJC dans d'autres affaires semblables, si bien qu'il ne serait pas possible de se référer à ce qui se pratique dans des procédures similaires pour justifier la nécessité de lui réclamer une avance de frais, ce d’autant plus majorée. Ce moyen, qui frise la témérité, est dénué de consistance, dès lors qu'aucun des moyens soulevés par la recourante quant à une prétendue violation du TFJC ne s'avère fondé.

 

3.3.5              Pour le surplus, l’avance de frais requise correspond à quelque 0,9 % de la valeur litigieuse de la cause, si bien que tant le droit de la recourante à l'accès au juge que les principes de couverture des frais et d’équivalence apparaissent comme respectés (ATF 120 la 171 précité, ibid.), la recourante ne démontrant au demeurant pas le contraire.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 cum 6 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christophe Wilhelm (pour W.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :