CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 13 novembre 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de preuves rendue le 29 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 R.________ et Z.________ ont entretenu une relation hors mariage dont est issu C.________, né le [...] 2016.
1.2 Les parties sont divisées par une procédure pendante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur la garde et la fixation du droit de visite d’Z.________ sur son fils C.________.
1.3 Par courrier du 22 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) d’interpeller leurs homologues français pour qu’ils réalisent une enquête sociale afin de déterminer les conditions de vie d’Z.________, à savoir son lieu de vie, le type d’activité lucrative exercée, ses revenus, s’il est socialement intégré et dispose d’un logement adapté pour recevoir l’enfant C.________.
Le 22 juillet 2020, la Maison des Solidarités Départementales d’ [...] a établi un rapport d’évaluation, lequel a été rectifié le 4 août 2020. Au terme de celui-ci, les intervenantes sociales françaises estiment qu’Z.________ est apte à accueillir son fils C.________ dans de bonnes conditions et n’a pas l’intention de le kidnapper en [...].
Par courrier du 3 septembre 2020, R.________ a demandé à la présidente d’ordonner un complément d’expertise au rapport du 22 juillet 2020 quant aux conditions de vie d’Z.________.
Cette demande a été rejetée par la présidente le 7 octobre 2020.
Par lettre du 28 octobre 2020, R.________ a réitéré sa demande du 3 septembre 2020 et a également requis une expertise familiale, laquelle devrait être confiée au SPJ, en vue de l’attribution des droits parentaux.
1.4 Par prononcé du 29 octobre 2020, la présidente a rejeté les offres de preuves formulées par R.________ le 28 octobre 2020 au motif qu’elles avaient été d’ores et déjà instruites de manière complète et qu’elle étaient dès lors dénuées de pertinence (I) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (II).
2. Par acte du 9 novembre 2020, accompagné d’un bordereau de sept pièces, R.________ a recouru contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« A. A la forme :
Déclarer recevable le présent recours, interjeté contre une ordonnance de procédure au sens de l’art. 319 let. ch. 2 CPC (sic) datée du 29 octobre 2020, dans la cause TI16.056594.
B. Au fond :
Principalement
1. Annuler l’ordonnance de preuves du Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois datée du 29 octobre 2020 dans la cause TI16.056594.
Cela fait,
2. Ordonner à la Maison des solidarités départementales d’ [...] de procéder à un complément d’expertise, au sens des considérants infra, suite à leur rapport d’évaluation daté du 22 juillet 2020 et de son rectificatif daté du 4 août 2020.
3. Plus particulièrement ordonner à la Maison des solidarités départementales d’ [...], de se renseigner et de fournir copie de tout élément de preuve disponible – voire confirmer l’absence de preuves – en ce qui concerne les éléments suivants :
1. Le quartier dans lequel se trouve l’appartement de MonsieurZ.________ et des informations quant à la sécurité des lieux, l’existence ou pas de parcs, d’hôpitaux, de pharmacies et autres lieux d’interet (sic) public.
2. La taille de l’appartement en termes de m2 et la possibilité de circuler dans ce dernier après y avoir ajouté un lit. L’espace de jeux disponible. Des photos de l’appartement et son état général de propreté, notamment du WC et de la salle de bain.
3. L’existence ou pas d’un lit pouvant accueillir l’enfant C.________, au domicile de Monsieur Z.________, voire la preuve du paiement ou un bon de commande d’un tel lit.
4. L’existence au domicile de Monsieur Z.________d’habits adéquats pour l’enfant C.________, voire de jeux, de livres ou autres occupations adaptées à son âge.
5. Tout document pouvant prouver les horaires de travail allégués par Monsieur Z.________ ainsi que son emploi du temps réel.
6. Des informations sur le type d’activité exercée, le lieu depuis lequel il l’exerce, la raison sociale et en général tout document attestant de l’activité réelle de Monsieur Z.________, son site internet et de ses revenus mensuels ;
7. Etablir pour quelle raison Monsieur Z.________ reçoit des allocations familiales de la part de la « CAF » - service d’allocations familiales français, dès l’instant ou l’enfant C.________ vit en Suisse avec sa mère seule détentrice de l’autorité parentale. Aurait Monsieur Z.________ un autre enfant ou aurait-il déclaré le petit C.________ comme vivant avec lui en France ?
8. Tout document pouvant établir le budget mensuel de Monsieur Z.________(revenus / charges) et établir le solde disponible, preuves à l’appui (fiches de salaire / bilans / fiches de chômage / copie du bail à loyer / copie de justificatifs de charges / justificatifs des coûts de droit de visite soit notamment billets d’avion/train, nuitées d’hôtel et autres) ;
9. En outre, et dans la maures où Monsieur Z.________ déclare recevoir de l’argent (€ 700.-/mois) de la part d’un de ses proches, il sied de requérir copie des extraits bancaires, attestation de la bonne réception de ladite somme ; en effet, l’attestation est clairement une attestation de complaisance afin d’augmenter faussement le budget déclaré de Monsieur Z.________qui est au chômage au moins depuis le mois de janvier 2020 et dont les revenus ne suffisent pas pour prendre soin de son fils C.________.
10. Rapport sur les compétences parentales de Monsieur Z.________, quitte à confirmer (sic) cette tâche au service vaudois de protection de la jeunesse, comme demandé dans notre courrier du 28 octobre 2020.
4. Ordonner la prise en charge des frais de procédure, y compris une participation équitable aux honoraires de l’avocate soussignée, par l’Etat et le contribuable.
Subsidiairement
5. Renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois afin qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour d’Appel civile du Tribunal Cantonal vaudois. »
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC).
3.1.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable à cet égard.
3.2
3.2.1 Le recours contre une ordonnance de preuves n'étant pas expressément prévu par le CPC, sa recevabilité est également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 20 août 2020/195 consid. 5.3.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1).
Est en particulier irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212 consid. 2) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116 consid. 3) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47 consid. 4.3). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188 consid. 3.3). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2 consid. 7 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC).
3.2.2
3.2.2.1 A l’appui de son recours, la recourante soutient que le rapport du 22 juillet 2020, rectifié le 4 août 2020, ne permettrait pas de démontrer que le père disposerait des capacités éducatives pour s’occuper de son fils. Elle fait valoir également que ledit rapport serait lacunaire sur les conditions de travail et de vie de l’intimé. Dans ces conditions, il existerait, selon elle, un danger irréparable pour l’enfant C.________ si un droit de visite en France était accordé au père. Elle allègue également un préjudice financier, dans la mesure où elle ignore si l’intimé, qui ne verserait pas de contribution d’entretien, serait en mesure d’assumer les frais imprévus de l’enfant lors de son séjour en France. Elle allègue ses craintes de voir son fils soumis à une circoncision, en raison de la confession musulmane de l’intimé. Enfin, elle invoque un risque d’enlèvement.
3.2.2.2 En l’espèce, la recourante ne motive nullement l’existence d’un préjudice difficilement réparable en lien avec la décision de refus d’ordonner un complément de rapport. Elle tente en vain de démontrer qu’un éventuel droit de visite usuel en faveur de l’intimé risquerait de causer un danger irréparable à son fils. La recourante invoque ainsi des arguments ayant trait au fond du litige. Ce faisant, l’intéressée ne démontre pas en quoi l'administration immédiate des preuves requises l’épargnerait d’un préjudice difficilement réparable. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le refus de compléter le rapport n’allonge pas la procédure et qu’aucune preuve ne risque de disparaître. On ne décèle ainsi aucun élément justifiant de s'écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors que l'ensemble des moyens sur le fond pourront être invoqués ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours ou d’appel contre la décision finale.
4
4.1 En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ana Krisafi Rexha (pour R.________),
‑ Me Benoît Sansonnens (pour Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :